‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 153 sur 277 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

ration). Selon R. Aba', R. Hananona et Zeira disent tous deux que l'avis de R. Yos.sé conteste l'opinion énoncée en tète du chapitre (§ 1). Quel est l'avis de R. Yossé au sujet des autres points dits dans la même Mischnâ? On peut y répondre à l'aide de ce qui est dit ici : chaque fois qu'il y a inaptitude produite par autrui, le premier mari la provoque par lui-même ; mais s'il n'y a pas eu d'inaptitude produite par autrui, le premier mari ne la provoquera pas non plus de lui-même. Sur quoi, R. Aba, R. Hamnona et R. Zeira disent tous que cet avis de R. Yossé se rapporte à la têle du chapitre (il ne conteste donc pas le reste). Or, R. lia dit au nom de R. Simon b. Lakisch, qu'il s'agit d'une union avec la sœur de sa femme mariée : comme il y a là inaptitude motivée par un autre, le mari la cause par lui-même ; tandis que la sœur libre de la femme, qui ne motiverait pas d'inaptitude par autrui, ne la provoque pas seule. Aussi R. lia au nom de Resch Lakisch prescrit le divorce (sans quoi, la séparation n'est pas obligatoire). Voici comment ce cas se présente : A a une fille et une belle-fille (du premier lit de sa femme) ; une autre femme a aussi une fille et une belle-fille; puis A épouse cette mère, dont il a encore une fille D, lesquelles sont sœurs entre elles d'un seul côté; on suppose qu'il a commencé par épouser la belle-fille de sa femme (réputée morte), et ainsi de suite.

6 (7). Un garçon de neuf ans et an jour est susceptible de rendre sa belle-sœnr impj'opre à un mariage avec ses frères ^s'il a cohabité avec elle, on l'a répudiée, ou engagée comme fiancée); de même ses frères peuvent la rendre impropre pour lui. Pourtant il y a cette différence que (au point de vue des fiançailles! il la rend impropre seulement si un tel engagement a déjà été elfectué par l un des frères; mais les autres frères la rendent impropi'e pour lui (dans les mêmes circonstances), soit au commencement i^s'ils sont les premiers), soit à la fin. Voici comment : si un garçon de neuf ans et un jour coliabite avec sa belle-sœur, après qu'un des frères s'était fiancé avec elle, il la rend pourtant impropre pour eux ; mais si l'un de ses frères a cohabité avec elle, ou lui a fait une promesse de mariage, ou lui a remis un acte de divorce, ou s'est laissé déchausser par elle, il la rend impropre pour ce garçon.

Est-ce à dire qu'à la fin il ne la rend pas impropre (par la cohabitation)? Si; mais la Mischnà veut dire qu'en cas d'engagement, ce garçon rend la femme impropre au commencement (par cet engagement), mais en cas de cohabitation, il la rend impropre même à la fin (par cet acte final) ; seulement, il y a cette distinction à noter qu'en ce cas le garçon la rend finalement impropre par un seul point (la cohabitation), tandis que les frères la rendent impropre par quatre points (ou la cohabitation, ou l'engagement, ou l'acte de divorce, ou le déchaussement). — « Voici comment, est- il dit, si un garçon de neuf ans et un jour cohabite etc. » De ce qu'il est écrit (E.Kode, XXI, 9-) : S'il la destine

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