‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 186 sur 277 · CHAPITRE XV 20i · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV 20i

en friche et ne le cultive pas, il payera au propriétaire la part due sur le meilleur de ses biens. De même, R. Juda a expliqué le contrat, en le commentant ; car on a enseigné au nom de R. Juda* : Le mari est tenu d'offrir pour sa femme tout sacrifice auquel elle est soumise, si même il s'agit de la faute commise par erreur d'avoir mangé du suif, ou d'avoir profané involontairement le repos sabbatique; et c'est ainsi que R. Juda ajoute en ce cas : S'il l'a répudiée, il n'est plus responsable des obligations de sacrifices incombant à la femme, car elle spécifie dans le contrat (toujours en langue vulgaire), qu'au reçu du montant de son douaire (à la séparation), elle le décharge de toute dette arriérée qu'elle aurait à réclamer au mari, à partir de ce jour. De même encore R. Yossé tirait une déduction exégétique du contrat ; car il exposait que dans les localités où c'est l'usage d'écrire un contrat pour dette, le mari a le droit de réclamer au père tout ce que porte le contrat (comme un créancier) ; lorsque c'est l'usage de compter le double de la partie inscrite, il n'a droit qu'à la moitié. R. Eléazar dit (par interprétation) : il n'est pas permis de prendre du bétail, soit domestique, soit sauvage, soit des oiseaux pour son propre usage, avant de les avoir approvisionnés de fourrage ^.

R. Josué b. Qorha interprêtait littéralement le texte des contrats, en disant : Celui qui prête à son prochain ne devra pas prendre de lui un gage supérieur à la dette, puisque le contrat s'exprime ainsi : u Tu pourras te payer sur tous les biens venus en mon pouvoir pour remboursement du gage que j'acquiers en ce moment » (or. si le gage était supérieur à la dette, il y aurait une réclamation injuste). R. Houna explique aussi à la lettre ces mots du contrat, en disant: L^'S fils hériteront, et les filles seront nourries; comme les fils héritent en se partageant même les biens mobiliers, de même les filles seront nourries même sur les reven'.;s des biens mobiliers. Selon Samuel, elles ne seront pas nourries sur ces biens. Un enseignement (une braïtha) confirme l'avis de Samuel, en exprimant ainsi les termes vulgaires du contrat de mariage (aussi en araméén) : « les enfants du sexe féminin que tu auras de moi devront séjourner dans ma maison et seront nourries sur mes biens. » Sur quoi, il a enseigné (comme complément) : il s'agit là des biens immeubles, non des biens mobiliers. R. Aba b. Zabda explique que l'avis de R. Houna est conforme à celui de Rabbi, et celui de R. Samuel équivaut à l'avis de R. Simon b. Eléazar. Ainsi il a été enseigné : tant sur les biens immeubles des héritiers que sur leurs biens mobiliers, on prélèvera le montant nécessaire au paiement de l'alimentation de la femme et des filles du défunt, selon l'avis de Rabbi ; R. Simon b. Eléazar dit : sur les biens immeubles, les fils mineurs ont le droit de reprendre aux fils majeurs jusqu'à parité de revenus dans le partage, ou les filles mineures peuvent réclamer

1. Tr. Sola, II, -1 ; tr. Neja'im,X.W, 12; Sifra, section Merora\ ch. IV. 2. Il résulte de l'interprétation textuelle des mots : Je donnerai de l'herbe dans ton champ pour Ion bétail, puis : tu mangeras, etc. (Deute'ron. XI, 15), qu'il faut nourrir les bestiaux avant tout. Ci. B., tr. Berakhôth^ f. 40* (t. I, p. 389).

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aux filles majeures, ou les fils aux filles, ou les filles aux fils (pour leur nourriture); mais, sur les biens mobiliers, les fils peuvent réclamer aux filles ce qu'elles auraient pris de trop, non les filles aux fils (même pour leur nourriture). On dit que R. Houna renonça à son avis (et adopta celui de Samuel, de ne donner prise aux réclamations des filles que sur les biens immeubles). Les compagnons d'étude firent remarquer *, à propos de l'avis contraire (de laisser prise même sur les biens mobiliers), qu'un tel avis est justifié pour le douaire de la femme, qui est d'ordre légal ; mais comme l'alimentaiion des filles est une question d'ordre rabbinique, est-il admissible qu'une prescription rabbinique l'emporte sur un ordre légal (et permette de déposséder ceux qui ont hérité d'après la loi) ? En effet, la discussion porte seulement sur la question d'héritage de l'argent provenant da douaire de la mère (il s'agit de savoir si, pour nourrir les filles, on dépossède les héritiers mâles, héritage purement rabbinique). Cependant, même en admettant qu'il s'agit d'argent de telle provenance, ce n'est pas encore un immeuble (comment donc justifier la discussion qui porte exclusivement sur la question d'immeuble ou de mobilier? (question non résolue).

Si quelqu'un descend dans les champs appartenant en nu-propriété à sa femme ', et bien qu'il ait l'intention de divorcer, se hâte d'arracher les produits du terrain, il bénéficie de sa promptitude (et ce qui n'adhère plus à la terre lui appartient). De même, celui qui se rend dans les champs des gens captifs, et, bien qu'il ait appris qu'ils sont sur le point de venir reprendre possession de ce bien, seliâte d'arracherles produits, bénéficie de sa promptitude (ce qui est coupé est à lui). On traite les biens comme tels (sans faculté de "reprise sur les produits coupés), lorsque le père, ou le frère, ou un parent quelconque dont on hériterait, a fait un voyage d'outre-mer, l'on a appris son décès et que l'on va prendre ses biens en héritage. Mais l'on reprend les produits à qui les a enlevés indûment, s'il s'agit de simples abandons ; or, c'est le cas si le père, ou le frère, ou un parent quelconque dont on hériterait a fait un voyage d'outre-mer, et que, sans apprendre le décès de l'un d'eux, on se dispose à aller hériter. R. Simon b. Gamaliel dit avoir entendu que, soit pour les biens des captifs, soit pour ceux de l'abandon, la règle est la même (on ne peut pas enlever les produits au possesseur), mais on peut reprendre les produits enlevés aux biens délaissés par le propriétaire, Sous cette dernière catégorie, on envisagera l'immeuble, lorsque le père, ou le frère, ou un parent quelconque dont on peut hériter, a faitnn voyage d'outre-mer, sans que l'on sache ce qu'il est devenu (un tel propriétaire, s'il avait renoncé aux produits, aurait éventuellement dit au parent restant de les cueillir). Samuel dit que, pour le captif, on ne reprend pas les produits enlevés ; parce que, ayant été pris, il est parti contre son gré (et a dû faire un abandon mental), et s'il avait pu prévoir son départ, il aurait donné l'ordre à son parent de soigner le champ,

1. Ci-dessus, VII, 3. 2, B.^ tr. Bava mecia' , f. 38; Tossefta au tr. Kethoubôt/i, ch, VIII.

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