‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 166 sur 277 · CHAPITRE XII ICO · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII ICO

question d'argent peut se juger par trois prosélytes, mais ne saurait être résolue par deux juges Israélites. — Selon un enseignement, le déchaussement effectué la nuit est valable; selon d'autres, il est nul s'il a lieu la nuit. La première opinion est conforme à celle qui admet pour valable le déchaussement opéré devant des prosélytes ; la seconde opinion paraît conforme à celle qui autorise cette cérémonie par devant des prosélytes. Toutefois, même d'après celui qui autorise le déchaussement devant des prosélytes, une telle cérémonie accomplie la nuit est nulle, de même qu'une question d'argent peut se juger par des prosélytes, mais ne saurait être débattue la nuit. — Selon un enseignement, il faut que les juges présents à cet acte sachent lire^ ; selon d'autres, il est valable môme s'ils ne savent pas lire. La seconde opinion se fonde sur l'avis que les juges ne sont pas tenus de lire le passage relatif au Icvirat; la première opinion au contraire se fonde sur l'avis que cette lecture est exigible, comme il est dit (ibid.) : Elle répétera et dira. Or, la répétition implique l'idée d'une parole exprimée d'abord par autrui; et ce sera spécialement de la bouche dujuge,dit R. Yossé, qu'il s'agit. Mais ce n'est pas l'usage absolu (et n'importe qui peut dicter le verset).

« Si cet acte a été accompli à l'aide d'un soulier ordinaire, est-il dit, il est valable ». D'après qui est-il besoin de dire que cet acte est valable? D'après R. Meir, qui dit de ne pas employer (en principe) un tel soulier pour cet acte (et le fait accompli ains' est soul valable). On a enseigné que R. Yossé dit 2; Il m'est arrivé d'aller à Necibin; j'y ai vu un vieillard, et je lui ai demandé s'il est au courant des faits et gestes de R. Juda b. Bethera son contemporain ; il m'a répondu avoir exercé la profession de cnangeur et, comme tel, avoir souvent vu chez lui ledit Rabbi. Je lui ai demandé alors s'il l'avait vu de son temps opérer le déchaussement, et avec quelle chaussure opérait-on la cérémonie? Était-ce avec un soulier ordinaire, ou une sandale? Mais, répliqua-t-il, nous n'avons guère de sandales dans notre province (le doute n'est pas possible). Je me suis donc étonné de ce que R. Meir a profesfé l'avis de ne pas employer un soulier ordinaire pour le déchaussement. R. Aba ou R. Juda dit au nom de Rab : si Elle venait dire qu'il est permis d'employer même un soulier ordinaire, on l'écouterait ; mais s'il venait dire (à l'inverse) qu'il est défendu d'employer à cet effet une sandale, on ne l'écouterait pas ; puisque c'est l'usage général de déchausser ainsi, et un usage établi l'emporte même sur une règle. R. Zeira ou R. Jérémie dit au contraire au nom de Rab : si Elie venait dire qu'il est interdit d'employer la chaussure ordinaire à cet effet, on l'écouterait; mais s'il défendait l'usage de la sandale, on ne l'écouterait pas, car c'est l'usage général de déchausser ainsi, et un usage établi l'emporte môme sur une règle 3. R. Zeira montrait à R. Aba b. Isaac la forme d'une sandale recourbée, qu'il faut employer en ce cas; et comme R. Zeira lui

1. Ils devaient lire au beau frère et à la belle-sœur le texte hébreu relatif au léviiat. 2. Tossefta à ce traité, ch. XII. 3. Ci-dessus, VII, 2; tr. Bava mecia\ VII, 2.

170 TRAITÉ YEBAMOTII

montrait encore une autre façon, R. Âha demanda s'il est permis de l'employer? Oui, répondit R. Zeira. Pourtant, observa R. Aba, mon maître a commencé par me montrer la forme courbée (c'est vrai, mais elle n'est pas absolue). R. Zeira montra ensu'te à R. Aba b. Isaac la façon de rattacher cette chaussure : il devra y avoir un lien solide, de façon que l'homme puisse marcher sans que la chaussure tombe. Le lien, selon R. Hanania fils de R. Hillel, consistera en une rosette, de façon à pouvoir la défaire par une seule main. Voici ensuite le mode d'opération pour déchausser : la veuve défera le lien par la main droite, saisira le pied par la main gauche, fera lâcher le talon d'avec la chaussure qu'elle attirera par la main droite, dételle façon que l'ensemble de l'acte soitelïectué de la droite. Rab dit * : l'essentiel du déchaussement consiste à défaire le cordon d'attachement 2. Mais R. Aba n'a-t-il pas dit au nom de R. Juda, ou R, Zeriqan penchait à l'admettre au nom de Rab, que selon l'avis des sages la veuve qui aurait déchaussé et non craché, ou celle qui aurait accompli ce détail delà cérémonie et n'aura pas déchaussé, est considérée comme si elle n'avait rien fait, jusqu'à ce qu'elle ait accompli ces deux parties graves de la cérémonie? Il est vrai que Rub exige, sous peine de nullité, cet ensemble complet; cependant, il reconnaît que l'essentiel consiste à défaire les cordons de la chaussure. De même Rab dit : le fait essentiel pour acquérir un champ consiste à en recueillir les produits. Mais Rab n'a-t-il pas dit qu'il faut avoir vu le possesseur épierrer et sarcler son champ? C'est vrai, fut-il répondu, Rab exige ces détails pour la constatation officielle d'une propriété ; toutefois, Rab reconnaît que l'acte essentiel de la prise do possession d'un champ consiste dans la i-entrée des produits. R.Yanaï dit : si l'homme a détaché la chaussure du pied, et la femme a seulement délié les cordons, ou si la femme a retiré la chaussure, mais l'homme l'avait déliée, un tel acte (incomplet) est sans valeur; si l'on veut s'y reprendre ensuite (pour délier les cordons), ce n'est plus permis. Pourquoi? Est-ce parce que la femme n'a pas accompli les deux parties de l'acte? Ou parce qu'elles n'ont pas été accomplies dans l'ordre voulu (de commencer par délier)? Il y a une différence pratique entre ces deux motifs, au cas oîi la femme s'y est remise : or, en ce cas on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas accompli les deux parties de l'acte ; donc, l'on ne saurait invoquer que le défaut d'ordre dans les opérations. R. Eléazar dit: en certains cas, après ce déchaussement nul, il est permis de recommencer la cérémonie dans des conditions valables ; dans d'autres cas, lorsque le déchaussement est sans valeur, il n'y a pas lieu de le recommencer. Ainsi, l'emploi d'une sandale de feutre (impilia) ou le déchaussement opéré sur un enfant, rend la cérémonie nulle, et il n'y a plus lieu d'y revenir, si même on le désire (et la femme peut s'unir par lévirat).

Si l'on a déchaussé avec des sandales de feutre, les uns déclarent cet acte valable, d'autres le déclarent impropre. Les pr^smiers, qui admettent un tel acte, parlent de chaussons en peau; les autres qui le repoussent comme nul,

i. Ci-après, § 3. '2. V. tr. Bava balhra, III, 3.

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