CHAPITRE XIII
tion avec la majeure libère de tout acte du lévirat celle qui est mineure » ; tandis qu'à l'inverse, la cohabitation avec la mineure, non-seulement ne libère pas la majeure, mais la rend encore impropre à un cohen (par la même raison de profanation, provenant d'une union illégale).
9(11). Si quelqu'un, marié à deux orphelines mineures, meurt, puis le beau-frère cohabite avec la première veuve, ensuite avec la seconde, ou si un autre frère a cohabité avec la seconde, cet acte (avec la seconde) n'empêche pas la première d'épouser le beau-frère *. Il en est de même si ce sont deux sourdes. Si l'une est mineure et l'autre sourde, qu'à la mort du mari le beau-frère cohabite avec la mineure, puis il cohabite avec la sourde, ou si un autre frère cohabite avec celle-cij, cet acte n'empêche pas la mineure d'épouser le beau-frère. Mais si le beau-frère a d'abord cohabité avec la sourde, puis avec la mineure, ou si un autre frère a ensuite cohabité avec la mineure, la sourde devient impropre ~ à épouser le beau-frère.
10 (12). Si l'une est bien douée pour l'audition et l'autre est sourde, et qu'après la mort du mari le beau-frère cohabite avec celle qui entend, puis avec la sourde, ou si un autre frère cohabite avec la sourde, la première ne devient pas impropre par là à épouser le beau-frère. Mais, à l'inverse, si le beau-frère cohabite avec la sourde, puis avec celle qui entend, ou si un autre frère cohabite ensuite avec celle qui entend, la sourde devient impropre à ce mariage.
11 (13). Si l'une est majeure, l'autre mineure, qu'après la mort d'un frère le beau-frère cohabite avec la veuve aîné, epuis avec la mineure, ou si un autre frère cohabite avec celle-ci, cet acte n'empêche pas le mariage de celle qui est majeure. Mais si le beau-frère a d'abord cohabité avec la mineure, puis avec la majeure, ou si un autre frère a cohabité ensuite avec celle qui est majeure, la mineure ne peut pas se marier avec le même. R. Eléazar dit : on apprendra à la mineure à refuser de rester avec son époux (auquel incombe avant tout le devoir du lévirat envers la majeure, seule veuve vraiment légale du défunt).
Non-seulement s'il y a eu cohabitation avec la mineure (§ 7), mais encore si elle n'a pas eu lieu, la belle-sœur sourde devient impropre (en raison delà contrainte qui résulte de l'acquisition au moins partielle) ; car s'il n'y a pas eu cohabitation avec la mineure, et que celle-ci meurt, le beau- frère peut épou-
1. Ou bien, le mariage avec une mineure est valable, et dès lors la relation conjugale avec la seconde est sans effet légal ; ou bien une telle union n'a pas de validité et les deux orphelines sont étrangères l'une à l'autre, leur mariage avec le défunt n'ayant pas été considéré comme réel. Cependant, vu le doute, on n'épousera pas la seconde. 2. Dans le doute sur la validité de l'union avec une mineure, il se peut que celle-ci soit considérée comme épouse.
TRAITÉ YEBAMOTIl
séria belle-sœur sourde. Voilà pourquoi la Mischnâ parle du cas de cohabitation, pour dire que, même au cas où après la cohabitation la mineure est morte, la sourde devient impropre pour le cohen (en raison de la contrainte, résultant de l'acquisition de la mineure).
De même, lors même que le beau-frère n'a pas cohabité avec celle qui entend, la sourde devient impropre ; car, s'il n'y a pas eu cohabitation avec celle qui entend et qu'elle meurt, celle qui est sourde serait libre. Aussi, la Mischnâ parle du cas de cohabitation, pour dire que si même celle qui entend meurt après la cohabitation, la sourde devient impropre au cohen.
Enfin, lors même que le beau-frère n'a pas cohabité avec la majeure, la mineure devient impropre ; car, s'il n'y a pas eu cohabitation avec la majeure et qu'elle meurt, la mineure serait libre. Aussi la Mischnâ parle du cas de cohabitation, pour dire que, si même après cette union la majeure est morte, la mineure est devenue impropre (par l'effet de la contrainte). — « Selon R. Eléazar, est-il dit, on apprendra à la mineure à refuser de rester avec son époux. » Ceci est seulement vrai pour le passé (en cas de fait accompli de la cohabitation avec la mineure) ; donc, en principe une telle union ne doit pas avoir lieu. En effet, R. Mena dit d'une façon anonyme i, et R. Isaac b. R. Hiya le grand le rapporte au nom de R. Yohanan, que c'est conforme à l'avis de R. Meir, lequel déclare ceci : on ne doit pas se laisser déchausser par une mineure, ni l'épouser par lévirat, de crainte que plus tard elle se révèle être d'une stérilité évidente (ce qui serait une cause d'embarras dans les alliances),
12 (14). Si un beau-frère enfant cohabite avec sa belle-sœur mineure qui lui incombe par lévirat, ils devront grandir en vivant ensemble'^. S'il a cohabité avec sa belle-sœur déjà grande, elle devra l'élever (pour devenir libre, le cas échéant, à ce moment). Si une belle-sœur soumise au lévirat (qui a épousé son beau-frêre) déclare dans les trente jours de ce mariage n'avoir pas eu la cohabitation de son mari% on le contraint de se laisser déchausser par elle ; si elle fait cette déclaration après le trentième jour du mariage^, on peut seulement lui demander de se laisser déchausser (sans l'y contraindre). S'il avoue n'avoir pas cohabité, fût-ce au bout d'un an d'union, on le contraint de se laisser déchausser.
13. Si une femme a déclaré par vœu, du vivant de son mari, s'interdire toute jouissance venant de son beau-frère, celui-ci en cas de lévirat sera contraint de se laisser déchausser par elle. Si elle a fait ce vœu après la mort de son mari, on cherchera à le persuader de se laisser déchausser par elle (sans l'y contraindre). De même, on pourra seulement agir par persuasion sur lui, lorsque le vœu prononcé par cette
1. Gf. ci-dessus, IV, i. 2. Il ne peut pas se séparer d'elle par un acte de divorce, qui alors n'aurait pas dfe valeur légale. 3. En ce cas, un acte de divorce suffit pour les séparer. 4. On n'ajoute plus foi à elle seule.