CHAPITRE XIII
Quant au dire de la Mischnâ, « que la mineure peut rester auprès du mari et attendre sa majorité », il faut entendre par là qu'elle restera jusqu'à l'époqne où elle pourra être épousée réellement (et, à ce moment, la sœur aînée devra quitter le mari comme sœur de l'épouse). R. Éléazar au contraire dit : il n'est pas question absolument de mariage (ou cohabitation); les fiançailles suffisent. R. Yohanan explique ainsi les paroles de R. Gamaliel dans la Mischnâ : si l'on a consacré pour femme la sœur de sa belle-sœur, celle-ci est dispensée de toute cérémonie, du déchaussement et du lévirat. Il en résulte que ce n'est pas l'avis de R. Gamaliel lorsqu'il a été dit plus haut (IV, 10) : « Pendant qu'une belle-sœur veuve attend le mariage de son beau-frère, si un frère consacre une sœur de celle-ci comme femme, il ne devra pas l'épouser, en raison du lévirat qui lui incombe. » (C'est contraire à R. Gamaliel, qui n'accorde pas à cette obligation la faculté de rendre une femme interdite rétrospectivement). R. Hagaï dit devant R. Zeira, ou R. Menahem au nom de R. Yohanan, que l'avis de R. Éléazar (ici) sert de règle, savoir que le refus de la mineure est valable. Pourquoi R. Éléazar dit-il d'enseigner à l'enfant trop jeune de refuser son mari actuel, tandis qu'il dit ensuite : « si elle a refusé, c'est bien » (et seulement en cas de fait accompli)? En effet, dit R. Zeira ou R. Hiya au nom de R. Yohanan, l'avis de R. Josué sert de règle, et si elle a refusé, c'est bien. Comment se fait-il que, selon R, Josué, ce serait « un malheur pour sa propre femme et celle de son frère, puisqu'il doit alors répudier l'une, et se laisser déchausser par l'autre », tandis qu'ici on semble admettre le fait acquis comme valable? Aussi, R. lia et R. Yossé au nom de R. Yohanan viennent expliquer qu'en réalité l'avis dé R. Gamaliel sert de règle ; mais d'accord avec lui, R. Josué reconnaît que si la mineure a refusé, c'est bien ; au cas contraire, elle attendra l'époque de sa majorité ; de plus, si n'ayant pas refusé il ne veut pas non plus attendre, le beau-frère devra se séparer de sa femme par un acte de divorce, et se laisser déchausser par sa belle-sœur veuve.
(8). Si quelqu'un est marié à deux orphelines mineures et meurt, la cohabitation du beau-frère ou le déchaussement par l'une d'elles dispense l'autre de toute cérémonie du lévirat, à titre d'adjointe. Il en est de môme si ce sont deux sourdes. Si l'une est mineure et l'autre sourde, la cohabitation du beau-frère avec l'une ne suffit pas pour libérer l'autre \
(9). Si l'une entend bien et l'autre est sourde, la cohabitation avec la première libère l'autre ; mais la cohabitation avec la seconde ne libère pas la première-.
l'union de la sœur est nulle ; ou la première ne l'est pas, et le lévirat accompli est efïectif. 1, En raison de la situation extra-légale de l'une et de l'autre. 2. En vertu de la règle que la cohabitation avec une personne mariée légalement libère celle qui est seulement mariée par mesure rabbinique ; mais l'inverse n'est pas admis.
188 TRAITÉ YEBAMOTII
(10). De même, si l'une est majeure et l'autre ne l'est pas, la cohabitation avec la majeure libère de tout acte du lévirat celle qui est mineure; mais, à l'inverse, la cohabitation avec la mineure ne libère pas celle qui est majeure.
Le lévirat accompli envers l'une libère l'autre ; car la faculté de l'acquisition pour l'une équivaut à celle de l'autre, à égal titre. Comment fait-on pour s'acquitter du lévirat envers la mineure et la sourde (dont la première ne peut pas encore cohabiter et la seconde ne peut déchausser)? R. Hiya b. Asché répond au nom de Rab ^ : On épousera la sourde, que l'on répudiera ensuite par acte de divorce, puis la mineure attendra qu'elle ait atteint sa majorité, époque à laquelle elle déchaussera son beau-frère (et elle sera complètement libre). Elle ne peut pas le déchausser de suite, en raison de ce qu'a enseigné R. Meir^ : on ne se laissera pas déchausser par une enfant, et on ne l'épousera pas par lévirat, de crainte que plus tard elle se trouve être d'une stérilité évidente. En cas de cohabitation avec la mineure (veuve), le beau-frère se séparera d'elle par un acte de divorce, et la sourde (sa femme légitime) lui devient à jamais interdite (à titre de sœur de celle qui a été épousée à tort, puis répudiée). Si, par transgression de l'interdit, le survivant cohabite pourtant avec la belle-sœur sourde, il devra se séparer d'elle par acte de divorce, et elle devient libre pour des étrangers. R. lia dit : le meilleur remède en ce cas est le recours au divorce 3. Mais, demanda R. Aboun b. Hiya devant R. lia, pourquoi recourir à ce procédé de libération? C'est que, comme on a commencé par dire (lorsque les deux sœurs sont mineures) que l'on recourra au déchaussement, en raison de la mi-partie d'acquisition résultant du lévirat à l'égard de la mineure, de telle sorte que l'adjointe devient tout-à-fait libre ; pourquoi ne pas procéder ici de même, en se laissant déchausser par la mineure, eu égard à la mi-partie d'acquisition qui est le fait du beau-frère, puis épouser la belle-sœur sourde? C'est impossible, puisque R. Simon a dit: il n'est pas d'usage, en présence de deux belles-sœurs à droits égaux, de libérer l'une par le déchaussement et d'épouser l'autre par lévirat. Cependant, on trouve bien que, des deux belles-sœurs en question ici, l'une déchausse et l'autre est répudiée par acte de divorce? Ceci, fut-il répondu, est conforme à l'enseignement énoncé ailleurs*: En cas d'engagement verbal avec l'une et de déchaussement par la seconde, il faut se séparer de la première par divorce.
« Si l'une entend bien et l'autre est sourde, est-il dit (§ 9), la cohabitation avec la première libère l'autre » ; mais la cohabitation avec la seconde, nonseulement ne libère pas la première, mais la rend impropre à épouser un cohen (en raison de l'illégalité de l'union, elle est devenue profanée).
« De même (§ 10), si l'une est majeure et l'autre ne l'est pas, la cohabita-
i. Comme au § précédent. 2, Ci-dessus, § 7, et oi-après, § 13. 3. Pour libérer la sourde (qui ne peut déchausser), on l'épousera, puis on la répudiera. 4. V. ci- dessus, V, 5.