‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 175 sur 277 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

conforme à ce qui a été proclamé ailleurs * : « Avant la puberté (l'âge de onze ans pour une fille, ou douze pour un garçon), bien qu'ils déclarent savoir au nom de qui ils ont émis un vœu, ou consacré une valeur, le vœu est nul, (et la consécration est sans effet); après cette époque, si même ils déclarent ne pas savoir au nom de qui ils ont émis un vœu, ou consacré une valeur, le vœu est valable et la consécration effective » (il faut donc supprimer la question des vœux, dans l'hypothèse de R. Josué). D'après qui cette Mischnà est-elle explicable? D'après l'explication de Cahana (qui ne prononce pas de culpabilité pour avoir pris des objets consacres hors de la Palestine), il semble y avoir égale tolérance pour les vœux, et c'est un point en discussion; tandis que, selon R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch, tous admettent que la question de vœu est d'ordre légal (et il ne saurait en être parlé parmi les droits du mari sur la mineure).

3. R. Eleazar b. Jacob dit (comme règle) : chaque fois que la cause d'ajournement provient du mari^, la femme est considérée comme son épouse légitime; lorsque l'obstacle n'est pas suscité par le mari, mais par toute autre cause ^ la femme n'est pas considérée comme épouse légitime.

4'. Si une mineure fiancée (comme il vient d'être dit) refuse ce mari, celui-ci pourra épouser les proches parentes de celle-ci (à un degré qui serait interdit si elle était mariée), comme elle peut épouser les proches parents de ce fiancé au môme degré, et elle reste apte à épouser un Cohen. Si ce fiancé lui remet un acte de divorce, il est interdit à l'homme d'épouser les proches parentes de cette femme, comme celle-ci ne pourra pas s'unir aux proches parents de son ancien mari, et elle devient impropre à épouser un Cohen. Si après l'avoir répudiée, il Ta reprise, puis la mineure l'a refusé et a épousé un autre, qu'ensuite elle est devenue veuve, ou a été répudiée, le premier mari peut la reprendre*. Si elle l'a d'abord refusé, puis elle a consenti à l'épouser, qu'ensuite, ayant reçu le divorce, elle en a épousé un autre, dont elle est devenue veuve, ou a été répudiée, elle ne pourra pas retourner au premier mari. Voici la règle générale : si le divorce a suivi le refus, elle ne pourra pas retourner avec le premier mari ; si le refus a suivi le divorce, elle peut retourner avec lui — \

5. Si une mineure repousse son fiancé, puis en épouse un autre qui la répudie, ensuite elle es. fiancée à un troisième qu'elle repousse aussi,

i. Tr. Nidda, V, G. 2. Lorsque la séparation a été provoquée, non par le fiiit de son refus, mais par un acte de divorce du mari, ajoute la Guemara. 3. Par exemple, le refus. 4. L'acte do divorce est alors nul. 5. La seule phrase de Guemara sur ce § se i-etrouve ci-dessus, X, 5, en tôle. Cf. J., tr. Guittin, YIII, 1 (f. 49c).

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puis elle l'est avec un quatrième qui la répudie, il sera admis une thèse générale à l'égard des divers prétendants : ceux qui se seront séparés d'elle par acte de divorce ne pourront plus la reprendre * ; ceux qu'elle a rejetés, ])our cause de fiançailles en sa minorité, peuvent la reprendre.

6. Si une femme, répudiée par son mari, puis reprise par lui, devient veuve, elle pourra cependant épouser son beau-frère en vertu du lévirat-; R. Eléazar le défend. De même si une orpheline répudiée par son mari, puis reprise par lui, devient veuve, elle pourra épouser son beaufrère; R. Eléazar le défend. Si une mineure mariée par son père a été répudiée par son mari, elle est considérée comme orpheline même du vivant de son père ^ ; lorsque, pendant qu'elle est encore mineure, ce même mari la reprend (et que, pendant cette môme période de temps, il meurt), tous s'accordent à interdire à cette veuve le droit d'épouser son beau-frère par lévirat *.

[Les sages reconnaissent d'accord avec R. Eléazar, que si la mineure a été répudiée par son mari, puis reprise par lui dans le même état légal, la répudiation est formelle, non le retour (à raison du défaut de pouvoir de la femme), et elle sera interdite au beau-frère ; mais s'ill'a répudiée comme mineure et l'a reprise après sa majorité, ou si elle a grandi et atteint cette période en puissance de mari, elle sera permise au beau-frère par lévirat^].

R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : le refus (§ o) n'entraîne qu'un interdit par surcroît de précaution à l'égard du cohen, mais le tribunal ne déclare pas la femme souillée pour lui\ Quant à l'interdit formel, R. Yossé b. R. Aboun spécifie que le divorce devra alors constituer le dernier acte '.

Quel est le motif de l'interdit exprimé par R. Eléazar (§ 6) ? C'est que pendant un moment, après la répudiation, la veuve se trouvait à l'état d'interdit

1. Les conséquences légales de cet acte sont effectives, bien qu'en raison de son état de mineure, elle puisse repousser un fiancé. 2. On n'admet pas qu'en raison de la séparation qui suspend le devoir du lévirat, elle soit considérée comme femme de son frère, qu'il est défendu d'épouser. 3. Il n'a plus alors le droit de la marier une seconde fois : elle devient indépendante. 4. Le second mariage est illégal : il n'a pu être imposé par le père, qui a perdu ses droits sur sa fille après le premier mariage, ni être voulu par la fille qui était encore mineure; elle sera donc considéiée comme une belle-sœur actuellement répudiée, et pour laquelle il n'y a pas de lévirat. 5. Toute cette phrase entre [], qui est une addition à la Mischnâ dans le Talmud de Jérusalem^ ou Braïtha, ne se trouve pas dans les éditions de la Mischnâ, ni dans celle du T. Uabli (où elle est citée comme Braitha). L'édition de la Mischnâ par M. Henri Lowe n'a pas non plus cette phrase. 6. Le comment. Qorbaii 'éda est d'avis de supprimer ici cette phrase, répétée selon lui, par erreur, du § précédent. 7. D'après cela, dit le comment. Pué Masché, il faut accorder le texte de la Mischnâ avec l'édition du T. Bubli, et supprimer la dernière hypothèse, « ou-miana bô, elle l'a refusé. »

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