‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 150 sur 277 · Ci-dessus, V · texte numérisé non relu

Ci-dessus, V

U2 TIWITÉ YËBAMOTH

poir que le mari revienne pendant ce temps), et qu'elle serait permise après cç laps de temps (en raison de cette restriction, la décision juridique fait foi). Pourquoi alors n'en est-il pas de même « si elle a contracté un mariage interdit» ? Cet interdit ressemble à la consommation de la graisse, ou du sang; et, lorsqu'il a été permis par exemple de manger de la graisse, et que l'on mange aussi du sang, on outrepasse la permission, et le sacrifice est dû.

:i. Lorsqu'à une femme, dont le mari et le fils font un voyage d'outremer, on vient annoncer que son mari est mort, puis que son fils est mort (ce qui ne nécessite pas le lévirat), si elle se remarie et ensuite on lui déclare que les événements ont eu lieu dans un autre ordre (rendant le lévirat obligatoire), elle devra quitter le second mari ; et l'enfant issu de celte union sera illégitime, qu'il soit né avant la déclaration, ou après elle.

A quelle juridiction comparer ce cas de deux assertions contraires? Est-ce comparable à l'assertion de deux témoins qui annoncent le décès du mari, contredite par deux autres témoins qui nient ce fait, ou à l'assertion de deux témoins déclarant qu'il y a eu répudiation, et que deux autres témoins viennent contredire? Car, si l'on adopte la comparaison avec les témoins qui annoncent le décès, le présent cas est opposé, soit aux rabbins d'ici (de Palestine), soit aux rabbins de là-bas (de Babylone) ; si au contraire on compare ce cas a celui de l'attestation concernant la répudiation, il y a opposition à l'avis des rabbins de Babylone. Or, R. Yohanan dit que l'on a enseigné * : Si ces témoins viennent affirmer le décès, et deux autres témoins déclarent le contraire, la femme ne pourra pas épouser un autre homme ; cependant en cas de fait accompli, elle ne sera pas tenue de se séparer de lui. Si deux témoins viennent affirmer qu'elle a été répudiée, et deux autres déclarent que cela n'est pas, elle ne pourra pas se remarier ; cependant, en cas de fait accompli, elle est tenue de se séparer du second mari. Ainsi, à Babylone, on a dit qu'il n'y a pas de distinction entre l'assertion relative au décès, et celle de la répudiation, qu'en aucun cas la femme n'est tenue de se séparer par suite du second mariage accompli. En effet, selon les rabbins de Babylone, il est légitime de ne pas établir cette distinction, et en tous cas la séparation n'est pas exigible, en raison du doute qui résulte de deux assertions contraires; mais pourquoi les rabbins d'ici (de Palestine) ont-ils admis une distinction entre la question de décès et celle de répudiation, exigeant en ce dernier cas qu'il y ait séparation? C'est que, répond R. Zeira, sans s'appuyer sur d'autre avis, ou R. Hiya le dit au nom de R. Yohanan, il y a une raison péremploire pour ajouter plutôt foi aux témoins affirmatifs dans la question de décès qu'aux autres; car, si le mari revient, il les dément par le seul fait de sa présence.

R. Hiskia dit : les rabbins de Babylone (au sujet de deux assertions contradictoires, relatives à la possession d'un immeuble) sont conséquents avec leur

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