‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 174 sur 277 · CHAPITRE Xiri · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xiri

simples fiançailles, il ne peut plus y avoir de second refus? Non; il on résulte donc qu'en cas de fait accompli du refus (malgré l'interdit du principe) après le mariage effectué, le refus est admissible, môme selon Schammaï (et valable). R. Aha au nom de R. Tanhoum b. Iliya le justifie ainsi : la nouvelle d'un mariage se répand bien plus que les fiançailles; à ce dernier iait, une femme peut se soustraire et prétendre n'avoir pas été fiancée (puis s'engager avec un autre, tandis qu'elle ne saurait se cacher d'avoir été épousée (voilà pourquoi, en ce dernier cas, le refus est admissible).

2. Une orpheline mineure qui a été mariée avec son consentement par sa mère ou par ses frères et veut se séparer du mari, est obligée de déclarer devant le tribunal son refus (de rester avec son mari '); si sa mère ou ses frères l'ont mariée malgré elle, le mariage était nul, elle n'a pas besoin d'exprimer un refus. R. Ilanina b. Antigonos dit : toute enfant qui ne sait pas même conserver l'argent de sa consécration ^ n'a pas besoin d'énoncer le refus du mari qui lui a été présenté en sa minorité (de telles fiançailles sont nulles). R. Eléazar dit : l'action d'une mineure n'a pas d'effet, et en cas de mariage accompli à cet âge, la fille est considérée comme séduite. Si la fille d'un Israélite est engagée dans ces conditions avec un Cohen, elle ne pourra pas manger de loblation (le mariage incomplet ne l'y autorise pas); et lorsqu'au contraire une mineure, fille de Cohen, est ainsi unie à un simple Israélite, elle pourra continuer à manger de l'oblation (comme non mariée et chez son père).

On admet que « c'est avec son consentement » (en connaissance de cause), lorsque la famille a fait faire à cette mineure un baldaquin, qu'on l'a revêtue de petits ornements y,oa[jt,âp'.ov en lui désignant son époux. Est-ce que le premier interlocuteur de la Mischnâ ne partage pas l'avis de R. flanania b. Antigonos qui suit? Oui, car R. Yohanan a dit 3; « Une fille mineure, qui veut se séparer de son mari, ne peut plus se contenter d'un refus, et devra être légalement répudiée, lorsqu'elle sait distinguer l'acte de divorce d'un autre objet qu'on lui remet en même temps, et qu'après un laps de temps elle peut représenter cet acte » (preuve de discernement) i; il résulte de là que l'avis de R. Hanania b. Antigonos est contesté (puisqu'il dispense du refus la fille inconsciente). R. Eléazar dit: l'œuvre d'une enfant (son union) est comme nulle, et le mari nominal n'a droit, ni à la trouvaille faite par elle, ni au bénéfice de son travail manuel, et il n'a pas la faculté de délier ses vœux, comme si elle n'était sa femme en rien ; seulement, il devra déclarer la refuser en cas de séparation

1. Pour être libre de se marier plus tard ; en cas de séparation, il n'est pas exigible que le mari donne une lettre de divorce, pour que la séparation soit valable. 2. C'est d'ordinaire à l'âge de six ans ou un peu moins, parfois même à l'âge de dix ans, si elle est en retard sous le rapport de rintellig*^nre. 3. J., tr. Guiltin, VI, 2, fin (f. 48a). 4. Avant qu'elle ait ce degré de connaissance, la répudiation est inutile i mais il faut du moins le refus.

182 TRAITÉ YEBAMOTH

(pour éviter tout malentendu). R. Josué dit: un tel mari a droit à la trouvaille de sa femme, au bénéfice de son travail manuel, et il peut délier ses vœux, comme si elle était sa femme en tout; seulement, pour qu'elle se sépare de lui, il suffira d'un refus (sans divorce). R. Ismaël dit avoir fait une enquête sur bien des mesures adoptées par les sages, et il n'a pas trouvé d'homme dont l'état légal soit semblable à la fille mineure, sauf dans les mesures adoptées par R. Eléazar, que pour la séparation le refus est exigible. R. Abahou dit: il est arrivé à sa mère de l'engager vivement à épouser sa nièce, fille de sa sœur ; mais la mère lui ayant répété plusieurs fois d'aller se marier à un autre (son fils ne voulant pas encore contracter cette union avec une enfant trop jeune), l'enfant lui répondit : je suis ta servante pour laver les pieds des serviteurs demon maître. Pourtant, il finit par l'épouser, mais ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût les signes de la puberté (duo pilos). D'après l'avis de R. Eléazar (qui ne la considère pas comme femme), cette mineure peut-elle, après avoir refusé ce mari, lui réclamer une somme d'argent comme amende, pour l'avoir séduite sans l'épouser? De même, d'après R. Josué (qui la considère comme femme mariée légitime) peut-elle, après le refus, réclamer une amende à tout autre qui la séduirait (en raison de la séparation par simple refus) ? En outre, peut-elle, par suite de son refus, annuler l'acte de répudiation qu'elle aurait reçu indûment (le mariage étant rétroactivement nul), de façon qu'un mariage suivant ne la rendrait pas profanée pour une union avec un cohen, et ses enfants ne seraient pas illégitimes ? (ces diverses questions ne sont pas résolues). R. Isaac demanda : après son refus, cette enfant mineure a-t-elle droit à l'alimentation sur les biens du père, ou est-elle traitée comme une simple répudiée sans droits? Il est évident qu'elle ne peut plus, par voie rétroactive, réclamer l'alimentation sur les biens de son mari, puisque la Kéthouba contient explicitement les mots : « tu auras le séjour dans ma maison, et tu seras nourrie de mes biens » ; et comme elle ne fait plus partie de la maison, il est certain qu'elle n'a plus de droits chez lui ; mais la question est de savoir si, de retour à la maison paternelle, elle y a droit à l'alimentation ? (question non résolue) — *.

Il y a une objection à faire contre R. Yohanan (qui considère comme légale une consécration, ou une énonciation de vœu), selon l'explication précédente, de R. Josué, concernant la mineure : si un tel mariage est seulement valable par décision rabbinique, comment le mari peut-il délier la femme de son vœu, qui est d'ordre légal ? En elfet, répond R. Zeira, il faut supprimer la question d'annulation de vœu, en ce qui concerne R. Yohanan, d'après l'avis de R. Josué. R. Nissa observa : ne peut-on pas dire que cette question des vœux fait partie des interdits (négatifs)? Et, comme R. Yohanan a déclaré que, pour eux, la pénalité des coups de lanière n'est pas applicable, il n'y a pas lieu de retrancher l'annulation des vœux d'après l'avis de R. Josué? (N'est-ce pas qu'une consécration diffère delà question de vœu?) C'est que ce point est ]. Suit une page que l'on retrouve au tr. Troumolh, I, 3, traduite t. HI, pp. 8-9.

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