CHAPITRE XI
Noahilcs; el, ce qui est seulement défendu chez les israéliles ne l'est pas chez les Noahiles. Mais, fut-il objecté, l'union avec une sœur (d'un seul côté) n'est pas défendue sous peine de mort chez les israéliles, et elle l'est pourtant chez les Nodhiles (il y a donc des unions illicites pour les païens sans que la pénalité capitale y corresponde chez les israéliles) ? En effet, dit R. lia au nom de R.Simon b. Lakisch, comme il est écrit (Deutéron. XVIII, 12): A cause de ces abominations, fEternel ton Dieu chasse ces populations devant toi (comme c'est le châtiment de ces peuples), il en résulte la maxime que l'Eternel ne punit personne avant de l'avoir averti * (donc, les Noahiles sont avertis de la défense, qui en Israël entraîne la peine du retranchement). R. Idi observa devant R. Yossé qu'il est permis à un esclave païen d'épouser sa sœur (il est moins que Noahile). As-tu entendu aussi que, même sœur du côté maternel, elle lui soit permise, lui demanda-t-il? Oui, fut-il répondu. Mais, répliqua-t-il, n'a-t-on pas enseigné ici : « Il en est de même d'une femme païenne e clave, qui a été affranchie avec ses fils» ? (Ne résulle-t-il pas de celle préoccupation, à l'égard de la belle-sœur, qu'au moins la sœur est interdite?) Ceci n'est dit que pour les questions de lévirat et de déchaussement. R. Pinhas, devant R. Yossé, demanda au nom de R. Yossa : est-ce qu'un esclave qui aurait cohabité (par erreur) avec sa mère serait tenu d'oflVir un sacrifice d'expiation? Est-ce que de l'expression tu leur diras (Lévitique, I, 2), on déduit l'extension de cette loi aux esclaves pour tout, ou seulement pour l'interdit de certaines graisses ? Cette obligation ne leur incombe pas pour les relations illicites ; car, au sujet de la défense d'union avec la mère, celle-ci conserve ia même situation après la conversion que celle qu'elle avait auparavant (l'interdit est le même); de même, l'esclave païenne sera considérée, après l'affranchissement, êlre dans le même état qu'auparavant (au point de vue des relations légales, de pureté ou d'impureté).
3. Cinq femmes (ayant deux fils) ont confondu chacune un de leurs fils avec ceux des autres femmes. Puis ceux-ci ayant grandi se sont mariés it sont morts sans enfant; quatre des frères survivants devront se laisser déchausser par l'une des veuves, et le cinquième peut l'épouser par lévirat^. Après quoi, lui (le cinquième) et trois autres survivants devront se laisser déchausser par une autre veuve, et le quatrième frère peut l'épouser (en continuant à procéder de môme pour les trois autres veuves). Par conséquent, chacune des veuves aura opéré quatre déchaussements avant le mariage par lévirat (de façon à obvier à tous les doutes) — ^
1. J., tr. Yoma, I, 5 fin (t. V, p. 172), 2 Si le hasard v>ut que ce soit sa belle-sœur, il accomfjjit légalement le lévirat; si non, il peut encore l'épouser, puisqu'elle est libérée par le déchaussement piéalable à l'égard du beau-frère inconnu parmi les quatre autres. 3. La courte Guemura sur ce § se retrouve ci dessus II, 7.
162 TRAITÉ YEBAMOTII
4. Si une femme confond son fils, avec celui de sa bru (toutes deux ayant encore d'autres fils), puis ces deux fils ayant grandi se sont mariés et sont morts sans laisser denfant, les (ils de la bru doivent se laisser déch usser par les veuves, mais ne peuvent pas les épouser ; car, pour chacune, il y a doute d'être la femme du frère défunt, ou d'être la femme de l'oncle (frère du père, à qui le lévirat n'est pas applicable) ; les fils de la grand'mère pourront, ou se laisser déchausser par ces veuves, ou les épouser, car en ce cas il y a seulement doute si les veuves étaient femmes du fière, ou du neveu (dans ces deux hypothèses, le mariage est permis). Mais si des deux côlés, les fils, sur la descendance desquels il n'y a pas doute, meurent, les fils survivants et confondus doivent se laisser déchausser par la veuve du fils de la grand'mère, et ne peuvent pas lépouser, en raison des doutes qu'il y a, si cette veuve est la femme du frère (belle-sœur), ou celle d'un oncle (qui reste interdite) ; tandis qu'à l'égard de la veuve du fils de la bru, l'un se laissera déchausser, et l'autre peut l'épouser '.
Voici, dit R. Yohanan, comment il faut entendre dans la Mischnà l'expression « les fils de la bru » : ceux de la grand'mère, comme pour les femmes des uns ou des autres. R. Ilagaï dit : de ce que la Misclmâ autorise en principe d'épouser la femme de son neveu, en cas de lévirat, il résulte qu'il est toujours permis de l'épouser (sans *se préoccuper des conséquences en cas de décès).
5. Si une femme de Cohen a confondu son enfant avec celui de son esclave, tous deux pourront manger de l'oblation sacerdotale (c'est permis à l'un comme Cohen, à l'autre comme esclave de celui-ci) ; mais lorsqu'ils arrivent ensemble dans une grange, on leur assigne une seule part (à se diviser entr'eux). Aucun d'eux ne pourra se rendre impur pour un mort (en raison du doute), et ils ne pourront pas se marier (avant leur majorité), ni avec des femmes propres aux cohanim, ni avec des femmes inaptes.
(G). Une fois qu'ils auront grandi et qu'ils se seront affranchis mutuellement (en raison du doute), ils pourront épouser des femmes aptes à s'unir au Cohen ; ils ne se rendront pas impurs pour un mort, et si pourtant il leur est survenu une impureté, ils ne sont pas astreints aux quarante coups de lanière ^. Ils ne pourront pas manger d'oblation ^; mais s'ils en ont mangé involontairement, ils ne sont pas tenus de rem-
4. Comme plus haut, ou celte veuve sera juste la belle-srenr qui lui incomhe par lévirat, ou elle est sa nièce qui lui est permise, après qu'elle s'est libérée par le déchaussement. 2. Chacun d'eux peut arguer, en ce cas, iju'il ti'esl peut-être pas Cohen. 3. Car le fils de l'affranchi est ua simple Israélite.