‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 199 sur 277 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

il pas enseigné (§ 7) que ce témoignage suffit pour permettre à la veuve de se remarier, si l'attestation émane de quelqu'un, qui l'apprend d'un autre, ou d'une femme, ou d'un esclave, ou d'une servante, ou des parents? Pourquoi donc ici ne l'admet-on pas ? C'est conforme à la précédente Mischnà (et dépend d'une décision postérieure).

L'aubergiste est crue si elle remet le bâton de voyage du défunt, les sandales, la ceinture (funda) et jusqu'au livre de la Loi. C'est que, dit R. Aha, au nom de R. Hanina, on la considère comme une sage-femme, que pour les naissances on croit sur le champ (en ce qu'elle déclare quel est l'aîné de deux jumeaux). Selon R. Samuel b. Susarta, on la croit à l'égal d'un païen qui s'exprime avec simplicité (sans arrière-pensée, puisqu'il n'en sait pas les conséquences). Un personnage (àp'.cio^) demanda devant R. Mena : n'est-ce pas opposé à l'avis de R. Simon b. Lakisch, qui a dit ^ : on considère comme une réponse faite avec intention celle qui est faite lorsqu'on demande des nouvelles de quelqu'un? D'après lui, en effet, il ne faut pas admettre l'explication donnée par R. Samuel b. Susarla, mais celle de R. Hanina, savoir que l'on considère l'aubergiste à l'égal d'une sage-femme, que l'on croit sur le champ.

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