CHAPITRE XI
7. Si ladite femme a eu un mari simple israélilc et un autre qui soit cohen, le fils né à l'état douteux devra épouser une femme apte au sacerdoce; il ne devra pas se rendre impur pour les morts; en cas d'impureté, il ne subira pas les quarante coups de lanière (vu le doute), il ne mangera pas d'oblalion; s'il la mangée, il n'aura à restituer, ni capital, ni supplément; il ne prendra pas de part en grange. Il vendra aux colianim son revenu d'oblalion, et en gardera le montant. Il ne prendra pas de pari sur les sacrifices du sanctuaire, et on ne lui donnera rien de sacré. Par contre, il n'est pas tenu de prélever les parts sacerdotales sur ses biens, et il est dispensé de prélever pour d'autres (sur tout animal égorgé) le morceau d'épaule, les mâcboires et l'estomac. Le premier-né de son bétail pourra paître jusqu'à ce qu'il lui survienne un défaut (qui permette de regorger et de le manger). Pour le reste, il subira les lois les plus sévères, tant à titre de cohen que de simple israélite '.
Si les deux pères putatifs sont des cohanim, le fils douteux devra porter le deuil pour l'un connue pour l'autre (au cas.de leur décès, il s'abstiendra de manger du sacré le jour de la mort), de même que les pères putatifs porteront le deuil pour lui (dans las mêmes conditions). Cependant, il ne pourra pas s ■ rendre impur pour enterrer l'un d'eux, et aucun d'eux ne pourra se rendre impur pour iui (s'il meurt). Il n'hérite d'aucun d'eux; mais ils héritent de lui (le cas échéant). Il est dispensé de la pi'nalité l '•gale s'il lui arrivait d'avoir frappé ou maudit l'un de ses pères putatifs. Il fait partie de l'une des sections hebdomadaires sacerdotales qui se rend au Temple pour le service du culte, soit du premier père putatif, soit du second; mais il n'a pas depart à leurs revenus. Si les deux pères faisaient partie d'une môme section, il a droit à une part.
A quoi se rapporte l'assertion de la Mischnâ, disant : « Si une femme .se remarie fit met au monde un fils »? Il ne saurait être question de maria^-e après le décès du premier mari, puisque noire Mischnâ dit ensuite : « le fils douteux devra porter le deuil pour l'un comme pour l'autre, de même que les pères putatifs porteront le deuil pour lui, en cas de décès du fils « (on les suppose donc tous deux en vie) ; il faut, par suite, supposer le cas de répudiation du premier mari, et qu'après réception de l'acte de divorce, la femme s'est remariée; mais alors, s'il est juste que le fils cohen ne se rende pas impur pour le second père putatif (car il est peut-être le fils du premier'i, pourquoi ne doit-il pas se rendre impur pour le premier ? N'y a-t-il pas ce dilemme : ou bien, il est son fils, et il a raison de se rendre impur pour lui ;
1. Participant aux aggravations dos uns et des autres, coniine ci-dessus, § 5.
166 TRAITE -YEBAMOTH
ou bien, il n'en est pas le fils, étant un simple profané (fils d'une répudiée par le second père), et quel mal y a-t-il alors à se rendre impur? Il faut, par conséquent, supposer qu'il y a eu d'abord viol de la part d'un prcujier cohcn (avant le rriUiiage avec le second) ; mais R. Aban'a-t-il pas dil^ au nom d'Aba b. Jérémie qu'une femme violée n'a pas besoin d'attendre trois mois pour se remarier, tandis qu'il est question ici de cette attente? C'est ([ue notre Mischnâ admet l'avis contraire des autres sages (d'exiger même pour la femme violée une attente de trois mois avant oe se remarier) ; tandis qu'en réalité nous adoptons l'avis de R. Yossé (tel que R. Aba vient de l'exprimer), R, Hiya enseigne- : on porte le deuil pour le cas de doute, et l'on se rend même impur (étant cohen) pour un parent douteux. En effet, ditR. Yossé, notre Mischnâ le confirme, puisqu'elle dit : « le fils douteux devra porter le deuil pour les deux pères putatifs (morts), de même que ceux-ci porteront le deuil pour ce fils s'il meurt. » Comme un fait de ce genre survint à R. Aschian b. Yaqoum^, celui-ci consulta R. Yossa pour savoir que faire : tu es dispensé des cérémonies de deuil, lui répondit R. Yassa. Mais, lui objecta l'interlocuteur, n'a-t-on pas enseigné qu'au dire de R. I.liya, il y a lieu de porter le deuil et de se rendre impur (étant Cohen) pour un parent douteux? L'avis de R. Hiya se rapporte au cas où, par certains signes distinctifs (les cheveux elles ongles), on reconnaît que l'enfant était né viable. Mais les compagnons d'étude n'onl-ils pas dit au nom de R. Yohanan que l'on ne tient pas compte des signes distinctifs d'un enfant venu à huit mois? C'est vrai ; mais le père a un signe de certitude du contraire (que l'enfant a plus), car il s'est séparé de sa femme après une seule cohabitation (quia eu lieu neuf mois auparavant).
Un enfant venu à huit mois est considéré à l'égal d'une pierre*, qu'il est interdit de mouvoir le samedi ; mais il est permis à la mère (pour.se soulager) de se pencher sur lui et l'allaiter. R. Yossé demanda : pour les enfants douteux (dont on ne sait s'ils sont venus à huit mois ou à neuf), est-il permis d'interrompre le repos sabbatique (afin de les circoncire) ? Oui, dit R. Yossé b. R. Aboun, en raison de ce dilemme: ou c'est un enfant de neuf mois, et l'on fait bien de le circoncire; ou c'est un enfant venu à huit -mois, et l'opération * équivaut à une coupe inutile de viande (sans gravité) Les Rabbins de Césaréo disent queR. Jacob b. Dacié demanda (s'étonna) s'il est permis le samedi de couper de la chair inutilement. On a enseigné que R Simon b. Gamaliel dit: tout être humain qui a vécu trente jours n'est plus un rejeton, comme il est dit (Nombres, XVIIl, 16) : tn rachèteras les dénombres à partir de Vàge d'un mois; pour l'animal, la durée minimum est de huit jours, selon ces mots
i. Ci-dessus, III, 12; IV, H ; VII, 5. 2. Tnralh Cnhanim,sec[\on Qedosc'n'm, ch. X. 3. Il lui mourut un enfant sujet à un tel doute, dont on ignorait s'il était né à 8 ou à 9 mois. On a déjà vu ci-dessus, IV, 11, que l'enfant venu à 8 mois était présumé non viable. Cf. B., foi. 80». 4. B., tr. ^uballi., f. 135; Tossefla à co tr., ch. XV.