‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 173 sur 277 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Selon eux, si cette rupture est autorisée, toutes les cohahitations qui ont eu lieu auparavant équivaudraient à de la débauohc par rétroaction (hypothèse inadmissible). R. Abin dit : l'avis de Schammaï est conforme à celui de R. Eleazar, qui a dit i : même un célibataire qui cohabite avec une femme célibataire, en dehors du but conjugal, commet un acte de débauche (il en sera de même, selon Schammaï, en cas de possibilité de rupture du mariage d'une mineure). Cette argumentation prouve que si, malgré l'interdit, la fille mineure mariée a refusé le mari imposé, l'école de Schammaï n'autorise pas ce refus. Si la femme a passé sous le dais nuptial, sans avoir encore cohabité, comment Schammaï la considère-t-il? Est-elle comme une fiancée (qui a la faculté du refus), ou comme une femme mariée (qui n'a plus ce droit)? De même, la fiancée en Judée, qui laissée seule avec son futur a pu se laisser aller à accomplir l'acte conjugal, a-t'Clle les prérogatives du refus comme une fiancée ordinaire, selon Schammaï, ou est-elle considérée comme mariée (eu égard à la cohabitation)? — Si elle semble ne pas vouloir opposer un refus (par suite du second mariage contracté en sa minorité), lui sera-t-il permis pourtant (selon Hillel) d'avoir recours au refus à l'égard de ce second mariage? On peut résoudre cette dernière question, de ce qu'il est dit (dans une Braïtha) : si une fille mineure que son père a mariée est répudiée, et qu'elle va ensuite se marier elle-même à un autre, il lui est permis après réflexion, de renoncera ce second mariage (le refus est formellement permis en ce cas). Pourquoi, selon Schammaï, n'est-il pas permis à la mineure de rejeter le beaufrère comme mari? C'est que, dit-il, il lui est loisible de repousser un mari qu'elle épouserait de plein gré, mais elle n'a pas cette faculté vis-à-vis de son beau-frère, qui lui incombe par lévirat, malgré elle. Pourquoi l'école de Hillel professe-t-elle l'avis contraire? C'est que, selon eux, s'il est permis à cette mineure de s'opposer à tout mariage en principe, elle aura à plus forte raison ce droit vis-à-vis d'un beau-frère (qui lui incombe par dérivation d'un autre mari décédé) — -.

R. Hamnona dit au nom d'Assi : lorsque la Mischnâ autorise une mineure à refuser un beau-frère, il s'agit du cas où elle incombe par lévirat à deux beaux-frères, dont l'un s'est engagé de vive voix à l'épouser ; car, après avoir refusé celui qui s'était engagé, elle devient libre et peut épouser un étranger. Mais pourquoi après avoir refusé celui qui s'était engagé à l'épouser, n'a-t-elle pas la faculté d'épouser le frère? On peut répondre qu'il s'agit du cas où elle a dit vaguement : « Je ne veux pas de toi » (sans que l'on sache de quel frère il s'agit). R. Hila, au contraire, dit au nom de R. Simon b. Yossina ou au nom de R. Oschia : la Mischnâ qui autorise ce refus parle d'une belle-sœur veuve, qui incombe par lévirat à deux beaux-frères, dont Fun s'est engagé envers elle de vive voi.^ ; aussi, après avoir refusé celui qui s'était engagé, elle devient libre, et elle peut épouser l'autre frère. Mais pourquoi, après

■1. Ci-dessus, Vl, 5. 2. Suit une page déjà traduite ci-dessus, I, 2, conimoncement.

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avoir refusé celui qui s'élail engagé, n'a-l-ellc pas le droit d'épouser n'impo quel étranger? Ou peut répondre qu'il s'agit du cas où le père a marié fille mineure au frère décédé, et, en raison de ce mariage légalement valaL l'obligalion du lévirat subsiste. Les disciples de l'école de Hillel dirent à ce de l'école de Schammaï (([ui exigent, pour le refus, la présence du mai qu'il arriva à la femme de Pischon le chamelier (voyageur de -^rofessic d'être autorisée par les sages à prononcer un refus, sans la présence de l'époi Cet exemple n'est pas une preuve, répondirent les Schammaïtes ; car, de que le mari avait pris des mesures trompeuses à l'égard de sa future, sages ont eu recours à une mesure de coercition (et autorisèrent le refus l'absence du mari). Mais, fut-il objecté, parce que cet homme a commis acte blâmable, on libérera une femme mariée, dont l'état légal est prohit (Question non résolue). Ceci prouve, dit R. llisda, que si malg'-é l'interdit femme mariée a formulé le refus de rester avec son mari, ce refus est \ lable, même selon l'école de Schammaï.

R. Aba dit au nom de R. Ijiya b. Asche : il est arrivé à une enfant (fi mineure), au moment oîi elle se rendait à la rivière pour blanchir du lin^ entendre dire que son fiancé passe. Que la mère aille l'épouser, dit-elle (n'ayf pas été consultée, elle refuse ce mariage). On alla consulter les sages, afin savoir d'eux si cette union est valable, en dépit de l'opposition de la fille ; et répondirent : Il n'y a pas de refus plus grave. R Hanina raconte: il est arri à une enfant, en allant acheter du lin chez un marchand de cette ville, qu' lui disait : « Voici ton fiancé qui passe » (à son insu). Que la mère l'épou! dit-elle, en forme de refus; et lorsque les sages furent consultés sur la valid de ces fiançailles imposées, ils répondirent : Il n'y a pas de refus plus gra (et le projet d'union ( st annulé). On a enseigné au nom de R. Juda ^ : Si u telle fille mineure est entrée seulement pour acheter un objet chezleboutiqui* et qu'en sa présence seule elle ait déclaré ne pas vouloir du fiancé propo pour mari, son refus est formel et suffit.

Le tribunal juge-t-il les questions de refus? (Pourquoi donc dit-on que refus est permis en principe, au moins aux fiancées?) N'est-il pas recor mandé ^ d'éviter trois sujets et de s'attacher à trois autres, savoir de s'attach à l'acte du déchaussement, à l'annulation des vœux, à la conciliation, et d viter les refus de mariage, la responsabilité, la charge d'être dépositaire? Ce dit R. Simon b. Aba, le dépôt est une source de procès 3. De même, dit '. Berakhia, un texte biblique désapprouve la responsabilité, en disant (Pro VI, 1) : Mon fils si tu es garanti, etc. Pourquoi donc le tribunal siégerait-il vue des refus? On peut l'exphquer, en disant que le tribunal s'est réuni po une autre cause, et qu'ensuite l'affaire du refus lui est soumise. — « Après S( refus, dit la Mischnâ, elle se mariera définitivement » (en admettant, sel( Schammaï, qu'alors il n'est plus possible de refuser). Est-ce à dire qu'en cas (

1. Tossefta à ce traité, ch, IIL 2. V. Rabba sur Genèse, ch, 93. 3. Jeu i mots entre Piqadôn (dépôt) et Pôq dîn (sortir pour les jugements, procès).

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