‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 196 sur 277 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

morsures. Même lorsqu'un homme est tombé dans un bassin d'eau bouillante ou d'huile bouillante, on ne peut pas attester qu'il en soit mort. Selon R. Aba, on peut affirmer ce déc(^s pour celui qui est tombé dans l'huile bouillante (laquf'Ile brûle mortellement), mais on ne peut pas l'affirmer pour l'eau (à laquelle on échappe parfois). Au sujet de l'avis de R. Juda b. Bava, R. Zeira ou R. Hanancl dit au nom de Rab que cet avis sert de règle (que tout, dépend des circonstances de lieu et de temps). L'assertion de ne plus pouvoir reconnaître un décédé après trois jours, est contestée ; car R. Jérémie raconte qu'un homme étant tombé dans le Jourdain, on l'en a retiré après dix-sept jours, et il a été reconnu, grâce à l'inaltération des traits par le contact de l'eau froide; la veuve put se remarier.

4. Si quelqu'un tombe à l'eau, qu'elle soit enclose ou non, sa veuve reste interdite ; car, dit R. Meir, on a vu quelqu'un tomber dans une grande citerne et remonter au bout de trois jours. Par contre, R. Yossé raconte qu'un aveugle étant descendu se baigner dans une caverne suivi de son conducteur, ils restèrent dans l'eau jusqu'à ce qu'ils expirèrent ; à la suite de quoi, leurs femmes purent se marier. Une autre fois, il arriva à Essia (? Essa') de faire descendre quelqu'un à la mer par une chaîne; il se noya, et Ton n'en ramena que le pied. Sur quoi, les sages ont énoncé cette règle : lorsqu'en un tel cas, le pied a plus que le genou, la veuve peut se remarier (il y a certitude de décès), mais elle ne le peut pas si ce pied constitue la partie inférieure, au-dessous du genou (ainsi estropié, on peut survivre).

« Si quelqu'un tombe à l'eau, est-il dit, la veuve reste interdite en tous cas. » Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, lorsque l'eau est sans limite (si l'on n'en voit pas les bornes), la femme n'est pas libre (le mari a pu s'échapper à une distance inconnue) ; mais lorsque l'eau est bornée de toute parts (que la noyade est certaine), la femme est libre de se remarier. Cependant, dit R. Meir, il est arrivé à quelqu'un, tombé dans un grand fossé d'eau, d'en remonter au bout de trois jours? C'est là un fait miraculeux, lui fut répondu, dont on ne tient pas compte pour la généralité. Rabbi raconte qu'il est arrivé à deux hommes d'entrer dans le Jourdain pour y poser des filets ; vers le soir, l'un d'eux apercevant un réservoir à poissons (moins profond) y entra, et lorsqu'il voulut en sortir, il ne trouva plus l'entrée de cette grotte : son compagnon, ne le revoyant plus, resta auprès de Feutrée le temps pendant lequel la mort par asphyxie serait certaine ; puis il alla raconter à la famille de son compagnon que celui-ci avait rendu l'âme. Le lendemain matin, aux premiers rayons du soleil, l'homme (resté dans l'eau jusqu'au cou) trouva l'entrée de la grotte, la quitta, rentra chez lui et trouva sa maison en deuil. R Akibadit : Il m'est arrivé de faire un voyage sur la grande mer (la Médi-

i. Neubauer, Géographie, p. 38 et 308.

21G TRAITÉ YEBAMOTII

terranée), et ayant vu sombrer un navire en mer, je m'apitoyais sur le sort d'un savant* qui s'y trouvait: arrivéàMagazade Cappa.doce2,j'ai vueesavant venir au devant de moi et m'adresser des questions. Mon fils, lui dis-je, comment t'es-tu sauvé? Mon maÎLre, me répondit-il, une vague après l'autre m'a enlevé, et chacune m'a arraché à l'autre, jusqu'à ce que ladernière m'aitrejeté sur le rivage. En ce moment, je me suis écrié : combien sont vraies les paroles des sages qui affirment qu'au cas oîi l'eau est sans bornes, la femme refte interdite (vu la possibilité d'avoir échappé plus loin) ; c'est seulement au cas où l'on voit les limites de l'eau, que le décès est certain, et que la femme est libre de se remarier. R. Abahou dit : si la mer est dans son calme, YaXr,VY] *, et qu'après l'avoir vue aux quatre points cardinaux (sans obstacle), on ne voit plus d'être vivant à la surface, on peut attester le décès, et la femme sera libre. — « Une autre fois, il arriva à Essia, est-il dit, de faire descendre quelqu'un à la mer par une chaîne, il se noya, et l'on ne ramena que le pied ; etc. La femme n'est pas libre si le pied constitue la partie inférieure, au-dessous du genou. >> On raconte en effet qu'on croyait un homme mort dans ces conditions, dont on n'avait retrouvé que le bas du pied ; et lorsqu'un jour on se mit à la recherche d'épongés à couper sur le littoral, on retrouva l'homme établi comme changeur à Acco. R. Hagaï demanda en présence de R. Yossé : tout en permettant à la femme de se remarier, si le pied trouvé est coupé plus haut que le genou, n'y a-t-il pas lieu de la faire attendre que l'homme soit certainement mort des suites de cette perte, savoir au bout d'un an? C'est vrai, répondit R. Yossé, et c'est aussi mon avis.

5. Il suffit (poui l'attester) avoir entendu dire par des femmes qu'un tel est mort. R. Juda dit: il suffit pour cela d'avoir entendu dire à des entants qu'ils vont déplorer et enterrer un tel, soit qu'ils aient eu l'intention de provoquer ce témoignage, soit qu'ils ne l'aient pas eue. R. Juda b. Bava dit : par un Israélite, une telle assertion est valable même lorsqu'elle a été faite avec une intention*; mais un tel témoignage fait avec une arrière-pensée n'est pas valable s'il s'agit d'un païen.

Lorsqu'on a entendu la voix d'une pleureuse déplorer la mort d'un tel, c'est une certitude de décès, et le plus valable des témoignages. Si l'on a entendu dire par l'un des préposés du gouvernement, ou geôliers, comentariensis, qu'un tel est mort, ou qu'un tel a été tué, cela ne suffit pas pour permettre à la femme de se remarier. Mais si l'on a entendu dire par un tribunal composé de trois juges qu'un tel est mort, ou a été tué (par condamnation), c'est un fait véridique, et la femme est libérée. Il en est de même, si l'on a entendu dire qu'un tel est perdu, ou a été détaché, ou n'est plus de ce monde. L'expression « un tel est perdu » équivaut à dire : il s'est échappé du monde ; l'expression

1. C'est R. Méir, selon le passage correspondant du T. Babli J. 121^). 2. Neubauer, p. 318. 3. Cf. t. IV, p. 307. 4. Soit pour que le témoignage ait lieu par un homme, soit pour libérer une femme en vue d'un mariage.

Page 1