‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 171 sur 277 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

mots ? En voici l'explication, dit Levi : avant que le jugement sur la conduite d'un individu soit conclu, il y est fait une m crr/ue, ou allusion (susceptible de modification par le repentir) ; après la conclusion, c'est une écriture de vérité, indéniable. — Pourquoi alors, demanda Rabbi, n'as-tu pas fait ces réponses aux gens de Cimonia? C'est que, dit Levi, ils m'ont érigé une grande chaire sur laquelle ils m'ont fait asseoir ; mon cœur s'est enorgueilli, et je n'ai plus su que dire. C'est le cas d'invoquer le v(jrset (Proverbes, XXX, 32) : si tu as agi sottement (vilement) en V élevant ; si tu as mal pensé, mets la main sur la bouche ; en d'autres termes, la cause de ton avilissement au sujet des questions de la Loi^ réside en ce que tu t'es toi-même élevé, par ton orgueil, au-dessus d'elles.

On a enseigné : un déchaussement induisant en erreur est valable. Quel acte appelle-t-on ainsi? R. Simon b. Lakisch dit : cela arrive par exemple si l'on dit à quelqu'un de se laisser déchausser par telle veuve, qu'il lui sera permis ainsi d'épouser plus tard. R. Yohanan dit : hier encore j'étais assis, en train d'enseigner que si l'homme a bien l'intention de libérer la femme par le déchaussement, mais elle n'y pense pas^ ou à l'inverse si elle y pense, et non l'homme, l'acte n'a pas de valeur, jusqu'à ce que tous deux soient mus par la même pensée de se libérer ; comment donc admettre qu'un tel acte, conforme à l'avis de Resell Lakisch, soit valable? En effet, selon R. Yohanan, on entend par un tel déchaussement celui qui a lieu après avoir dit à l'homme que, s'il se laisse déchausser, la femme lui remettra cent mané (pièces d'or). R. Mena dit : si l'homme déclare n'y consentir qu'à cette condition, la femme est tenue de remplir cette promesse. Comme un fait de ce genre fut soumis à R. Houna, il professa l'avis de R. Simon b. Lakisch ; mais lorsque R. Houna apprit que R. Yohanan était d'un avis contraire, il obligea les gens soumis au lévirat à recommencer la cérémonie du déchaussement, d'une façon régulière. Un fait analogue fut soumis à R. 1.1 iya b. Aba, qui dit au beau-frère : Mon fils, cette femme ne veut pas t'épouser par lévirat ; qu'elle te déchausse donc ; enlève d'elle sa contrainte envers toi, puis elle pourra t'épouser en mariage ordinaire. Après la cérémonie, il lui dit : Si même Moïse et Samuel venaient, ils ne pourraient plus te permettre de l'épouser (l'acte est valable). Le beau-frère invoqua alors contre R. Riya ces mots (Jérémie, IV, 22) : Ils sont savants à faire le mal et ne savent pas faire le bien. Selon les uns, le déchaussement est un blâme pour le beau-frère (d'avoir évité le lévirat) ; selon d'autres, c'est un éloge. Le premier avis, dit R. Hisda, est conforme à la première Mischnâ^, qui fait passer le devoir du lévirat en premier lieu ; le second avis est conforme à la fin de cette Mischnâ, qui accorde la primauté au déchaussement. Non, dit R. Yossé, on peut dire que les deux avis s'accordent, soit avec le commencement, soit avec la fin de la Mischnâ; seulement, pour les uns, c'est un blâme, car le beau-frère a négligé une recommandation

1. yibôth de R. Nathan, oh. H. 2. Tr. Be/i/ioroth, I, 7 fin; tr. Kethoubôth, IV, 3.

ï. vu, 12

biblique; et, pour ce fait, il est dit de lui (Deuler. XXV, 10): on l'appellera en Israël la maison du déchaussé. Pour les autres, c'est un éloge par analogie des termes lire, usités à ce sujet et au sujet de la bénédiction de Jacob (Genèse, XLVIII, 16), où il s'agit nettement d'éloge.

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