CHAPITRE I
1 . Si un mari a exprimé ses sentiments de jalousie à l'égard de sa femme, R. Eléazar lui prescrit de l'exprimer par devant deux témoins (pour pouvoir ensuite faire boire à la femme l'eau d'épreuve) ; il peut lui faire boire l'eau d'épreuve sur l'attestation d'un seul témoin (qu'en dépit de sa défense à la femme de se trouver enfermée seule avec tel ou tel étranger, elle s'y est trouvée), ou sur sa propre assertion qu'elle n'a pas tenu compte de sa défense. R. Josué dit : il faut que sa jalousie ait été exprimée par devant deux témoins (afin de pouvoir donner une suite légale à son interdiction), et il ne peut soumettre la femme à l'eau d'épreuve que sur l'assertion de deux témoins (déclarant qu'elle a désobéi au mari).
Comme il est écrit (Nombres, V, 14) : une pensée'^ de jalousie a passé sur lui, et il soupçonne sa femme, de tels sentiments de jalousie ne devront être exprimés, ni par plaisanterie, ni par simple bavardage, ni à la légère, ni à la suite d'une discussion, mais comme l'expression d'une crainte religieuse (comme un conseil de rentrer dans la bonne voie). Si, sans tenir compte de ces défenses, le mari a exprimé sa jalousie à la suite de l'un des cas précités, quelle sera la règle? Est-ce seulement en principe qu'une telle expression ne doit pas avoir lieu? Ou est-ce jusqu'à annuler Teffet d'une telle expression de jalousie que l'interdit a été prononcé? Et il en résulterait comme conséquence que, dans la première hypothèse, l'effet de la jalousie aura une suite juridique, et dans la seconde hypothèse, l'effet serait annulé ? En ce point, fut-il répondu, on se conforme à la règle générale, disant qu'en tout lieu où la Bible emploie le terme précepte, ou loi (comme en ce cas), la déduction est formelle ; et s'il n'en est pas tenu compte, l'effet est annulé. R. Josué dit au nom de R. Eleazar : le mari est tenu d'accuser sa femme en cas de soupçon ; mais, en son propre nom,R. Josué ajoute que l'accusation est facultative. R. Eleazar b. R. Yossé dit devant R. Yossa : l'avis de R. Eleazar est conforme à l'école de Schammaï, et celui de R. Josué est conforme à celui de l'école de Hillel. Le premier avis est conforme à celui des Schamaïtes, comme il est dit^ : « D'après l'école de Schammaï, on ne doit pas répudier sa femme, à moins d'avoir à lui reprocher une faute de relation illicite. » Si la femme a été trouvée dans une tenue blâmable (sujette au doute), le mari ne devra pas la répudier, puisqu'il n'y a pas là un cas formel de relation illicite; il ne pourra pas non plus la garder en cet
1. Elle implique un mouvement réfléchi, sérieux. 2. Tr. Cuittin, IX, 10. Cf. Siffii, no 269.