CHAPITRE XV
à la première de se remarier, non à la seconde? De même, fît observer R. Hanania, compagnon des rabbins, ne peul-on pas supposer que la femme en larmes pleure ainsi le souvenir d'un parent mort dans un voyage d'outre-mer? Donc, l'une et l'autre pourront se remarier.
2. L'école de Hillel dit ne pas avoir entendu émettre le principe applicable au cas précédent, sauf lorsqu'une femme revient de la moisson (et dans la même province), fait qui un jour eut lieu '. L'école de Schammaï dit : il importe peu que ce soit une femme revenant de la moisson, ou de la cueillette des olives, ou de la vendange, ou même d'une province quelconque dans son séjour habituel; et si les sages ont seulement parlé de moisson, c'est que c'était précisément le cas présent. Sur quoi les Ilillélites, renonçant;! leur avis, ont adopté celui des Schammaïtes.
Les Schammaïtes objectèrent à leurs adversaires que toute l'année peut au besoin être considérée comme une époque de moisson ; comment cela? Lorsque la moisson de l'orge est terminée, commence celle du froment ; ensuite, c'est l'époque de ia vendange ; puis vient le moment de la cueillette des olives ; il se trouve donc que, pendant toute l'année, on moissonne. Aussi, l'opinion de l'école de Schammaï se trouva confirmée. Pourquoi le tcîmps de la moisson est-il le plus dangereux de l'année? C'est alors, dit R. Mena, que les accidents sont fréquents, parce que le soleil darde le plus vigoureusement sur la tête de l'homme à ce moment, comme il est dit (II Rois, IV, 18, 20) : L'enfant étant devenu f/rand, il arriva un jour qu'il sortit pour aller trouver son père, vers les moissonneurs : Et il dit à son père : Ma tête, ma tête. Le père dit au serviteur de le porter à sa mère. Il le porta donc et l'amena à sa mère, sur les genoux de laquelle l'enfant resla jusqu'à midi, et il mourut. Les autres sages disent qu'en ce mois les repLiles venimeux sont les plus fréquents (et causent le plus souvent des piqûres mortelles). R. Yossé b. R. Aboun interprète ainsi ce verset (Ps. CXL, 8) : tu mets ma tête à couvert, au jour des armes (du combat) ; il faut entendre, selon lui, le mot Naschaq- dans ce sens, qu'en ce jour l'été embrasse l'hiver 3. D'après une autre explication, c'est le baiser dangereux de Gog et Magog. Selon une autre explication encore, il s'agit d'un baiser formidable d'union entre les deux mondes, lorsque le bas monde cesse d'être \ et le monde à venir entre en scène (oii le règne spirituel domine).
3. L'école de Schammaï dit : en ce cas, une femme peut se remarier et emporter avec elle son douaire ; celle de Ilillel lui permet de se rema-
1. Un jour, pendant la moisson, un mari mordu par un serpent mourut ; la femme le déclara au tribunal, et comme le fait fut confirmé, suivi de l'autorisation pour la veuve de se remarier, cet exemple servit de rôgle ultérieure. 2. (.'est un mot à double entente, signifiant a se prendre à bras le corps », soit pour la lutte, soit pour un baiser. 3. Le changement de saison est pernicieux. 4. Au jour de la mort, disent les commentaire».
TRAITE YEBAMOTH
l'ior, non de reprendre son douaire. Quoi, leur dirent les Schammaïtcs, vous avez permis la question de mariage prohibé, qui est grave', et vous ne voulez pas accorder à cette femme une question d'argent, qui est insignifiante. Non, répliquèrent les lUiléiites, la question d'argent est aussi grave ; i)uiscjue, d'après la seule assertion de la femme (s'il n'y a pas deux témoignages confirmatifs), les frères du défunt ne peuvent pas prendre part à l'héritage. Sur quoi l'école de Schammaï observa que, dans le texte même du contrat de mariage, on trouve la confirmation de son avis, puisqu'il y est écrit : « Lorsque tu épouseras un autre mari, tu recevras ce qui est inscrit ici pour toi. » Sur ce, les îlillélites, renonçant à leur opinion, professèrent celle des Schammaïtes.
Est-ce que les filles (qui, après le décès du père, doivent être nourries même sur le montant de la Kelkoubah) entrent en compte pour la nourriture sur la simple déclaration du décès par la mère ? (Question non résolue). L'école de Schammaï soumet le contrat de maMage à une sorte d'exégèse 2, car aux termes de la Mischuà, « l'école de Schammaï observa que, dans le texte même du contrat de mariage, on trouve la confirmation de son avis, puisqu'il y est écrit : « Lorsque tu épouseras un autre mari, tu recevras ce qui est inscrit ici pour toi. » — « Sur ce, les Hillélites renonçant à leur opinion professèrent celle des Schammaïtes. » L'école de Hillel aussi interprète dès lors ce contrat; car Hillel l'ancien a exposé qu'à Alexandrie on rédigeait ces contrats en langue vulgaire, (G'.(o-cr/.ôv ^. Ainsi, il arriva à un habitant de cette ville de consacrer une femme et de la voir ravie en public par un de ses compagnons. Lorsque le fait fui soumis aux sages, ils déclarèrent que les enfants nés de l'union par rapL seraient illégitimes. Que l'on produise le contrat de mariage de leur mère, dit ce Hillel. On rechercha cet acte, et l'on y trouva inscrits ces mots : « Lorsque tu entreras dans ma maison, tu seras ma femme, selon la loi de Moïse et d'Israël^. >> R. Eléazar b. Azaria a aussi interprété le contrat de mariage, qu'il a développé en ces termes ^ : Il est dit que les fils doivent hériter du père, et les filles seront nourries sur les mêmes biens; or, comme les fils n'héritent qu'après la mort da père, de même l'obligation de nourrir les filles sur les biens n'incombe qu'après la mort du père. R. Meir également a commenté le texte de ce contrat, puisqu'il est dii ^ : En cas de fermage d'un champ à son prochain (contre revenus), qui le laisse inerte, on estimera combien cette terre est susceptible de rapporter, et le propriétaire a le droit de toucher le montant proportionnel du produit présumé; car dans ce contrat, il est spécifié par écrit que si le fermier laisse le champ
i. Puisqu'en cas de fausse déclaration, la fercme commettrait le crime d'adultère. 2. J., tr. Kethoubôth, IV. 8 (f. 28''). 3. Cf. Neubauer, Géographie, p. 426. 4. Ces mots, rédigés en langue vulgaire, ont permis de constater quand le mariage
commence, et par suite le second mariage est bien légitime. bôLh, IV, 8 (f. 20a). 6. Mischnû, Ir. Baoa mecia\ IX, 3.