CHAPITRE X
pouvoir se remarier, elle en a abusé pour contacter un mariage interdit, le sacrifice reste obligatoire; car le tribunal n'a autorisé que l'union licite.
Selon R. Aba, R. Hamnona et R. Zeira disent tous deux que l'avis de R. Yossé conteste l'opinion exprimée en tête du chapitre (§ 1, en ce qui concerne la restitution du douaire). Quel est l'avis de R. Yossé au sujet des autres points énoncés dans la même Mischnâ? On peut résoudre celte question de ce qu'il est dit (ci-après, § 6) : « Chaque fois qu'il y a inaptitude produite par un autre (par le second mari), lo premier mari la provoque par luimême ; mais s'il n'y a pas eu d'inaptitude produite par un autre, le premier mari ne la provoquera pas non plus de lui-même.» Sur quoi, selon R. Aba, R. Hamnona et R. Zeira disent tous deux que cet avis de R. Yossé se réfère au commencement du chapitre ; cela prouve que R. Yossé ne conteste pas les autres points énoncés dans la même Mischnâ. Que dit R. Eléazar au sujet de la Kethoubah? (Partage-t-il l'avis de R. Yossé, que ce bien sera restitué sur ceux du premier mari) ? Oui, par a fortiori : s'il est admis que le mari jouit des biens survenus à la femme (tels que son gain, ou sa trouvaille), lorsqu'elle lui était interdite; à plus forte raison la Kethoubah, appartenant à la femme lorsqu'elle était permise à cet homme, incombe au premier mari. 11 paraît donc que R. Eléazar adopte l'avis de R. Yossé à ce sujet, mais R. Yossé ne se conforme pas à l'avis de R. Eléazar (au sujet de la trouvaille de la femme, ou de son gain). De même, R. Yossé et R. Eléazar s'accordent à admettre l'avis de R. Simon (à savoir que, par la cohabitation du premier mari, l'épouse adjointe est libérée du lévirat); mais R. Simon n'admet pas leur avis (et une cohabitation illégale, du vivant du mari, sera l'objet d'une amende). Ceci prouve que, selon l'avis de R. Simon*, même une cohabitation impropre libère la veuve du lévirat.
Sur ce que la Mischnâ dit qu' «une femme remariée sans autorisation du tribunal devient permise», ne semble-t-il pas au contraire qu'à défaut d'autorisation, la femme doit être interdite ? R. Yohanan répond : selon R. Simon, le tribunal a constitué son autorisation (de se marier sur l'avis d'un seul témoin), à l'égal d'une cohabitation faite sciemment; un mariage accompli sans autorisation judiciaire (sur seul avis des témoins) équivaut à une cohabitation faite par erreur (sans interdit). — Sur l'assertion de la Mischnâ, qu'en cas de mariage autorisé par erreur, la femme doit se séparer de ("Q mari, et elle est dispensée du sacrifice dépêché, R. Yohanan ajoute qu'au contraire la femme est tenue, en ce cas, d'offrir le sacrifice. Mais, objecta R. Hagaï devant R. Yossé, se peut-il que ce soit là une décision juridique qui fasse foi, lorsque le tribunal a déclaré (par ignorance) qu'il autorise un adultère? N'estce pas pécher par la base même du précepte? Il s'agit du cas où le tribunal a décidé que, pendant cinq ans, la femme serait interdite à autrui (dans l'es»