‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 195 sur 277 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

question à l'aide de ce qu'il est dit * : « Si une femme, ayant fait un voyage d'oulre-mer avec son mari, vient dire qu'il est mort, on la croit, et elle peut se remarier ; mais la femme adjointe reste interdite. » Or, on a expliqué cet interdit en disant que la femme est capable de se mettre en faute pour pousser l'adjointe au mal ; pourtant, R. Éléazar ne s'oppose pas à cet avis (il admet aussi de ne pas ajouter foi à l'assertion d'une femme, en ce qui concerne une compagne) ; il faut donc s'en tenir au seul motif que la femme ne voudra pas se mettre elle-même en faute, et rejeter l'idée qu'elle serait incapable de mettre l'adjointe tout à fait en défaut. Mais n'y a-t-il pas à craindre que la femme ait reçu de son mari d'outre-mer un acte de divorce (et qu'au lieu d'invoquer ce motif de liberté, elle argue de la mort de son mari, afin de mettre l'adjointe en défaut) ? Cette hypothèse n'est pas fondée ; car, à la femme faisant celte fausse déclaration, il pourrait arriver de se remarier avec un cohen (union interdite à une répudiée). Cependant, remarque R. Aba b. Zimna, la possibilité du mariage avec un cohen n'est pas encore une garantie suffisante, car la femme est capable de s'exposer à avoir d'une union interdite des enfants profanés, pour provoquer son adjointe à avoir des enfants illégitimes.

3. L'attestation de décès n'est valable que si elle se rapporte à la vue du visage avec le nez; les signes distinctifs sur le corps, ou sur les vêtements, ne suffisent pas à cet effet. De même, l'attestation n'est valable que si l'on a vu quelqu'un expirer ; il ne suffit pas de l'avoir vu ayant les nerfs coupés (transpercé), ou pendu, ou au moment où une bête fauve le dévorait. L'attestation n'est valable aussi que pour un cadavre mort depuis trois jours au plus (après quoi, il se décompose). R. Juda b. Bava dit : il faut distinguer entre les gens, le lieu et le temps.

R. Juda dit : outre le nez, il doit y avoir des mâchoires. Cette reconnaissance exigible est conforme à ce qu'a dit R. Jérémie au nom de Rab ; ce verset (Isaïe, 111, 9), la reconnaissance'^ de leur visage rend témoignage contre eux, est une allusion au nez (qui sert à distinguer les personnes). R. Hiya b. Aba dit 3 : Si quelqu'un veut ne pas être reconnu, il lui suffit de se mettre une emplâtre (aspleninm) sur le nez, et on ne le reconnaîtra pas. Ainsi, un jour, sous le consulat d'Ursicinus, les habitants de Sephoris étaient effrayés du gouverneur ; ils se mirent des emplâtres sur le nez, et on ne les reconnut plus. A la fin, une méchante langue les dénonça, et aussitôt ils furent tous pris. 11 est écrit (II Chroniques, XIll, 17): Abia et son peuple les battirent et en firent un fort grand carnage. L'extension visée par ce dernier terme, dit R. Aba b. Cahana, se réfère à ce que ce tyran enleva le moyen de distinguer la face des Israélites, à savoir le nez*, quoiqu'il soit désigné dans la Bible par les mots « la reconnaissance de leur visage etc. » R. Amé dit que

\. Plus haut, XV, 7. 2. Le s«ns ordinaire est : l' impudence. L'exégote recourt ici au sens littéral. 3. J., tr. >bdfa, IX, 3; Rabba à Genèbe,ch. 65 et73. 4. Rabba à Lévifique, ch. 33.

514 TRAITÉ YERAMOTH

le gouverneur se conlenla de les faire veiller (même les femmes) pendant trois jours, au point de les défigurer (de les enlaidir). C'est pourquoi il est écrit (Jérémie, XV, 8) : Tes veuves ont souffert grandement de la douleur des joiirs^. On a enseigné en effet : on ne peut attester la reconnaissance d'un visage que si le nez est encore présent 2. Il est écrit (II Chroniques, XIII, 20): Jéroboam n'eut plus de force durant la vie d'Ahias ; V Éternel le frappa, et il mourut. Or, dit R. Samuel, on avait cru à tort Jéroboam frappé (lequel a vécu bien après Abias, selon I Rois, XV, 9) ; Abia au contraire fut frappé 3. Et pourquoi le fut-il? C'est, dit R. Yohanan, pour avoir fait rougir Jéroboam en public, comme il est dit (II Chron. XIII, 8 ) : Vous êtes en grande foule, vous avez près de vous les veaux d'or que Jéroboam vous a ériges pour dieux. Selon Resch Lakisch, Abia fut puni pour avoir méprisé Abia le Silonite, comme il est dit (ib. 7) : et des gens sans valeur se réunirent près de lui (qualification qu'Abia eut tort do donner à Ahia). Selon les autres sages, il fut puni pour avoir eu en main une idole, qu'il n'a pas brûlée, comme il est dit (ib, 19) : Abia poiirsuivit Jéroboam et lui conquit des villes, Bethel et ses environs (où il aurait dû détruire un des veaux d'or) ; or, il est dit (I Rois, XII, 29) : il en mit un (veau d'or) à Beth-El, et il mit l'autre à Dan.

« Les signes distinctifs sur le corps ou sur les vêtements, dit la Mischnâ, ne suffisent pas à cet effet ». Mais n'est-il pas enseigné : « On sait qu'il faut restituer à son prochain la perte qu'il a éprouvée en route, en raison de l'expression à toute perte de ton frère, aussi bien du corps que des vêtements » ? (N'en résultc-t-il pas qu'il faut s'attacher aux signes)? Ici, il faut tenir compte de cette différence qu'après décès les signes extérieurs changent d'ordinaire. Quant à l'assertion de la Mischnà «■ de pouvoir attester une mort après trois j ours », on veut dire qu'elle est interdite après ce laps de temps. — ■*.

(' Il ne suffit pas de l'avoir vu ayant les nerfs coupés », est-il dit : on peut admettre qu'après avoir été brûlé par un fer chauffé à blanc, le blessé a guéri. Pour « le pendu », on peut supposer qu'une femme compatissante, Matrona, a passé près de lui et l'a détaché à temps. Ni même « lorsqu'une bête fauve le dévorait » ; car on peut encore supposer l'intervention de la miséricorde céleste à ce moment du péril. Lorsqu'on voit un homme 'tomber à la fosse aux lions, on ne peut pourtant pas attester son décès, car il a pu lui arriver le même miracle qu'à Daniel. En voyant un homme tomber dans la fournaise ardente, on ne peut pas certifier qu'il est mort, car il a pu lui arriver le même miracle qu'à Ijanania, Micael et Azaria. Si enfin il est tombé dans une fosse pleine de serpents et de scorpions, on ne peut pas affirmer son décès; car, dit R. Juda b. Bava, c'est peut-être un compagnon savant, habile à se guérir des

1. En jouant sur les tei'mes, surtout le dernier, l'exégéte détourne ce verset de son vrai sens, qui e.st : « J'ai multiplié ses veuves plus que le sable de ta mer. » {Yam et non Yciw). 2. Lt*s visages étant défigurés, on ne pouvait plus rien atles" ter à leur sujet. 3. Rabba sur Rutli, ch. 7. 4. Suit un passage que l'on trouve déjà au ir. Moëd Qaton, III, 5 (t. VI, p. 331).

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