‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 198 sur 277 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

au sujet de l'induction à l'idolâtrie, l'attestation du témoin disant l'avoir vu ne surfit-elle pas? On aposte deux hommes pour que le séducteur ne puisse faire de propagande el aller ailleurs entraîner d'autres personnes à sa suite. On a enseigné ailleurs * : Lorsqu'on apportant un acte de divorce on le perd, si on le retrouve de suite, il reste valable ; plus lard, il n'a plus de valeur. On entend par « retrouvé de suite, » dit R. Yolianan, aussi longtemps que trois personnes n'ont pas passé là. Si un païen a passé, qu'en est-il ? On peut répondre à ceci par ce fait : Ada b. Hana apportant un tel acte, le perdit ; un marchand sarrazin le trouva ; on soumit le fuit aux rabbins qui déclarèrent l'acte valable. Cela prouve que, malgré le passage du païen, l'acte est valable. Dire que l'on connaît l'acle par un signe, comme de dire qu'il se compose de deux ou trois lignes, est iusuffisanl ; mais c'est un signe bien distinct qu'il y a une H ponctuée. R. Zeira demanda devant R. Mena : pourquoi l'acte retrouvé plus tard est-il impropre au divorce ? 11 peut s'appliquer à une autre personne portant le même nom. Si après avoir cherché partout, on ne trouve pas d'autre homme du même nom, qu'en est-il? On ne saurait invoquer la gravité des unions illicites, puisqu'il est dit ici : « On n'y trouva personne, et pourtant la veuve put se remarier ; » puis : « On ne le reconnut plus, et pourtant la veuve put se remarier » ? Voici, répondit R. Mena, ce que m'a dit R. Samey ou R. Aha au nom de R. Aboun b. Fjiya : Si l'homme avait en mains deux actes, l'un valable et l'autre impropre, qu'il perd celui qui est valable et jette celui qui est impropre, loi'squ'on le retrouve de suite, on peut encore reconnaître l'acte valable ; mais lorsqu'il s'est passé un peu de temps, il y a lieu de craindre d'avoir retrouvé l'acte impropre.

7. R. Akiba dit : lorsque je suis descendu à Nehardea pour rendre l'année embolismique, j'ai reçu la visite de Nehemie habitant de Betli- Delia, qui me raconta avoir entendu exprimer l'interdiction à une femme de se remarier en Palestine, lorsque le décès de son mari est attesté par un seul témoin ; c'est l'avis des docteurs, contraire à celui de R. Juda b. Bava seul. Je lui ai ajouté que cet avis est exact. Il reprit alors et m'invita à leur dire en son nom : « Vous savez que cette province est inlestce par des troupes de guerre (dangereuses) ; j'ai appris, par tradition de R. Gamaliel l'ancien, qu'il est permis d'épous:'r une femme sur l'avis du décès de son mari énoncé par un seul témoin. » Lorsqu'à mon tour je suis venu exposer son dire devant R. Gamaliel, il s'est rejoui de mes paroles, et m'a dit qu'il est heureux de voir confirmé l'avis de R. Juda b. Bava.

Sur ces entrefaites, R. Gamaliel se souvint qu'il y avaii eu des massacres à Thel-Arza - ; après quoi, R. Gamaliel l'ancien autorisa les veuves à se remarier, sur l'assertion du décès par un seul témoin. Depuis lors,

1. Tr. GuiUin, III, 3. 2. Littéralement : la colline aux cèdres.

22Ô TRAITÉ YEBAMOTH

il a été décidé qu'un seul témoignage annonçant le décès du mari suffît pour permettre à une veuve de se remarier, ou l'attestation d'un seul témoin qui l'avait appris d'un autre, ou d'un esclave, ou d'une femme, ou d'une servante.

(8). R. Eléazar et R. Yoschia ne permettent pas à la veuve de se remarier sur l'avis d'un seul témoin. R. Akiba n'admet pas non plus comme valable l'attestation faite d'après l'avis d'une femme, ou d'un esclave, ou d'une servante, ou de proches parents.

(9). On lui répliqua : Il est arrivé à des lévites d ' se rendre à Çoar, la ville des Palmiers; et comme l'un d'eux tomba malade en route, on l'apporta dans une auberge (fondouq) ; à leur retour, ils demandèrent après leur compagnon à l'aubergiste, qui leur répondit qu'après le décès de cet homme elle l'avait fait enterrer. A la suite de quoi, sa veuve fut autorisée à se remarier. Or, fit-on observer (aux préopinants), est-ce qu'une femme ou fille de cohen ne serait pas aussi digne de foi qu'une aubergiste? Non, repli qua-t-il, l'assertion de cette dernière sera aussi digne de foi que celle de l'aubergiste, lorsqu'une veuve pourra (comme celle-ci) apporter aux réclamants le bâton de voyage du défunt, son sac, et jusqu'au livre de Loi qu'il avait eu en main.

Si l'on trouve dans un acte (non confirmé) qu'un tel est mort ou a été tué, R. Jérémie permet à la femme de se remarier; R. Aboun b. Cahana l'interdit. Chacun de ces avis est appuyé sur un enseignement. L'avis de R. Jérémie est confirmé par la déduction tirée de l'expression par la bouche des témoins, concluant à ce qu'il n'est pas tenu compte de leur écrit, ni de l'intervention d'un interprète (le tribunal doit comprendre directement la déposition faite devant lui), ni de l'attestation transmise par un autre témoin (indirecte). Estce à dire maintenant qu'une femme n'est pas libre de se remarier à la suite d'une attestation indirecte de décès, contrairement à notre Mischnâ, qui l'admet à titre de présomption générale ? De même, par conséquent, il leur est est permis de se remarier à la suite d'un écrit qui atteste le décès du mari, ainsi qu'à la suite d'un tel avis traduit par un interprète. Un enseignement confirme l'avis de R. Aboun b. Cahana, puisqu'il est dit : l'attestation verbale a tantôt plus de valeur que celle d'un contrat, et tantôt celui-ci a plus de valeur que les témoins. Ainsi, lorsque des témoins attestent un décès, la femme peut se remarier ; mais si ce même fait est écrit dans un acte, la femme n'est pas libre. D'autre part, l'acte écrit vaut plus que les témoignages en ce cas • : lorsqu'un prêt a été effectué par devant témoins, le créancier peut seulement recourir aux biens mobiliers pour se faire payer ; mais s'il a prêté sur contrat, il peut même réclamer son dû sur les immeubles.

Contre l'assertion de R. Eléazar et R. Josué (§ 8), on a objecté ceci : n'est-

\. Mischnà, tr. Bava bathra, X, 8.

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