‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 197 sur 277 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

« un tel s'est détaché » équivaut à dire: d'un tel, le manger s'est détaché (en signe d'inanition) ; enfin l'expression « un tel n'est plus de ce monde » équivaut à dire : son souffle de vie l'a quitté i. Qu'en est-il au cas où l'on voit le navire de quelqu'un sombrer en mer? (N'est-ce pas une certitude de décès?) C'est conforme à ce qu'a dit R. Aba b. Zabda au nom de Rab : il est arrivé à Aba Simi que son vaisseau a fait naufrage, mais il n'était pas sur son vaisseau; il en sera de même ici à la vue d'un naufrage (cette vue ne suffit pas pour attester le décès du maître).

Qu'appelle-t-on « témoignage fait avec une arrière pensée » (entraînant l'invalidité) ? C'est par exemple, dit R. Yolianan, le fait de rappeler qu'un tel, décédé, a une femme (afin de la libérer); selon Resch Lakisch, cela arrive lorsqu'à la demande de nouvelles d'un tel et Ici 2, le témoin répond que cet homme est décédé. R. Hagaïdit à R. Josué b. Levi : mon maître se souvient sans doute s'être trouvé devant une assemblée composée dâ trente et quelques vieillards (docteurs) 3, qui insistaient tous auprès de R. Oschia pour qu'il acceptât de suite l'avis de Resch Lakisch; mais R. Oschia no put s'y résoudre (de considérer une telle attestation comme faite avec une arrière-pensée). R. Juda dit au nom de Rab: l'avis de R. Juda b. Bava dans la Mischnâ, qu'une telle assertion d'un Israélite est valable si elle a été faite avec intention, ne sert pas de règle (il en est de même s'il n'y a pas eu d'mtention). C'est aussi l'avis des sages, puisque R. Samuel ou R. Abahou, ou R. Akiba b. Aha dit au nom de R. Yassa: il est inutile d'examiner les témoins annonçant un décès, en les interrogeant et scrutant (de même ici on ne se préoccupe pas de l'intention). Ainsi, quelqu'un étant venu devant R. Tarfon attester un décès, pour que la femme- puisse se remarier, R. Tarfon lui dit: « Mon fils, puisque tu viens témoigner de cette mort pour libérer la femme, comment ce fait est-il survenu? L'homme en question se trouvait avec nous, en compagnie; voyant arriver une troupe de brigands qui tombait sur nous, il se suspendit à une branche d'olivier, l'arracha, et ainsi muni il a poursuivi les brigands, puis est revenu au milieu de nous. Sur ce, je le complimentai et lui dis qu'il valait un lion. « Tu as bien fait allusion à mon nom, me dit-il, puisque dans ma ville on me nomme Yohanan b. Jonathan, dit le lion, du village de Sihlah*. — Tu as bien dit mon fils, lui dis-je, Jonathan b. Yohanan, lion, du village de Sihlah. Non, me dit-il, c'est Yohanan b. Jonathan, pas autrement. Quelque temps après, ce Yohanan tomba malade et mourut. » Ce témoignage fut l'objet d'une enquête de la part de R. Tarfon, qui, satisfait, permit à la veuve de se remarier (donc, selon lui, contrairement à R. Akiba, on soumet à l'enquête l'attestation de décès). Est-ce à dire que, même selon R. Tarfon, l'attestation de décès n'entraîne pas l'enquête, et qu'il y a eu, il est vrai, interrogation détaillée, parce qu'elle ne peut pas nuire? C'est que l'on trouve un enseignement oiiil estdit:

1. Toutes ces façons de s'exprimer attestent le décès et libèrent la veuve. 2. Ciaprès, § 9, fin. 3. Même tour de phrase au tr. Mcghilla, I, 7 (t. Yl, p. 206). 4. Cf. Hoffmann, Mai' Sainucl, p. 7, n. 2.

218 TRAITÉ YEBAMOTH

il est inutile d'examiner un témoignage de décès par une enquête, ou en scrutant les témoins, à l'opposé de l'avis de R. Tarfon; il en résulte que, d'après ce dernier, l'enquête par examen est exigible.

6. Il est permis d'attester ce que l'on a vu à la clarté d'une lumière, ou de la lune ; il est permis h une femme de se remarier, n'aurait-elle eu avis de décès que par une voix en l'air (un écho). Ainsi, il est arrive à quelqu'un, placé au sommet d'une montagne, de dire qu'un tel fds d'un tel né dans telle localité est mort; lorsqu'on parvint à ce sommet, l'on n'y trouva personne, et pourtant il fut permis à la veuve de se remarier. Une autre fois, il est arrivé dans la localité de Çalmon' que l'on a entendu dire : « Moi un tel, fils d'un tel, suis mordu par un serpent, et je meurs. » Arrivé près du cadavre, les habitants ne le reconnurent plus; et pourtant il fut permis à sa veuve de se remarier (par suite de l'audition de la voix en l'air).

R. Hanina dit : R. Jonathan m'a appris qu'il suffiL, il est vrai, d'avoir entendu une voix sur la montage; mais encore faut-il avoir aperçu l'image (pupa) d'un homme -. R. Aha dit au nom de R. Hinena qu'il a été enseigné ailleurs 3: Si quelqu'un, ayant été jeté dans un fossé, s'écrie : « que celui qui entend ma voix écrive de ma part un acte de divorce à ma femme », on devra écrire cet acte et le remettre à la femme. Sur quoi R. Jonathan ajoute : il faut du moins avoir vu une image (reflet) d'homme. Toutefois, dit R. Aha au nom de R. Hanina, c'est seulement vrai aux champs ; mais en ville, l'image même est inutile. Mais ne vient-on pas de dire que cette vue est exigible à propos d'un homme tombé dans un fossé, ce qui est forcément en ville ? C'est que, répondit R. Aboun, les démons se trouvent aussi bien dans les fossés (ou puits en ville), qu'aux champs. On a enseigné ailleurs* : « Si le séducteur est un simple particulier, 'lO'Mrq;, et n'eût-il induit au mal qu'un simple particulier, la pénalité est aussi grave. » Est-ce à dire que si c'est un savant, il n'est pas coupable? C'est une hypothèse inadmissible ; car si c'est un sage, il ne sera pas un séducteur, et il ne se laissera pas induire en erreur. Quel procédé employait-on pour arriver par ruse à convaincre le' coupable? On cache (pour épier le séducteur) deux témoins dans une chambre au fond, et l'on place l'accusé dans la chambre extérieure ; on laisse une lumière brûler près de lui, pour qu'on puisse en même temps le voir et entendre sa voix. C'est ainsi que l'on a dit pour Ben-Sotada à Lydda ; on cacha, pour l'épier, deux savants, puis on l'amena devant le tribunal (qui le condamna), et il fut lapidé 5. Comment donc se fait-il qu'ici la Mischnâ dispense de voir l'homme lui-même? Ici c'est différent, parce que le témoin atteste l'avoir vu. Pourquoi,

i. Neubauer, ib., p. 275. 2. De crainte d'avoir été l'objet d'une illusion par un démon : la vue seule de l'image donne la certitude du contraire. 3. Mischnâ, tr. Guittin, YI, 8. 4. Tr. Synhédrin, VII, 10 (12j. 5. Derenbourg, Essai, etc.', pp. 468-9.

Page 1