‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 176 sur 277 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

pour ce beau-frère (et cet état persiste encore après le veuvage). Les sages reconnaissent, d'accord avec R. Eléazar, que si une mineure mariée par son père a été répudiée par son mari, elle est considérée comme orpheline, même du vivant de son père, car sa consécration et sa répudiation sont d'ordre légal, mais la reprise est d'ordre rabbinique. Quelle est la règle pour l'adjointe de cette mineure? Selon Rab, il est interdit, et c'est aussi l'avis de R. Yohanan ; selon R. Simon b. Lakisch, elle est permise. R. Eléazar dit : je me suis enquis, soit auprès des rabbins de la Palestine, soit auprès de ceux de Babylone, et je n'ai trouvé nul individu partageant mon avis, sauf R. Simon b. Lakisch, qui permet à l'adjointe de la mineure, en question ici, d'épouser le beau-frère. R. Hamnona, étant assis devant R. Ada b. Ahwa, demanda quelle est la règle au sujet de l'adjointe? Elle est libre, répondit-il. Et qu'en est-il de la femme répudiée elle-même? Elle est interdite, répondit-il. Puis il demanda pourquoi il y a cette distinction ? Il y a lieu de croire, répond R. Aba b. Mamal, que c'est conforme à l'avis de celui qui déclare l'adjointe libérée en ce cas ; car si l'on était en présence de l'avis contraire, de déclarer l'adjointe interdite, on ne saurait comment expliquer ce dilemme (qui résulte de l'état douteux d'acquisition par mariage d'une mineure) : ou la mineure est acquise comme femme, et par contre l'adjointe devient libre ; ou elle n'est pas acquise comme telle (et elle reste interdite), tandis que l'adjointe est en tous cas libre. Toutefois, observa R Sameï, on n'établit pas ces sortes de dilemnes pour les questions de mariages prohibés (et il n'y a lieu d'en déduire ni interdit, ni libération). Pourquoi cela? Parce que, lorsqu'une belle-sœur veuve n'est pas entièrement tenue au lévirat (s'il y a un motif d'empêchement), la part d'obligation qui lui incombe (et l'attache au beau-frère) est considérée comme un interdit d'alliance; or, en ce cas, il y a dispense de toute cérémonie pour l'adjointe i. Mais, objecta R. Judan, de la même façon que plus loin (§ 1 1) on a recours au déchaussement en raison de la mi-partie d'acquisition en fait de lévirat, à l'égard d'une mineure, de telle sorte que l'adjointe est ensuite tout à fait libérée, pourquoi ne pas procéder ici de même en se laissant déchauser par la mineure, eu égard à la mi-partie de son fait, puis épouser l'adjointe? C'est qu'il n'est pas d'usage, en présence de deux belles-sœurs à droits égaux (de la même maison), de libérer l'une et d'épouser l'autre'^. Puisqu'une objection a été posée au sujet de l'avis des Rabbins, pourquoi ne l'est-elle pas contre R. Eléazar ? (Pourquoi ne pas recevoir, pour la mineure, un refus, et le mariage étant annulé rétrospectivement, il n'y aurait plus de prohibition d'alliance?) Cette objection n'est pas possible à rencontre de R. Eliézer^ car c'esl un disciple de Schammaï', et l'école de Scham-

i. V, ci-dessus, II, 2 fin, p. 26. 2. Cette réponse est ajoutée par le commentaire Pné-Mosché. Le commentaire Qorban 'éda est d'avis de rejeter tout ce passage, depuis les mots & R. Judan objecte, etc. », jusqu'à la fin du §. 3. Cf. tr. Beça^ I, 4, fin, et passim.

186 TRAITE YERAMOTII

mai" a dit que les fiancées seules peuvent refuser le mari, non celles qui ont été mariées (ce qui est ici le cas).

7. Deux frères sont mariés à deux sœurs orphelines et mineures ; si le mari de Tune d'elles meurt, la veuve est libre de toute cérémonie du lévirat envers le survivant, comme sœur de sa femme. Il en est de même, si ce sont deux sourdes'. Si l'une est majeure et l'autre mineure, et le mari de la dernière meurt, elle est libre envers le survivant, comme sœur de son épouse ; si le mari de l'aînée meurt, on devra, selon R. Eliézer, enseigner à la plus jeune de refuser son mari actuel (auquel incombe alors le lévirat envers la veuve 2). Selon R. Gamaliel, si la mineure a eu l'idée de refuser son mari, c'est bien ; si non elle peut rester auprès de lui ^ et attendre sa majorité ; à ce moment, la sœur aînée est libérée de fait (sans autre cérémonie), à titre de sœur de l'épouse (que le beau- frère ne peut épouser en même temps). R. Josué s'écria : Malheur alors à sa propre femme et à celle de son frère (veuve), puisqu'il doit alors répudier sa femme par acte de divorce, et celle de son frère (la veuve) doit le déchausser (pour qu'il puisse prendre l'une d'elles).

Chacune des deux est « sœur de la femme », car la faculté de l'acquisition pour l'une équivaut à celle de l'autre, à égal titre. Ce n'est pas ce que l'on a enseigné à l'égard de l'enfant mineure, ou de celle qui est sourde ; or, R. Hiya a enseigné * : si des deux sœurs l'une est une enfant et l'autre est sourde ; que le mari de la première meurt, le mari de la sourde devra se séparer d'elle par un acte de divorce, puis la jeune attendra qu'elle ait grandi, moment auquel elle déchaussera son beau-frère (et sera finalement libre). Elle ne peut pas le déchausser de suite, en raison de ce qu'a enseigné R. Meir : on ne se laissera pas déchausser par une enfant, pas [dus qu'on ne l'épousera par lévirat, de crainte que plus tard elle se trouve être d'une stérilité évidente. Si le mari de la femme sourde meurt, le mari de l'autre sœur mineure devra se séparer d'elle par un acte de divorce, et celle qui est sourde (veuve) reste à jamais interdite (à titre de sœur de la répudiée, et elle ne peut pas non plus bénéficier du déchaussement, qui ne lui est pas applicable). Si malgré l'interdit, le frère survivant a cohabité avec sa belle-sœur sourde, il devra se séparer d'elle par un acte de divorce, puis ehe devient libre à tous *. Ainsi l'a dit R. lia, le meilleur remède en ce cas est le recours en divorce.

1. Le mariage contracté avec une sourde n'a pas de valeur légale; il n'est validé que par mesure rabbinique. 2. Selon lui, le mariage avec la mineure n'a pas de valeur légale et le frère survivant est tenu, à cause du lévirat, de ne pas garder la mineure. 3. D'après lui, l'obligation du lévirat n'entraîne pas la suspension d'un mariage, même admis seulement par les Rabbins. 4. Tosscfta à ce traité, oh. XIII. 5. Eu vertu de ce dilemme : ou la mineure est une épouse légitime, et

Page 1