‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 167 sur 277 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

parlent de chaussons d'étoffe. Si l'homme avait un soulier par dessus la pantoufle (et qu'il a élé ainsi déchaussé), selon les uns, cet acte sera valable ; selon d'autres, il sera nul. Le premier, qui l'autorise, parle du cas oùlechausson est d'étoffe, et le soulier de cuir (le chausson, en ce cas, ne compte pas, et ne forme pas obstacle) ; ceux qui le déclarent nul parlent du cas où même le chausson est de cuir, comme le soulier (alors l'acte n'est pas effectué directement sur le pied). Selon l'avis des uns^ il est permis le jour du Kippour de sortir en chaussons ; selon d'autres, c'est interdit. R Hisda dit : les premiers qui l'autorisent parlent de chaussons d'éloffe; les autres parlent de cuir. — « Une sandale qui a un talon peut servir », est-il dit. Ce sont, par exemple, disent les Babyloniens, les sandales, -/.v/^y.îiz; ; selon les rabbins d'ici, ce sont nos sandales usuelles. Rab dit: si je n'avais pas vu mon oncle, R. Hiya le grand, déchausser à l'aide de sandales à courroie ^ (aisées à défaire), nous n'aurions pas eu la hardiesse d'en user à cet effet 3. L'oncle maternel de R. Cahana déchaussait la nuit, seul, même le vendredi soir, avec une sandale de résine durcie, debout. De plus, dit R. Zcriqa, il dispensait même la femme de cracher (quoique la Bible le prescrive). Lorsque Rab entendit exprimer cet avis, il dit: nul autre que l'oncle maternel de R. Cahana peut se permettre d'agir ainsi. Quant à la distinction établie par la Mischnâ pour « le déchaussement à partir de la cheville », il faut l'entendre ainsi : l'acte est valable si la sandale est liée par des cordons placés au-dessous de la cheville ; mais audessus, il est nul. Pourtant, sur le verset (Exode, XXX, 19) : Aron et ses fils laveront près de lui (le bassin) leurs mains t leurs pic Is, il a été dit que la main est comprise jusqu'au poignet, et le pied jusqu'au genou. Pourquoi done ici la cheville est-elle prise pour point de départ? Pour le lévirat, il y a une distinction à établir : c'est qu'il est dit (Deutéron. XXV, 9) : d'au dessus du ji^iftiJ (immédiatement au-dessus). S'il en est ainsi, l'acte devrait être valable même si la sandale est liée au-dessus de la cheville? Non, car il est écrit : au-dessus du pied, non « en haut ». Mais, objecta Cahana, il est bien dit (ibid. XXVllI, 57) : son rejeton qui sort d'entre ses pieds ? (On appelle donc pied une partie ti'ès supérieure du corps?) En réalité, la naissance ne s'effectue pas des pieds, mais l'enfant semble sortir de là. Ainsi, il est enseigné ailleurs * : il y avait un bassin entre le portique et l'autel, tourné vers le sud ; ce n'est pas qu'il était réellement placé entre le portique et l'autel, mais par sa disposition, il paraissait avoir cette place.

"2. Si la veuvo a déchaussé avec une sandale qui ne lui appartient pas,

ou avec une sandale de bois (couverte de peau), ou si le soulier de gauche

était au pied droit, l'acte est valable. Celui-ci l'est aussi si la veuve a

1. Cf. J., tr. yâma, VIII, 1 (t. V, p. 248); tr. Taanit/i, I. 0 f. 6'id). 2. La spartea, sorte de sandale, e^-t citée par Ducanue, VI, 6i3, dit Ltii 1. Ja/irbiii her.lY, 47. 3. Le passage fiaiallèle du lalnnid Babli, t. 404», est cité dans Maïmoni, Guide des Egarés, I, XLVl (trad, franc, par S. :Munk;t. I, p. 1B7^. 4. Tr. Middoi/i, III, 6.

172 TRAITÉ YEBAMOTH

déchaussée son beau-frère avec un soulier trop grand, mais avec lequel on peut marcher au besoin, ou avec un soulier trop ()etit, mais qui couvre la majeure partie du pied. Le déchaussement elfectué la nuit est valable; R. Eleazar le déclare sans valeur. Le déchaussement accompli du pied gauche est nul; mais R. Eleazar le déclare valable.

— ■• Tous reconnaissent que cet acte est valable même en se servant d'une sandale provenant d'une ville soumise à l'idolâtrie (et devant être brûlée), comme il est dit (Deutéron. XXV, 10): le déchaussé (pourvu qu'il le soit, n'importe avec quoi). R. Mena dit : comme au sujet du nouvel an on déduit du verset (Nombres, XXIX, \) ce sera pour vous un j'iur de résonnance, que l'on peut se servir à cet effet de n'importe quel Schofar (cor) ; de même, pour l'acte du déchaussement, on déduit de l'expression le déchaussé, qu'il le sera à l'aide de n'importe quel soulier. « Ou avec une sandale de bois », est-il dit. Toutefois, ajoute Rab, il faut que l'empeigne seule soit en bois (et le reste en cuir); selon R. Aba au nom de Rab, la base seule (la semelle) sera en bois (mais le dessus sera en cuir). A Rabylone, on a dit au nom de Rab que les garnitures pourront être en bois. Selon R. lia au nom de R. Yohanan, si la sandale entière est en bois, elle est valable pour l'acte de déchaussement. A l'appui de R. Yohanan, il y a une Rraïtha '^, disant : Une sandale composée de paille tressée est susceptible de devenir impure par compression, et une veuve peut l'utiliser pour le déchaussement, selon l'avis de R. Akiba; les autres sages n'admettent pas la propagation de l'impureté à cet objet par compression — ^.

Pourquoi, selon R. Eliézer, le déchaussement effectué la nuit est-il sans valeur? C'est qu'il est dil (Deutéron. XXV, 9) : aux ja'ix des anciens ; il faut donc voir au moment de la cérémonie Comment les autres rabbins interprètent-ils celte expression? Elle a pour but d'exclure, disent-ils, des juges aveugles. R. Yohanan demanda si pour la suite R. Eleazar n'est pas en contradiction avec lui-même : il dit ailleurs * qu'il est indispensible de faire en sorte que la cérémonie (de purification) ait lieu sur la place droite, tandis qu'ici il ne l'exige pas (il déclare l'acte valable, même au pied gauche) ? C'est qu'ailleurs, fut-il répondu, la spécification de la droite (Lévitique, XIV, 14) indique que c'est une condition absolue; tandis qu'ici (pour le lévirat), le texte ne spécifie pas qu'il s'agira de la droite, et elle n'est pas exigée. R. Yossé Tzéïdania (de Sidon)a exposé, devant R. Jérémie, l'analogie à tirer des termes oreille, sm sujet de l'esclave à perpétuité (Exode, XXI, 6) et au sujet du lépreux (Lévit. XIV, 14) ; et, comme pour ce dernier, il s'agit de la droite, il en sera de même du premier. Pourquoi ne pas établir, à l'égard du pied pour le lévirat, la même déduction tirée du mot pied employé pour le lépreux, con-

1. En tête est un passage que l'on retrouve au tr. Soucca, III, 1, traduit l. VI, p. 20. 2. Tosse la au tr Kélim. 3. Suit une page déjà traduite au tr. Schabbalh, YI, 2 (t. IV, p. G9 70). 4. Au sujet du lépreux, tr. Negaim, XIV, 9.

Page 1