‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 162 sur 277 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

bourscr le capital ' avec cinquième suppléiiientiiire (en amende). Ils ne prennent pas de part aux distributions sacerdotales en grange ; ils vendent aux cohanim l'oblation qui forme leur revenu ; ils ne sont pas tenus de la donner, et ils en gardent le montant. Ils ne prennent i)as de part sur les sacrifices du sanctuaire '^, et on ne leur donne rien de sacré '^ Par contre, ils ne sont pas tenus de prélever les parts sacerdotales sur leurs biens, et ils sont dispensés de prélever pour d'autres cohanim (sur tout animal égorgé) le morceau d'épaule, les mâchoires et l'estomac. Le premier né de leur bétail pourra paître jusqu'à ce qu'il lui survienne un délaut (ce qui permet de l'égorger et de le manger). Pour le reste, ils subissent les lois les plus sévères comme cohanim et comme simples israchtes (en ce qui concerne les sacrifices pacifiques).

« Tous deux mangeront de l'oblalion », esl-ildit; puisque les esclaves des Colianim en mangent aussi. <( Lorsqu'ils arrivent ensemble en grange, on leur assigne une seule part, » d'après ce qu'a enseigné R. l^iya *: On ne distribue point de part sacerdotale en grange aux femmes ni aux esclaves qui se présentent là, mais il est permis de leur remettre des dons de prêtrise, ou de lévites, s'ils (ou elle) sont à la maison ^. « Us ne pourront se marier, ni avec des femmes propres aux cohanim, ni avec dos femmes inaptes » ; c'est interdit à celles qui sont aptes, do crainte (vu le doute) que l'homme soit inapte (esclave); et c'est interdit aux femmes inaptes, de crainte que l'homme soit justement apte (un cohcn). Est-ce qu'au cas où ils doivent présenter ensemble une offrande de farine, celle ci sera brûlée en entier, comme émanant d'un cohen, ou seulement en partie, pour participation de l'esclave? Ou a enseigné qu'en ce cas ils se feront réciproquement don de leur part, de façon à pouvoir brûler tout. Peuvent-ils s'associer pour offrir deux offrandes de farine, dont l'une soit brûlée en entier (comme étant d'un cohen), et sur l'autre il soit pris une seule poignée, avec faculté de manger le reliquat? On a enseigné que ce procédé est autorisé. Est-ce qu'ils peuvent témoigner (malgré la présence d'un esclave inapte parmi eux), en comptant pour uu témoin ? C'est conforme à ce qu'a dit R. Zeira, ou R. Isaac, au nom de R. Assé : lorsque les témoins, quoique convaincus de faux, ne sont pas condamnés à mort (faute d'accord), l'assassin ne sera pas non plus exécuté ; de même ici, le témoignage est insuffisant, parce qu'il est incomplet.

1. Le réclamant aurait à prouver d'abord lequel des deux n'est pas Cohen. 2. Comme par exemple, les poaiix des animaux sacrifiés. 3. Ni premier-né, ni objet mis en anaihème par consécration. A. Cf. ci-dessus, l, 1 fin 5. Notre

texte foit concis, comme tiop souvent, est ainsi complété dans B., fol. 100 : Si des honimts et des enfants se présentent à la distribution des aumônes, il faut d'.ibord les donner aux femmes pour ne pas les fau'e attendre. Quand des hommes el des femmes avaient des procès devant Rabba, \l jugeait d'abord les femmes, car c'est une humiliation pour elles d'attendre.

164 TRAITÉ YEBAMOTli

Eu disaiiL u s'ils se sont afl'ranchis », la Mischnâ parle du fait accompli; est-ce à dire qu'en principe c'est interdit? Non, et il faut entendre dans la Mischnâ que c'est permis en principe. Ainsi, R, Yossé le Galiléen, quoique d'ordinaire ce soit interdit^, reconnaît qu'il est permis d'affranchir les enfants, afin de régulariser leur état civil. Par « femmes aptes » on entend celles qui ne sont pas impropres au sacerdoce. — D'où sait-on ^ qu'un cohcn offre les sacrifices qui lui incombent dans toute section à son gré (même en dehors de la sienne)? De ce qu'il est dit (Deutéron. XVIII, ti) : // // viendra au gré de son âme et servira, etc. S'il est trop âgé pour l'offrir lui-même, ou s'il est malade, il remettra le sacrifice à toute section qu'il choisira, en conservant cependant pour lui la peau et la chair. S'il se trouve être impur, ou avoir un défaut corporel, il remet le sacrifice à une section quelconque, laquelle bénéficiera de la peau et de la chair comestible. Quant aux fils de cohanim confondus avec ceux des esclaves (dont parle notre Mischnâ), comment les considérera-t-on ? Seront-i's envisagés comme un cohen vieux, ou malade? Ou bien seront-ils comparés à l'impur, ou au défectueux (à qui il est interdit par principe de sacrifier)? Selon la logique, il semblait qu'il y a lieu de les considérer à l'égal de l'impur, ou du défectueux (puisqu'il y a parmi eux des fils d'esclaves, certainement impropres au culte); pourtant la Mischnâ les traite à l'égal d'un cohen trop vieux ou malade, puisqu'elle dit : « on ne prélèvera rien sur leurs propres biens » (ce qui semble se rapporter à la peau et à la chair de leurs sacrifices, et impliquer que ces parts leur restent).

G (7). Si une veuve, sans attendre le délai de trois mois après le décès de son mari, se remarie et met au monde un fils, dont on ignore si c'est un enfant venu à neuf mois, et issu du premier mariage, ou s'il est venu à sept mois par le second mariage ^ et que celte femme ait d'autres fils du premier mari et du second, lorsque ce fils sujet au doute meurt en laissant une veuve sans enfant, celle-ci devra déchausser ses beauxfrères, mais ne pourra en épouser aucun (en raison du doute). De même, quant à lui, si l'un de ses frères maternels meurt, la veuve devra le déchausser, mais elle ne pourra pas l'épouser. S'il a des frères par le premier mariage de sa mère, et d'autre part des frères du second mari sans être de la môme mère, s'il lui survient un cas de lévirat, la veuve belle-sœur devra ou le déchausser, ou l'épouser ^ ; quant aux autres fils des deux maris, l'un d'eux devra se laisser déchausser par la veuve du fils douteux (le cas échéant de lévirat); après quoi, il sera possible à un fils d'un autre mari de l'épouser (par la même raison).

■1, Mischnâ, tr. Guittin, IV, 9. 2. B., tr. Bai-a Kama, f. 109; tr. Mevahoth, f. 74. 3. Cf. ci-dessus, IV, 2. 4. Si le défunt a été son frère réel, le lévirat lui incombe ; si non, la veuve est pour lui une étrangère indépendante, qu'il peut épouser.

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