CHAPITRE XI
si, par sa cohabitation avec une femme, un homme engendre utie fille, puis le fils do celle femme cohabite avec ladite fille dont il naît une fille, avec laquelle le même homme cohabite ensuite (autrement dit avec sa pctite-fiUc à double titre, tant par la fille que par le fils de celte même femme i), y a-t-il double culpabilité, pour avoir enfreint deux défenses d'unions prohibées? Comme il est écrit, répondit-il, elles sont parentes, c'est une impudicité (ibid. XVIII, 17), les deux infractions équivalent à une seule. R. Hagaï demanda devant R. Yossé : pourquoi n'est-il pas dit (séparément): Ttt ne découvriras pas ta fille, tu ne (lécnui-rirns pis la /illc de la [illel En effet, fut-il répliqué, si cet interdit de la petite-fille se trouvait (à part) après l'interdil d'union avec une femme et sa fille, il y aurait lieu de se demander pourquoi il n'y a pas deux défenses isolées, dont l'une est pour la fille et l'autre pour la petite-fille (mais comme il y a finalement un résumé unique, dans l'expression « c'est une impudicité », l'interdit est unique).
R. Abahou ou R. Eléazar dit au nom de R. Oschia^; bien qu'en regard de deux défenses négatives, la Bible énonce un seul châtiment de retranchement, celui-ci est divisé en deux par les dites défenses (en cas d'infraction, il y a double culpabilité), en raison de ce qu'il est écrit (Exode XXX, 32) : Elle (l'huile) ne devra pas couler sur le corps d'un homme (ordinaire), et vous n'en composerez- pas une pareille, dans les menées proportions ; puis il est écrit (ibid. 33) : celui gui en imitera la composition etc. sera retranché de son peuple. Or, comme le texte exprime d'abord deux défenses négatives, puis la pénalité du retranchement, on en déduit que celle-ci est deux fois applicable, aussi bien qu'il y a deux défenses. Conformément à l'avis de R. Ismaël, qui dit (plus haut) de déduire l'interdit concernant la fille issue d'un viol, par raisonnement a fortiori, de l'interdit concernant la petitefille semblable, sans que cette déduction se réfère au châtiment, d'où sait-on qu'il y a pénalité pour l'union avec la fille? 11 se conforme à la dédudion que Hiskia a enseigné de tirer du verset (Lévitique, XXI, 9) : Si, la fille d'un cohen commence à se prostituer à un homme, etc. ; l'emploi (superflu) du mot homme a pour but d'indiquer que la cohabitation illicite avec la fille de sa fille, née des suites d'un viol, entraîne aussi la pénalité du feu. R. Yossé b. R. Aboun ajoute : môme l'averlissement d'interdit de s'unira une petite-fille née de cette façon est tiré du verset (ibid. XIX, 29), disant ; tu ne profaneras pas ta fille e'c. (sans admettre une déduction du cas de la petite-fille ordinaire).
Pourquoi R. Juda « défend-il au fils d'épouser la femme séduite ou violée par son père » ? Parce que le verset disant : un homme ne devra pas épouser la femme de son père (Deuléron. XXIll, 1) est applicable à la femme légitime, et la suite de ce verset, il ne découvrira pas l'aile de son père, se rapporte à la femme violée par le père. Comment les autres sages (qui ne parta-
1. Nous suivons ici le commentaire Pné-Mosché. 2. B., tr. Krithotli^ l. S^j tr. Maccoth, f. 141»; J., tr. Sabbat, YII, 1 (t. IV, p. 92).
158 TRAITÉ YEBAMOTII
gent pas cet avis) expliquent-ils la suite de ce verset? On a répondu là-bas (à Babylone) que l'on ne savait pas d'oii pouvait venir cette objection ; car, selon eux, on enlcnd par « l'aile du père », la ferame qui lui est proche par la destination (qu'il devra épouser en vertu du léviral) Mais cette femme n'est-elle pas déjà interdite au fils, à tilrc de femme du père (qui incombe à celui-ci forcément)? C'est vrai, répond R. lia; mais il en résulte qu'en cas d'avertissement, il y a double pénalité des coups de lanière, d'abord pour avoir épousé « la femme de son père », puis pour avoir découvert « l'aile du père. » R. Juda reconnaît (malgré l'interdit de principe) qu'il n'y aura, en cas d'erreur, ni pénalité des coups de lanière, ni offre du sacrifice de péché, et il admet que la femme violée par un de ses parents à degré prohibé (s'il y avait une vraie alliance) lui est permise en ce cas. Il reconnaît aussi que la consécration en mariage de ladite femme (violée par le père) est effective (et qu'en se séparant d'elle, le fils doit lui remettre l'acte de divorce). R. Hagaï demande devant R. Yossé : est-ce que l'enfant issu de cette union illégale est illégitime selon R. Juda? Non, répond R. Yossé, puisque le texte biblique interrompt la série des défenses, et, après avoir interdit de « découvrir l'aile du père », parle de la défense d'admettre en Israël V homme aux orfjanes broyés, ou le mutilé (avant de purler du mamzer, illégitime). Est-ce à dire qu'il y a aussi interruption ^ pour la femme légitime du père (et qu'un enfant né d'elle et du fils n'est pas mamzer) ? Non, fut-il répondu, car la femme du père fait partie de la liste des mariages prohibés 2, et c'est précisément de ce cas qu'est déduite la règle générale, d'appeler mamzer l'enfant né d'une union interdite. Mais, comme par le texte concernant la femme du père,- on sait d'une façon générale que les enfants nés à l'état d'interdit sont mamzer, la défense de s'unir à celle que le père a violée devrait s'étendre aux autres cas, à celui où une femme a été violée par un parent au degré prohibé (et qu'il ne soit pas permis de l'épouser)? Non, fut-il répondu, ce n'est pas comparable : le cas de la femme du père fait déjà partie de l'ensemble des unions illicites, et l'on n'a pu en déduire l'application générale de la règle à tout enfant issu d'une de ces unions ; tandis que de l'union avec une ferame violée, laquelle ne fait pas partie d'un tel ensemble, on ne saurait déduire une généralité analogue. Mais pourquoi ne pas déduire le cas de la femme violée par le père, du cas de la femme légitime? C'est que, fut-il répondu, il y a une grande différence entre ces deux cas, en ce que la femme légitime diffère beaucoup de la femme violée et non épousée.
2. Si une feniRie païenne s'est convertie avec ses fils au Judaïsme (dont l'un est mort sans enfant), les autres fils n épouseront pas la veuve et ils ne pratiqueront pas la cérémonie du déchaussement, pour permettre à la veuve d'épouser un autre individu '\ 11 en est ainsi même lorsque le
1. Avec suppression de la défense. 2. Cf. ci-dessus, IV, -1 G 3. Cf. Ir. Keihouboth, IV, 3. L'institution du Ylboum et de la Hailca, dit M. Rabbinowicz,