CHAPITRE XI
premier des fils a clé conçu avant la consécration de la mère (avant sa conversion au Judaïsme), et qu'il est né après cela, tandis que le second a été conçu et est né après cette conversion. Il en est de même d'une femme païenne esclave, qui a été aiïranchie avec ses fils (pour devenir libres comme juifs).
En maudissant un seul de ses parents, on est aussi coupable que pour les deux 1 ; et même un prosélyte est coupable de ce cbef à l'égard de sa mère, non pour le père (dont il est séparé depuis sa conversion), selon l'avis de R. Yossé le Galiléen. R. Akiba dit: l'expression il a maudit son père et sa mère (Lévit. XX, 9) indique qu'en cas de culpabilité pour l'ofTense envers le père, on l'est aussi envers la mère ; mais si on ne l'est pas pour le père (comme c'est le cas du prosélyte), on ne l'est pas non plus pour la mère. R. Akiba reconnaît toutefois que, pour les familles dites Schtouqê^, on est coupable à l'égard de la mère, bien qu'on ne le soit pas à l'égard du père. R. Jacob b. Aba ou R. Yossa dit au nom de h. Yobanan : il n'y a de discussion (entre R. Yossé et R. Akiba) qu'au sujet du prosélyte « qui a été conçu avant la consécration de la mère (avant sa conversion) et qui est né après ce fait » ; mais si la conception et la naissance du prosélyte ont eu lieu après sa conversion, R. Yossé le Galliléen reconnaît qu'il y a culpabilité (en cas d'offense envers chacun des parents, à l'instar de R. Akiba qui ne dislingue pas entre le père et la mère). R. Yossa étant allé à Hamec, des gens de la famille de Rar'Aschlin (prosélytes) vinrent lui demander si les prosélytes sont sujets à la loi du léviral? (et, après la cérémonie, y a-t-il liberté réciproque pour les hommes et pour les femmes ?) R. Yohanan, répondit-il, a déclaré qu'ils restent interdits. Les compagnons d'étude ont supposé que l'interdit d'épouser la bellesœur est applicable à la veuve qui a des enfants, non à celle qui n'en a pas, vu ce dilemme : ou c'est la femme de son frère (légalement), et il exerce envers elle le lévirat ; ou elle ne l'est pas, et le frère peut l'épouser comme toute autre étrangère du dehors. Cependant, vint dire Jacob b. Aha au nom de R. Isaac b. Nahman, le lévirat est interdit en ce cas, afin que l'on ne dise pas avoir vu mettre en pratique ce précepte par des étrangers. Toutefois, cette restriction est seulement dite lorsque le beau-frère a connu (épousé) la veuve, après s'être converti ; mais s'il ne l'a pas connue après cette époque, tous s'accordent à dire qu'il reste libre, au même titre que s'il avait épousé une femme du dehors.
Si, au moment de sa conversion, un prosélyte se trouve marié avec une femme et avec sa fille, ou avec deux sœurs, il gardera l'une de ces deux et se
était plutôt un usage national qu'une institution religieuse. Elle concerne la famille. C'est ainsi que Booz, en épousant Ruth, la veuve d'un parent éloigné, a dit ne pas pouvoir l'épouser avant d'avoir l'avis d'un parent plus rapproché du défunt que lui. Voilà pourquoi, selon la Mischnâ, cette nistitution n'est applicable qu'aux juifs de naissance. 1. Toralh Cohanim, section Qedoschim, ch. 9" 2. Dont on connaît seulement la mère. Y. tr. Qiddouschin, IV, i.
séparera de l'aulrc. Toutefois, cette règle a seulement lieu d'être (il peut choisir), lorsqu'il n'a connu aucune des deux depuis sa conversion; mais s'il a connu l'une d'elles depuis ce fait, celle-là seule qu'il a connue restera sa femme ; s'il les a connues toutes deux (indûment), la connaissance sera elîeclive (et le mariage reste valable). Un prosélyte, qui avant sa conversion avait épousé sa sœur, soit du côté paternel, soit du côté maternel, devra s'en séparer une fois converti, selon l'avis de R. Méir; R. Juda dit : si c'est la sœur du côté maternel, il devra s'en séparer; si c'est du côlé paternel, il peut la garder f puisque la parenté n'est pas admise comme réelle de ce côté) ; si c'est la sœur de sa mère (sans relation paternelle), il devra s'en séparer; mais si elle est la sœur de son père, il peut la garder, selon R. Méir; R. Juda dit : il devra répudier son épouse, la sœur de sa mère qui l'est du côté maternel seul, mais il peut garder comme femme la sœur de sa mère du côté paternel. Quant aux autres parentes à un degré prohibé, en cas de mariage accompli, la séparation n'est pas exigible; c'est seulement vrai en cas de fait accompli (avant la conversion), mais en principe, de tels mariages sont interdits au prosélyte (une fois qu'il est converti). De mêmei, le païen doit se séparer de sa sœur, soit du côté paternel, soit du côté maternel, selon l'avis de R. Méir; R. Juda dit : il devra se séparer de sa sœur du côté maternel, mais il peut la garder si elle l'est du côté paternel (sans consanguinéité). Il devra se séparer de la sœur de sa mère, non de celle de son père, selon l'avis de R. Méir ; R. Juda dit : il devra se séparer de la sœur de sa mère du côté maternel, non de la sœur de sa mère du côté paternel.
R. Hanin observe que l'on peut bien s'expliquer l'avis de R. Méir, par le texte biblique (Genèse, II, 24) : c'est pourquoi l'homme abandoyme son père et sa mère, c'est-à-dire (par extension) même celle qui lui est proche du côté paternel ou maternel (la sœur). S'il en est ainsi, dit R. Bivi, la sœ.ur du père devrait lui être interdite, ainsi que la sœur de la mère, par la raison qu'elles sont proches du père ou de la mère? iXon, répliqua R. Simon b. R. Aïbo, on sait que ce n'est pas interdit, puisqu'il est écrit (Exode, VI, 20) : Amram prit Jocabed sa tanle pour lui comme femme; or, est-il à supposer que les Israélites aient adopté un usage repoussé même par les Noahites? Certes, dit R. lia, et TpSiV proche, on entend la sœur du côté paternel qui lui' est proche, comme celle du côté maternel lui est proche (sans étendre cette qualification aux tantes). Mais, observa-t-on à R. Méir, n'est-il pas écrit (Genèse, XX, 12): Et en vérité elle est ma sœur, fille de mon père, mais non la fille de ma mère (N'en résulte-t-il pas que, pour les Noahites, la sœur du côté paternel est permise) ? Ceci ne prouve rien, reprit R. Méir, puisque le texte continue par ces mots. Non (il n'en est rien), et elle est ma femme (régulièrement, par suite d'une parenté éloignée). En somme, quelle est la règle? La voici, répond R. Yossé : toute défense d'union illicite, passible de la part du tribunal Israélite d'une peine capitale, est l'objet d'un simple avertissement chez les