‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 172 sur 277 · CHAPITRE Xlil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xlil

1. L'école de Schaminaï dit : une orpheline mineure (promise par la mère ou le frère à un homme, avec qui la future devenue majeure refuse de rester) peut seulement refuser si elle a été fiancée ; l'école de Ilillel permet ce refus, soit aux fiancées, soit à celles qui ont été mariées contre leur gré. Les Schammaïtcs disent : ce refus concerne le mari seul, non (en cas de décès de ce dernier) le beau-frère par lévirat; les liillélites l'autorisent aussi pour le beau-frère. Les Schammaïtes disent : le refus doit être énoncé par elle devant le mari; lesllilléiites l'autorisent sans qu'il soit présent. Les Schammaïtes exigent la présence du tribunal ; les HilléHtes l'en dispensent. S'il en es! ainsi, disent les liillélites à leurs adversaires, luie fille mineure pourrait refuser jusqu'à quatre et même cinq prétendants qui lui seraient proposés. Non, dirent les Schammaïtes, les filles d'Israël ne sont pas considérées comme livrées à l'abandon ; après qu'elle aura exprimé un refus, elle attendra pour se fiancer à nouveau qu'elle soit devenue majeure ; alors, par suite de son premier refus, elle se mariera définitivement.

On a enseigné ailleurs ^ : R. Juda b. Aba atteste cinq décisions légales, entr'autres que l'on apprend aux filles mineures en quel cas elles peuvent (ou doivent) refuser l'époux donné par le père. Or, y a-t-il discussion (comme ici entre Schammaï et Hillel) en cas d'attestation ? La discussion porte sur l'objet spécial de l'attestation apportée par R. Juda 2, et la voici : d'après l'école de Schammaï, il a été attesté que « la mineure peut refuser seulement si elle a été fiancée ; d'après celle de Hillel, ce refus est permis, soit aux filles fiancées, soit à celles qui ont été mariées contre leur gré. » On peut objecter par conséquent à Hillel que, si le mariage est valable à l'égard d'une mineure, et qu'elle est considérée comme épouse sous tous les rapports, de façon que le mari bénéficie de ce qu'elle trouve au dehors, ou du produit de son travail manuel, et qu'il peut annuler le vœu d'interdit prononcé par elle, pourquoi est-il dit ici qu'elle peut refuser ce mari et annuler l'union? C'est comme si tu donnais du tien, fut-il répondu ; c'est-à-dire en droit strict, un tel mariage ne serait pas valable ; ce sont les sages qui l'ont déclaré valable, et ont par contre autorisé la mineure à refuser le mari imposé et à le quitter. Pourquoi l'école des Schammaïtes n'accorde-t-elle pas ce droit à celle qui a été mariée?

1. Tr. Edouyolh, VI, 1. 2. Il autorise le refus, sans préciser les cas que Schammaï et Hillel viennent spécifier.

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