CHAPITRE X
propre opinion; ol, comme à ce sujet, les rabbins babyloniens déclarent qu'en raison de l'incertitude (par suite de la contradiction) il faut laisser le bien au possesseur, parce qu'au moment de la dépossession, il y a eu un témoignage formel qui l'a justifiée ; de même les rabbins de Palestine disent que le témoignage sur la répudiation a autorisé le mariage delà femme (voilà pourquoi, elle n'est pas tenue de se séparer en cas d'assertion opposée, venant plus tard). R. Yossé dit : ne semble-t-il pas y avoir contradiction entre ces deux séries de rabbins (entr'ellcs)? Ceux de Babylonc reconnaissent bien là-bas que, si dès le premier moment, deux témoin? affirment (avant la dépossossion des mains de A) que le père de B est mort dans l'immeuble contesté, tandis que deux autres témoins affirment le contraire, l'immeuble restera aux mains de A (vu le doute, on laisse le bien en l'état) ; de même ici, si deux témoins attestent la répudiation, après quoi la femme se marie, et qu'ensuite deux témoins déclarent le contraire, la situation de la femme devrait être maintenue, sans l'obligation de se séparer? L'analogie est donc fondée (et ladi vergence consiste en ce que malgré le démenti immédiat sur la question de répudiation, la femme peut rester mariée, à l'opposé de ce qui aurait lieu pour l'immeuble). Un enseignement (une Braïtha) est opposé à l'avis de R. Yohanan : Si deux témoins affirment d'une femme qu'(;lle a été consacrée pour le mariage, et d'autres affirment le contraire, elle ne devra pas se marier (vu le doute); mais, en cas de fait accompli, la séparation n'est pas exigible ; pourquoi donc l'estclle s'il s'agit de répudiation dans des conditions analogues? R. Oschia répond : R. Yohanan explique ce cas spécial, en le complétant ainsi : Si deux témoins, qui certifient la consécration de cette femme, déclarent aussi qu'elle a été répudiée, mais deux autres témoins nient la répudiation, elle ne doit pas se remarier; en cas de fait accompli, la séparation n'est pas exigible (sans que ce soit le fait de l'assertion adverse). D'où vient la distinction entre cet enseignement et le précédent (selon R. Yohanan)? C'est qu'ailleurs la femme est supposée devant tous être mariée ; tandis qu'ici elle n'est supposée telle qu'en présence de deux témoins (c'est une présomption moindre), et encore attend-on que deux autres témoins (après ceux qui ont affirmé la répudiation) viennent attester la consécration. Un autre enseignement * est opposé au précédent avis de R. Yohanan, en disant: Si deux témoins déclarent d'une femme qu'elle a été captive parmi des païens, mais qu'elle est restée pure, tandis que deux autrfs témoignent qu'en sa captivité elle est devenue impure, elle ne pourra pas se marier; en cas de fait accompli, là séparation n'est pas exigible (pourquoi donc ici, pour la question de répudiation, R. Yohanan prescrit-il la séparation?) C'est que, répond H. Yossé, comme les uns attestent qu'elle est pure et les autres déclarent le contraire, cela revient au même que si les uns attestent sa captivité et d'autres la nient; nous nous en rapportons à ce qu'elle déclarerait elle-même (si elle prétend
i. 'fosse fta au traijlé Kethoubôth^ ch. II.
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que, quoique captive, elle est restée pure, on la croit ; mais, en principe, elle ne doit pas se marier).
Lorsque deux témoins déclarent qu'une femme a été consacrée en mariage, et deux autres les démentent, c'est un cas en discussion : R. Yôna le compare au doute sur le suif; or, lorsque deux témoins déclarent qu'on en a mangé et que deux autres attestent le contraire, on est certes tenu d'apporter le sacrifice de suspension, en raison du doute; de même ici, vu le doute, la femme doit recevoir un acte de divorce pour être libre de se remarier. Je n'admets pas cette comparaison, dit R. Yossé ; car pour le suif, celui qui déclare que le cœur lui bat d'inquiétude d'en avoir mangé (dès qu'il a seul des doutes à cet égard), est tenu d'offrir le sacrifice de suspension. N'y a-t-il pas un enseignement opposé à R. Yossé, en disant : Si deux témoins affirment la consécration en mariage et deux autres la démentent, elle ne doit pas se marier? (S'il n'établit pas de comparaison et n'a aucun égard à la consécration de mariage, pourquoi ne peut-elle pas se marier?) De plus, la fin de ce même enseignement est opposée à R. Yona, lorsqu'il est dit qu'en raison du désaccord des attestations, même en cas de fait accompli du mariage, la séparation est exigible ; tandis qu'il compare notre cas à la question du suif, pour lequel il y a doute formel, et pourquoi la séparation est-elle exigible? Ce n'est pas, répond R. Yona, que R. Yossé permette à la femme en question de se marier, ni que R. Yona exige la séparation en cas de mariage accompli ; mais R. Yossé a seulement protesté contre la comparaison avec le suif, pour lequel on doit le sacrifice de supension, même si le cœur nous bat (dès que seul on éprouve une inquiétude).
(4). Si la femme a été d'abord avisée que son fils est mort, puis le mari est mort, à la suite de quoi elle a contracté le lévirat, et plus tard elle est avisée que les événements se sont passés à l'inverse (le père J
étant mort avant le fils, sans qu'il y ait lieu d'accomplir le lévirat), la V
femme remariée devra quitter le second mari, et l'enfant issu de cette union illégale sera illégitime, qu'il soit né avant ou après la nouvelle déclaration des décès.
(5). Si, en recevant l'avis de la mort de son mari, elle se remarie, puis elle apprend qu'il vivait encore lorsqu'elle s'est remariée, mais qu'il est mort depuis, elle devra quitter son second mari; le premier enfant (né avant la seconde déclaration) sera inamzer, non le second (né après cela). Si, en recevant l'avis du décès de son mari, elle s'engage avec un autre (sans consommer le mariage) puis son mari revient, elle peut retourner avec lui (cet engagement est nul). Si même le second lui a envoyé un acte de divorce, elle ne devient pas impropre à épouser un jour un Cohen. A ce cas s'applique l'interprétation de R. Eléazar b. Malhia, sur ce verset (Lévitique, XXI, 7) : Ils n'épouseront pas de femme