CHAPITRE X
répiidice de son ma^'i; Tinlerdit n'est pas applicable en cas de répudiation par un homme qui n'est pas son mari.
Si, an lieu do se marier par léviral avec son beau-frère, à qui seul elle incombait, elle a épousé un aulr(% sans procéder d'abord au déchaussement^, R. Jérémie prescrit que le beau-frère se laisse déchausser, puis le mari (le second) pourra garder sa femme libérée R. Juda b. Pazi, au nom de R. Yohanan, prescrit la séparation (Punion étant illégale) ; et c'est aussi l'avis de R. Yossé au nom de R. lia. R. Yossé demanda à R. Pinhas quel était son avis à cet égard ? Je partage celui de R. Jérémie, dit-il. — Renonce à cette opinion, lui dit R. Yossé ; sans quoi, je t'inscris comme vieillard rebelle (opposé à l'avis général). En effet, dit R. Zebida, un enseignement ^ confirme l'avis de R. Yohanan : la femme, en ce cas, doit se séparer de son mari et du beau-frère; et, en treize points, il se range à l'avis de R. Méir, qui s'est exprimé au nom de R. Akiba son maître. Selon les autres sages, l'enfant né (illégalement) de celte belle- sœur n'est pas mamzer. Or, on dit seulement qu'il n'est pas mamzer, mais la séparation est duc; et en effet il a été enseigné encore que la femme doit alors se séparer.
« Le second remet le divorce », csl-il dit (§ 3); car, dit R. Yohanan au nom de R. Yanaï% il y a seulement là une question de souillure du sacerdoce (sans interdit formel), et l'autorilé judiciaire ne saurait lui refuser le droit de se remarier. Dans quelle hypothèse sont émis les cas de la Mischnâ? S'agit-il d'un témoin, ou de deux? S'il s'agit de l'assertion d'un seul, on en conclurait qu'un seul suffirait pour permettre à la femme d'épouser son beau-frère, aussi bien que n'importe qui; s'il s'agit de deux, notre Mischnâ conteste l'avis de Rab, puisque R. Nahman dit au nom de R. Jacob, ou au nom de Rab, qu'elle peut se remarier sur l'avis de deux témoins, même si le mari est présent (et qu'elle lui déclare ne pas le reconnaître)? Il n'y a pas de tel enseignement*.' D'oi!i sait-on que la consécration n'a pas de prise sur une femme mariée? De ce qu'il est dit, répond R. Imi au nom de R. Yanaï, elle sortira de sa maison, 'partira, et sera à un autre homme (Deutéron. XXIV. 2) ; il faut, dès le départ, qu'elle puisse être à un autre. Et d'où sait-on aussi que nulle consécration n'est effective entre personnes dont la parenté esta un degré prohibé? De ce que, dit R. Tanhouma au nom de R. Houna, dans le même verset, elle sortira etc., on explique le mot autre (superflu), en ce sens qu'il a pour but d'exclure toute la série des mariages prohibés (ils sont nuls en cas d'accomplissement).
A (6). Si à un mari dont la femme lait un voyage d'oulre-mer, ou annonce que sa femme est morte, puis il en a épousé la sœur, et ensuite sa première femme revient, elle peut retourner auprès de lui (malgré le degré prohibé d'alliance avec la seconde, dont le mariage se trouvera
4. Cf. J., tr. Gvillin, 'Vin, 6 ^8). et ci-ajuès, XllI. A. 2. Toxsr/fu au traité Guittin, ch. "VI. 3. Cf. ci-après, Xlll,5. 4. Et, dit le Qorban 'erfrt,la femme sera libre.
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annulé); il est permis au mari d épouser les proches parentes de ceLle sœur (p. ex. sa fille), et celle-ci peut s'allier aux proches parents du mari, A la mort delà première feinmc, le mari pourra en épouser la sœur (qui n été un moment sa seconde femme). Si ce môme mari reçoit l'avis delà mort de sa femme, puis il en épouse la sœur, et plus lard on lui dit qu'elle vivait encore lors du second mariage, mais qu'elle est morte depuis lors, le pi^emier enfant né de cette seconde union (lorsque la première femme vivait encore) est illégitime ; le second enfant (né après le décès de la première femme) est légitime. R. Yossé dit cette règle : celui qui provoque pour autrui la défense (de garder sa femme) atteint le môme but pour lui-même (pour sa propre femme); lorsque l'un n'a pas lieu (pour autrui), l'autre n'a pas lieu pour soi même.
5. Si un mari reçoit avis de la mort de sa femme, puis il en épouse la sœur du côté paternel, ensuite étant avisé delà mort de celle-ci, il en épouse la sœur du côté maternel (tout-à-fait étrangère à la première femme), puis à l'avis de la mort de la troisième, il en épouse la sœur du côté paternel, et qu'enfin recevant avis du décès de celle-ci il en épouse la sœur maternelle (également étrangère aux précédentes), après quoi il se trouve que toutes cinq vivent encore, il sera permis au mari de garder la première, la troisième et la cinquième ; en cas de décès de ce mari, les autres femmes seraient dispensées dulévirat; mais, le marine pourra garder ni la seconde ni la quatrième (en raison de leur parenté à degré prohibé avec la première ou la troisième). L'union accomplie, en cas de lévirat, avec l'une d'elles ne libère pas les autres femmes (l'union même ayant été illégale). Si le mari a consommé le mariage avec la seconde après le décès de la première femme, il lui sera permis (lors de la nouvelle déclaration) de garder la seconde et la quatrième ; en cas de lévirat, les autres femmes sont libérées de fait, mais ii est défendu au mari de garder la troisièms et la cinquième ; enfin, l'union accomplie, en cas de lévirat, avec l'une d'elles ne libère pas les autres fe.mmes adjointes.
De ce qu'il est écrit (Nombres, V, 13) : et un homme aura cohabité avec elle, la cohabitation avec cette même femme (mariée) la rend interdite, non celle qui aurait eu lieu avec une autre (p. ex. avec la sœur, et il est permis au mari de reprendre sa première femme). Pourquoi ne pas appliquer aussi à notre Mischnà la déduction faite de l'expression soies ton mari (ibid.), en vue d'exclure les cas de force majeure? (Pourquoi aux cas précédents, § 1, l'interdit est-il maintenu?) C'est que, répondit R. Mathnia, les sages se sont préoccupés d'interdire les cas qui se présentent souvent, non ceux qui ne se présentent guère ; or, il est fréquent que l'homme fasse de grands voyages, même au delà de la mer (et en ce cas, s'il y a doute, la femme ne devrait pas se re-
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marier), mais il n'est pas fréquent quo la femme fasse un Ici voyage (voilà pourquoi, en cas d'erreur, la femme peut retourner auprès du mari). On a enseigné queR. Judadit : l'école de Schammaï, comme celle do Ilillel, reconnaît qu'en cas do cohabitation (par erreur) avec sa belle-mère, il n'est plus permis d'avoir do relation avec sa femme. La discussion a seulement lieu en cas de cohabitation (par erreur) avec la sœur de sa femme : en ce cas, Schammaï déclare que la femme est devenue impropre pour le mari; mais, selon Hillel, elle n'est pas impropre (elle peut rester avec le mari). Les compagnons d'étude expliquent, au nom de R. Yohanan, pourquoi R. Juda dit qu'en cas d'union avec la belle-mère, le mari ne peut plus reprendre sa femme ^ C'est qu'il est dit, au sujet de la belle-mère (Lévit. XX, 14) : Dans le feu on les brûlera, lui et elles; pourquoi ce dernier mot est-il au pluriel? Il ne saurait impliquer la condamnation au feu de la véritable épouse, puisqu'elle n'est pas coupable ; il s'agit donc seulement de viser le maintien de l'interdit pour cette dernière, si le mari s'est uni par erreur à la belle-mère. Cette explication est justifiée d'après R. Akiba (qui paraît adopter cette interprétation) ; mais d'après R. Ismaël, on a enseigné que l'on explique ce texte en disant qu'il faut les brûler, lui et la seconde seule 2. L'école de Schammaï déduit que la femme devient interdite après l'union du mari avec la sœur, raisonnant ainsi : puisqu'on cas d'union de l'interdit léger, ou peu grave (la femme), avec une autre personne du même degré de prohibition, elle provoque l'interdit de celui qui l'enchaîne (du mari) ; à plus forte raison, s'il y a union d'un interdit plus grave (le mari) avec un autre aussi grave (la sœur), la femme qui motive l'interdit de sa sœur devient elle-même interdite.
Qu'appelle-t-on interdit léger? Ce sont, dit R. Yohanan, les cas énumérés au commencement du chapitre (lorsqu'on l'absence du mari, la femme s'est remariée à tort). Comment peut-on appeler « léger » (peu grave), un cas où il s'agit d'une femme mariée? N'est-il pas grave au contraire ? Il y a cette distinction à noter que le mariage avait eu lieu à l'état permis. R. Oschia le o-rand dit : cet enseignement traite comme interdit secondaire le cas de la reprise par le mari d'une femme répudiée, après qu'elle a été mariée une seconde fois ■'^ Mais alors pourquoi parler do la reprise, après que cette femme a été remariée? Ne sufOt-il pas (pour l'interdit) qu'elle ait été fiancée à un autre? C'est conforme à coque R. Yossé b. Kippar a dit plus haut (§ 1), savoir qu'au cas oîi cette femme répudiée est seulement fiancée à autrui, le premier mari a le droit delà reprendre. R. Eleazardit : cet enseignement (traitant d'une défense légère) se réfère au cas oi!i une veuve incombe par léviratà deux beaux-frères : Alors, si l'un d'eux s'est engagé verbalementà l'épouser, puis l'autre cohabite avec elle, il y a interdit réciproque (par suite de l'engagement du premier et
i. B., tr. Sijnhédrln, f. 77. 2. Le commentaire Qorban 'eda a recouis à un jeu de mots greco-hébreu, en comparant le mot du texte we-etu-iien à'£v une en ce sens qu'il s'agit (malgré la forme du pluriel) d'une seule femme. 3, Ce n'est qu'un interdit ncgalii'.
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de l'aclc du second). Mais à quoi bon parler d'engagement du premier? (Ne serail-ce pas de même si, après lacohabilalion du premier, le second eût renouvelé cet acte?) Ou encore, à quoi bon supposer une cohabitation (acte difiéront) parle second? Ne serait-ce pas le même résultat si, après la promesse de mariage faite par le premier, le second l'exprimait également? On a supposé ces modes divergents d'acquisition, afin de se conformer soit à l'avis de l'école de Schammaï ^, soit à l'avis de R. Simon 2.
D'autre part, on a enseigné que R. Simon dit : il n'y pas de désaccord entre l'école de Schammaï et celle de Hillel, sur le point de savoir qu'en cas de cohabitation du mari (par erreur) avec la sœur de sa femme, celle-ci ne devient pas de ce fait impropre à son mari ; seulement, il y a divergence d'avis entre eux pour le cas de cohabitation avec la belle-mère : l'école de Schammaï déclare alors la femme impropre ; celle de Ilillel la déclare propre au mari. L'école de Hillel motive son avis sur le raisonnement suivant : il est permis à l'homme (avant son mariage) d'épouser n'importe quelle femme, comme la femme jusque là pouvait épouser n'importe quel homme ; après la consécration, il rend la femme interdite à autrui, et elle interdit l'homme en certains cas ; seulement, les interdits provoqués par l'homme sont plus nombreux que ceux provoqués par la femme, car lui, il l'empêche d'épouser n'importe quel autre mari, tandis qu'elle lui cause seulement la défense de s'unir aux femmes qui sont ses parentes à un degré prohibé. Or, il y a lieu de déduire un raisonnement a fortiori : si la femme, malgré son surcroît d'interdil, a commis sans le savoir un péché d'union défendue, elle ne devient pas interdite à l'époux qui lui est permis ; à plus forte raison l'homme, qui constitue un état moindre d'interdit, s'il lui arrive de contracter sans le savoir une union qui lui est défendue, ne doit pas être interdit à la femme qui lui est permise.
On sait ainsi quelle est la règle en cas d'erreur -î ; mais qu'en est-il lorsque le mari avait conscience de l'illégitimité de l'union? On sait que la femme légitime conserve ses droits d'épouse, de ce qu'au verset précité le mot elle est répété (inutilement) ; l'on en conclut que la cohabitation de la femme adultère la rend impropre à son mari, non la cohabitation de celui-ci avec une autre femme (même volontaire). R. Imi, père de Samuel b. Imi, dit au nom de R. Juda que l'avis de R. Simon sert de règle. On cita devant R. Mena l'exemple de quelqu'un qui avait cohabité (par erreur) avec sa belle-mère ; ce rabbin prescrivit la séparation du mari d'avec sa femme légitime. Est-ce à dire qu'il adopta l'avis de R. Juda (d'après lequel tous déclarent la femme impropre pour le mari qui a cohabité avec sa belle-mère)? Non, il ne l'interdit pas par principe, mais, à cause du fait, qu'il est d'usage de la belle-mère d'aller souvent chez sa fille (il vaut donc mieux, vu l'erreur survenue, qu'il y ait sépa-
1. Il dit ci-dessus, ch. V, § 1, que l'engagement suffit pour acquérir. 2. Selon lui, ibid., un second engagement n'a pas ae valeur. 3, L'épouse légilirae restera avec le mari.