CHAPITRE XV
tandis que pour le bien délaissé, le propriétaire est parti de son plein gré et en connaissance de cause ; or, en ce cas, on a la preuve qu'il a voulu écarter son parent, qu'il n'a pas prié de venir en son bien, avant de le quitter volontairement (son droit de reprise est donc justifié). R. Aha, R. Aba, ou R. Juda dit au nom de Samuel : On n'applique pas aux biens mobiliers les privilèges des biens de captifs, ou d'abandonnés (le droit de reprise est maintenu). R. Aha dit au nom de R. Juda ^ : une gerbe sur le point d'être moissonnée, ou une vigne prête à être vendangée, est considérée comme bien mobilier (comme déjà coupée). R. Schescheth demanda ce qu'il en est des dattiers de Babylone, qui n'ont plus besoin de mûrir? 11 paraît évident qu'ils ressemblent à une gerbe sur le point d'être moissonnée, ou à une vigne prête à être vendangée (comme biens mobiliers).
A. Chacun est digne de foi pour attester le décès du mari, à l'exception de sa belle-mère, ou la fille de sa belle-mère, ■ ou l'adjointe de la veuve, ou sa belle-sœur, ou une fille de son mari (belle-fille). Pourquoi y a-t-il une différence entre le divorce et le décès du mari? (Pourquoi croit-on la femme si elle déclare que cet acte a été écrit et signé devant elle, tandis qu'on n'ajoute pas foi, en divers cas, au décès qu'elle annonce de son mari?) C'est que l'acte même de divorce est un témoignage écrit en faveur de son assertion. Si, après l'assertion d'un témoin disant que le mari est mort, la emme se remarie, puis un autre témoin vient dire que le mari n'est pas mort, elle n'a pas besoin de quitter le second mari. Si la déclaration de décès a été faite par un seul témoin, tandis que deux témoins affirment qu'il n'est pas mort, la femme devra rompre le mariage qu'elle aurait conclu. Mais si deux témoins attestent le décès, et un seul autre le dément, la femme qui aura hésité à se marier peut désormais épouser un autre mari.
On a enseigné : comme ni la belle- mère, ni la fille de la belle-mère, etc., ne sont dignes de foi à l'égard d'une veuve ; de même, celle-ci n'est pas digne de foi dans une attestation concernant sa belle-mère, ou la fille de la bellemère, etc. (par le même sentiment d'antipathie qui les divise). Le fils de la belle-mère est équivalent à la fille d'une belle-mère; le fils du mari est égal en ce point à la fille du mari ; en parlant de femme adjointe, il s'agit même de celle déjà mariée à autrui ; enfin, par belle-sœur (femme de beau-frère), on entend même la sœur (et, en tous ces cas, l'attestation peut manquer d'impartialité). R. Yossé dit au contraire ; il résulte de la Mischnà que l'on ne compare pas, sous ce rapport, les hommes aux femmes, puisqu'il est enseigné plus loin (§ 10) : « On n'ajoute pas foi à la femme qui annonce le décès de son beau-frère (lequel lui incombe par lévirat), pour qu'elle puisse épouser un autre, ou si elle annonce le décès de sa sœur mariée, pour pouvoir épouse^*