CHAPITRE PREMIER
état de suspicion ; c'est pourquoi il se trouve dans l'obligation de la mettre en accusation devant le tribunal (chargé d'éclaircir le cas). Cependant, n'a-t-on pas enseigné au nom des Schammaïtes (dans une Braïtha) qu'on connaît seulement jusqu'ici le devoir de la répudiation en cas de relation illicite; mais il s'étend aussi à la femme qui sort les cheveux défaits, ou ayant les côtés de sa robe déchirés jusqu'à la nudité, ou ayant les bras nus, en raison de ce qu'il est écrit (Deutéron. XXIV, 1) : S'il remarque en elle quclqice chose de malséant ? (N'en résulle-il pas qu'une tenue blâmable suffit à motiver la répudiation?) C'est vrai, répondit R. Mena, lorsque des témoins l'affirment; tandis qu'ici il est question du cas où une telle tenue, vue par le mari, n'a pas été confirmée par des témoins. L'avis de R. Josué est semblable à celui de l'école de Hillel, car « selon l'école de Hillel, la répudiation peut avoir lieu pour une cause minime, la femme eûL-elle seulement laissé brûler un mets ^. » Voilà pourquoi le mari a la latitude d'accuser la femme s'il le veut, ou de la répudier s'il le préfère.
R. Eléazar (dans la Mischnà) prescrit que l'expression de la jalousie devra être faite devant deux témoins (pour qu'elle soit effective), par déduction du verset (ibid.) : s'il remarque en die un sujet blâmable (littéralement : nudité de parole) ; là, le terme nudité vise l'action de se cacher (ou l'acheminement vers le mal), et le terme parole a en vue l'expression de la jalousie (qui en est la conséquence). Or, de l'analogie entre le mot parole usité ici et le même mot employé ailleurs (ibid. XIX, i), on conclut à l'assimilation au point de vue juridique ; et, comme pour le second, la confirmation est exigible par deux témoins, elle l'est aussi pour la parole en question ici, ou l'expression de la jalousie maritale. — « Le mari peut lui faire boire l'eau d'épreuve, estil dit, sur l'attestation d'un seul témoin, ou sur sa propre assertion qu'elle n'a pas tenu compte de sa défense. » Même dans ce dernier cas, en vertu de l'expression elle est devenue infidèle (Nombres, V, 12), le mari peut faire boire à la femme, selon les conditions faites avec elle (selon les menaces qu'il lui avait adressées) par devant témoins. On a enseigné que R. Yossé b. R. Juda dit au nom de R. Eléazar^ : le mari peut avoir exprimé ses sentiments de jalousie devant un seul témoin, ou sur sa propre assertion d'avoir vu la femme en faute; mais, pour lui faire boire l'eau d'épreuve, il faut la confirmation de deux témoins; car il est dit (au sujet de l'acte de se cacher) : « Si l'on a trouvé (remarqué) un sujet blâmable. » Or, nulle part la « trouvaille» n'est constatée qu'en présence de deux témoins. La propre assertion du mari suffit au besoin pour contraindre la femme de boire; car l'expression elle lui a été infidèle se réfère à la jalousie maritale '. Quel compte R. Eléazar tient-il alors de l'analogie à tirer de l'emploi conforme des mots parole (invoqué pré-
4. Cf. J., fr. Guitlln, YIII, il (f. 49^). 2. A l'inverse du texte de la Mischnâ. Y. Tossefta à ce traité, ch. V. 3. Cette phrase, qui dans les éditions se trouve plus bas, est placée ici, comme corollaire de l'opinion de R. Yossé, par le commentaire Pné Mo se hé.
cédemment)?Ce terme vise l'action qui mène d'ordinaire à une relation illicite (l'acte de se cacher, et non l'expression de la jalousie).
Comme le mari peut faire boire la femme sur sa propre assertion, le peutil aussi sur l'assertion d'un seul témoin? Oui, par raisonnement a fortiori : si l'assertion même du mari, qui n'entraîne pas la contrainte d'un serment en cas de négation complète d'une dette d'argent, suffit à obliger la femme de boire l'eau d'épreuve ; à plus forte raison, cette obligation naît de l'assertion d'un témoin susceptible d'entraîner la contrainte d'un serment pour négation d'une dette (s'il déclare l'avoir vu s'enfermer pour se cacher). Est-ce que la déclaration analogue d'un parent de la femme entraîne la même conséquence judiciaire? Certes, puisqu'elle n'a pas de plus proche parent que son mari (dont la déclaration est valable). Est-ce que la déclaration indirecte d'un témoin, transmise par un autre témoin, entraîne l'obligation de faire boire par la femme l'eau d'épreuve? Certes; et comment peut-on en douter, car cette déclaration, même indirecte, ne saurait avoir moins de poids que celle d'un parent (non admis d'ordinaire comme témoin). Le doute pourtant est possible, car le parent est bien inapte à témoigner en ce moment (en raison d'une parenté actuelle), et il peut le devenir plus tard (lorsqu'à la suite d'un décès par exemple la relation cesse), tandis qu'un témoignage indirect par autrui n'aura jamais de valeur légale, ni maintenant, ni plus tard (la question n'est pas résolue).
Pourquoi R. Josué (dans la Mischnâ) exige-t-il deux témoins? Il déduit du verset « s'il a trouvé en elle un sujet blâmable », que le mot parole (sujet) s'applique à l'expression de la jalousie ; et comme, d'autre part, Je mot trouvé implique la présence de deux témoins, le reste devra avoir eu lieu dans les mêmes conditions juridiques. A quelle déduction R. Josué applique-t-il le mot blâmable (littéralement: une nudité)! Ce mot, selon lui, a en vue le fait accompli à la suite de la parole, ou expression de la jalousie (savoir : l'acte de s'enfermer pour se cacher en raison de la relation illicite). Mais, objectèrent les sages sur les paroles de R, Yossé b. Juda, n'est-il pas à craindre que cette accusation n'ait pas de fin, et que le mari argue lui avoir exprimé sa jalousie, en raison de sa haine pour elle, et qu'amenant des témoins qui constatent Tisolement de la femme renfermée, il n'en prenne prétexte pour faire perdre à sa femme la Kethoubah lors de la répudiation (si elle refuse de boire l'eau d'épreuve) ? Cette objection n'est pas fondée, réplique R. Yossé; car, à quoi bon s'est-elle enfermée (elle est déjà coupable de ce chef). La précédente objection (que la femme est exposée sans fin aux accusations du mari) est applicable au commencement de la Mischnâ, car R. Eleazar admet comme véridique la propre assertion du mari, et il dépend de celui-ci d'exprimer à la femme (devant 2 témoins) sa jalousie, puis de déclarer l'avoir vue enfermée, afin de la déposséder de sa Kethoubah en cas de répudiation. R. Mena dit : cette objection est admissible même d'après le second avis (disant qu'après l'expression de la jalousie, énoncée parle mari