CHAPITRE XIII
femme a eu pour objet de la délourner du lévirat, fût-ce du vivant de son mari.
On a enseigné 1 : pour la constatation de virginité 2, le mari a un mois de temps (pouvant arguer qu'il n'a pas encore cohabité jusque-là); tel est l'avis de R. Méir. Selon les autres sages, cette réclamation doit avoir lieu de suite. A quoi tient cette discussion ? Si la cohabitation a eu lieu dès que le mariage était accompli, il est évident que le mari devait réclamer de suite; s'il n'a pas cohabité, il doit pouvoir réclamera un moment quelconque, sans limite? C'est qu'il s'agit d'un cas indéterminé (on ajoute foi au mari, quanta l'ajournement, pendant un mois): En ce cas, R.Méir admet comme présomption que l'homme se retient de la cohabitation au plus un mois ; selon les autres sages, l'homme ne se retiendra pas même un jour (et il devra réclamer de suite). R. Jérémie demanda : ajuulera-t-on foi à un mari qui prétend avoir suivi l'avis de R. Méir et s'être retenu de l'union, pour que l'enfant qui pourrait naître de là soit semblable à ceux qui sont nommés Schalouqi^l On peut y répondre à l'aide de ceci : « Si une belle-sœur soumise au lévirat, dit notre Mischnà, déclare, dans les trente jours de ce mariage, n'avoir pas eu la cohabitation de son mari, on le contraint au déchaussement ; si elle fait cette déclaration après le trentième jour, on peut seulement lui demander cette cérémonie, sans contrainte. » Sur quoi, R. Eléazar déclare que c'est l'avis de R. Méir (qui admet cette durée de retenue pour l'homme) ; et il ajoute : cette confiance est accordée à la belle-sœur veuve eu égard à elle-même, mais non en ce qui concerne ses adjointes (envers celles-ci, elle est capable de mentir, pour différer la libération de l'adjointe). Or, comme il est dit là qu'on ne la croit pas entièrement, s'il s'agit de mettre l'adjointe en défaut; de même ici, on ne croit pas le mari, s'il a seulement en vue de rendre impropre l'enfant à venir. C'est ainsi qu'il est enseigné*: Si le mari déclare avoir cohabité et la femme dit le contraire, lors même qu'il revient sur sa première assertion et dit comme elle n'avoir pas cohabité, il ne dépend plus de lui de démentir ce qu'il a commencé par dire (il faudra un acte de divorce pour se séparer) ; mais si, de suite, il a déclaré n'avoir pas cohabité, les deux époux peuvent ruiner la présomption d'union (même après un mois d'union).
Les compagnons demandèrent : en quel cas la Mischnà impose-t-elle le déchaussement? Si c'est d'après la première partie de la Mischnà 5, qui met le lévirat au-dessus du déchaussement, on devrait permettre au beau-frère de l'épouser? Si c'est d'après la fin de cette Mischnà, on conçoit qu'il soit permis de déchausser (cet acte étant préférable) ; mais pourquoi y a-t-il contrainte? C'est que, répond R. Houna au nom de Rab, au moment où l'acte de divorce
i. Tr. Kethoubôlh, I, 4. 2. Entraînant la perte de la Kethoubah pour la femme, si elle est convaincue d'avoir été en défaut. 3. Littéralement : silencieux,' c.-à-d. l'enfant dont on ne dit rien, ou dont le père est inconnu. V. Traduction du Pentaleuque par le gr. R. Wogue, t. V, p. 207, n. 4. 4. J., tr. Qiddouschin, III, 2 (f. 63d). 5. Tr. Behhorôth, I, 7.
492 TRAITÉ YEBAMOTH
va passer de la main du mari à celle de la femme, lors de la remise, il déclare que c'est un divorce ordinaire (ayant cohabité), et elle prétend que c'est un divorce de belle-sœur (sans cohabitation) ; en ce cas, pendant les trente jours du mariage, on présume qu'il peut ne pas y avoir eu de cohabitation, et le déchaussement sera imposé ; mais après trente jours, la présomption est à l'inverse, et on demandera au mari de consentir au déchaussement, sans l'imposer. Ainsi, demanda aussi R. Yossé, si après trente jours on présume qu'il y a eu cohabitation, pourquoi imposer le déchaussement pendant les trente jours (et ne pas préférer attendre que ce mois soit écoulé, afin de tirer parti de la présomption qui s'en suivra) ? C'est que, répond également R. Houna au nom de Rab, lorsque l'acte de divorce va être remis par l'homme à la femme, celui-ci déclare qu'il présente un divorce marital, tandis qu'elle prétend recevoir un divorce de belle-sœur (non unie en mariage) ; alors; pendant les trente premiers jours de l'union, on admet la présomption d'une cohabitation ajournée, et le déchaussement sera obligatoire; après ce délai, il y aura présomption contraire, et l'on peut seulement demander au mari de consentir au déchaussement, sans l'y obliger. De même, s'il prétend avoir cohabité avec sa femme et qu'elle le dément, il est évident qu'il est tenu, d'après son assertion, de la nourrir, et il est évident aussi qu'il n'hériterait pas d'elle si elle meurt aussitôt (on ne le croit pas pour une question de dépossession) ; mais il s'agit de savoir s'il a le droit d'hériter les biens de son frère défunt, dont la veuve lui incombe par lévirat? (Quoi qu'il s'agisse d'une réclamation de biens, tient-on compte de la présomption qu'il a au moins autant de droits que ses frères ?) D'autre part, si elle déclare avoir cohabité, et lui prétend le contraire, il est évident qu'on ne la croit pas, et elle n'est pas fondée à réclamer l'alimentation, comme il est évident aussi qu'il n'a pas de droits sur l'héritage laissé par feu son frère (selon sa propre déclaration) ; mais la question est de savoir s'il héritera d'elle au cas où elle meurt? (Bien qu'elle ait affirmé l'union, l'assertion du mari l'emporte-t-elle et motivera-t-el!e l'exclusion de l'héritage, ou non?) (question non résolue).