‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 202 sur 277 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

scu], il faut la constatation de deux témoins que la femme s'est enfermée), conformément à celui cjui dit ^ : le mari exprime parfois sa jalousie (injustement) à l'égard du père de la femme, ou do son (ils. Or, il dépend bien do lui de défendre à la femme par jalousie do s'isoler avec son frère, ou avec son fils, puis de faire constater par deux témoins qu'elle s*est enfermée, afin de la déposséder plus tard de sa Kethoubah en cas de séparation pour refus de boire l'eau d'épreuve ; mais on ne saurait dire qu'elle est coupable du fait seul de s'être enfermée avec son père, puisqu'un tel cas n'est pas défendu par la Loi (il lui est permis d'être seule avec lui). En effet, R. Yohanan dit au nom de R. Simon b. Yohaï : le verset (duDeutéron. XIII, 7), lorsque ton frère, l'enfant de ta mère, si Ion fils oit ta fille etc., vient te séduire en cachette, indique, par la juxtaposition des termes « ta mère » et « en cachette », qu'il est permis à l'homme de s'isoler avec sa mère, auprès de laquelle il peut demeurer, ou avec sa fille et demeurer auprès d'elle, et de môme avec sa sœur, mais sans séjourner avec elle fixement.

Si les témoins qui affirment l'assertion de jalousie, formulée par le mari, ont été convaincus de faux, ils subiront la peine des coups de lanière 2. De même, il est évident que si des témoins, affirmant qu'une femme s'est enfermée pour se cacher, ont été convaincus de faux, ils subiront des coups de lanière ; mais, de plus, sont-ils aussi passibles d'une amende envers la femme, puisqu'on vertu de leur confirmation de paroles la femme a été exposée à perdre son douaire? Ou bien dira-t-on d'adopter ici l'avis de R. Aba ou R. Juda au nom de Samuel ^, savoir, qu'en fait de témoins convaincus do faux, on ne déduit rien d'indirect de leur assertion, comme le serait laquestion d'amende ? (la question n'est pas résolue). — Si (d'après R. Josué, qui exige la vue de deux témoins) une femme enfermée a été vue le matin par un témoifi, et l'après-midi un autre témoin l'a vue enfermée, ces deux attestations serontelles jointes pour confirmer le même fait? Ce point sera "résolu conformément à cet enseignement ^ : Si une femme répudiée par son mari s'est isolée (enfermée) avec lui, et que ce fait est attesté par deux témoins, il lui faut un second acte de répudiation pour être libre ; s'il n'y a eu qu'un témoin, il n'est pas besoin d'un nouvel acte de répudiation ; si enfin un témoin l'a vue enfermée avec son mari le matin, et un autre témoin l'a vue l'après-midi avec lui, c'est un fait sur lequel R. Eleazar b. Tadai a consulté les sages, et ils ont déclaré que ce n'est pas là un isolement confirmé (de même ici, les deux attestations séparées n'équivalent pas à un ensemble accusateur). Si le mari a exprimé sa jalousie le matin devant un témoin, puis l'après-midi devant un autre témoin, défendant à la femme de s'enfermer seule avec un homme, estce là une expression de jalousie en règle, ou non? C'est un point conforme à la discussion suivante ^ : On n'accepte pas d'autre assertion, venant des té-

1. Cf. ci-après, § 2, 2. Pour infraction du précopte négatif de fau.t témoignage (9e commandement). 3. Tr. Kethoubôth,\\, 10. 4. Tossefta à Guittin, ch. V. 5. Tr, Kcthoubôth, II, 4; tr. Sijnhédrin, III, 10,

y. VII \-j

moins, que celle d'un fait qu'ils ont vu ensemble; selon R. Josué b. QoHia, au contraire, si même les deux témoins sont venus l'un après l'autre, on joint ces deux témoignages pour rendre l'assertion valable (il y a donc deux avis divers sur la question de partage, ou de jonction, des attestations).

R. Jérémie ou R. Samuel b. Isaac dit au nom de Rab: les sages reconnaissent, comme R. Josué b. Qorha, devoir joindre le dire des deux témoins qui attestent l'aînesse d'un fils, pour l'avoir entendu certifier par son père successivement, s'ils attestent l'un après l'autre (non ensemble), ainsi que pour l'attestation de la présomption d'acquisition d'un champ (l'un attestant qu'il en a joui aux trois premières années de la période agraire, et l'autre l'attestant pour les trois dernières années). Rab ajoute, au nom de R. Jérémie, qu'il en est de môme pour la vue des signes de puberté d'une fille. Ainsi, il est évident que si un témoin déclare avoir vu deux poils sur l'exhaussement (in monte veneris), et un autre déclare avoir vu autant, cela suffit pour constater la puberté; de môme, si l'un affirme avoir vu un seul poil à cette place, et un autre témoin dit avoir vu un poil sur le ventre, c'est un témoignage nul, ne portant que sur la moitié du fait à constater, et, à plus forte raison, si les deux assertions portent sur deux points encore plus séparés l'un de l'autre. Toutefois, si deux témoins constatent la vue d'un poil sur l'exhaussement, et deux autres témoins constatent avoir vu autant sur le ventre (ce qui fait un témoignage complet, mais portant seulement sur un demi fait), R. Yossé b. R. Aboun et R. Oschia b. R. Sameï professent deux avis différents: le premier déclare qu'un tel témoignage est sans valeur ; l'autre l'adopte comme valable. Le premier le déclare sans valeur, parce que ce témoignage porte seulement sur la moitié du signe; l'autre le déclare valable, parce qu'il est possible qu'il y avait encore un autre poil auprès du premier qui est tombé. Si un témoin dit avoir vu le signe complet de la puberté (duo pilos) à une place, et l'autre témoin dit avoir vu autant ailleurs, tous admettent la non valeur de ces attestations divergentes, d'après R. Hagaï; mais, selon R. Aba, tous l'admettent comme valable (se rapportant à un fait entier) ; enfin, selon R. Judan, c'est un point en litige entre les rabbins et R. Josué, ainsi que selon R. Yossé. Mais, dit R. Yossé à R. Hagaï, puisque R. Judan est de mon avis, pourquoi ne l'adoptes-tu pas? R. Hagaï répondit: je conteste l'avis de mon maître (le tien), à plus forte raison le sien.

R. Mena dit : R. Hogaï fait bien de dire que, selon tous, on ne joint pas les témoignages, car, si un contrat visé par quatre témoins est contesté parle débiteur, qu'un témoin vient attester deux signatures, et un autre atteste le reste, ce contrat n'est certes plus valable; parce que chaque signature doit être attestée par deux témoins : de même ici, chaque signe de puberté devra être confirmé par deux témoins. R. Hanania le déduit de ce qui est adopté pour le témoignage en fait d'acquisition présumée: lorsqu'un témoin atteste que le propriétaire a mangé les fruits de tel champ pendant les trois premières années de la période agraire, et l'autre atteste que ce propriétaire a mangé les

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fruits aux trois années suivantes de la période, il n'en est pas tenu compte ; parce que chaque présomption (pour chaque année) doit être attestée par deux témoins (et non par un seul) ; de même, ici, chaque signe de puberté doit être confirmé par deux témoins,

2. Voici en quoi consiste l'expression de la jalousie : le mari dira à la femme, en présence de deux personnes, de ne pas causer avec un tel ; elle a tortlorsque, malgré cela^ elle cause ainsi. Pourtant, elle reste alors permise à son mari, et elle conserve la faculté de manger de l'oblation sacerdotale (si son mari en mange). Si, malgré la défense du mari, elle est entrée avec un étranger dans une pièce secrète et est restée avec lui assez longtemps pour devenir impure, elle devient interdite au mari et perd la faculté de consommer comme lui de l'oblation. Si, un peu après, le mari meurt, elle déchaussera son beau-frère, mais elle ne pourra pas l'épouser.

Il résulte de ces règles que, pour la réalité du délit, la femme devra avoir parlé à l'homme. Est-ce à dire que si la femme s'est enfermée avec un homme sans lui parler, elle n'est pas coupable? Si ; maison vient dire quel est le rôle de la parole, et si la femme a parlé avec l'homme qui lui est interdit, sans avoir été enfermée avec lui, elle reste permise à sa maison (à son mari), et elle peut continuer à manger de l'oblation si elle est mariée à un cohen ; c'est seulement pour s'exprimer d'une façon plus convenable que la Mischnâ emploie le terme parler, au lieu de faire dire par le mari : « Ne t'enferme pas seule avec tel homme. » Un mari jaloux peut-il défendre à sa femme de s'enfermer avec deux hommes en même temps ? (Quoique d'ordinaire il n'y ait pas de mal à s'enfermer avec deux individus, faut-il ici tenir compte de la défensb formelle du mari ?) C'est un point en litige, répond R. Juda ; et d'après celui qui accorde au mari la faculté d'interdire à la femme de s'enfermer même avec son père ou son fils, il est loisible au mari de défendre à la femme de s'enfermer avec deux hommes à la fois. R. Yossé demanda : le mari peut-il aussi défendre à la femme de s'enfermer avec cent individus? — Non, dit R. Yossé b. R. Aboun, car s'il lui défend l'accès de la synagogue, elle pourra cependant s'y rendre. — De l'expression mischnique « si elle est entrée avec lui », R. Mena conclut qu'il y a seulement culpabilité en ce cas, non s'ils sont entrés l'un après l'autre dans une pièce secrète; selon R. Abin, si même ils se sont suivis, il y a présomption d'intention mauvaise, et il en est également ainsi s'ils ont été ensemble la nuit, même sur une place publique, palatium, ou dans une ruine le jour, ou même dans des ruelles obscures en plein jour.

On demande à Ben Zôma* : pourquoi, en cas de doute sur l'impureté d'un objet placé dans une propriété privée, est-il déclaré impur? C'est, leur répondit-il, par analogie avec la femme soupçonnée d'adultère : lorsqu'on ignore

1, Tossefta au tr, TaliaroCh, ch. VI.

l'état de celle-ci, est-elle sujette au doute, ou interdite avec certitude? Elle reste dans le doute, lui dirent ses interlocuteurs. Nous trouvons pourtant, observa Ben Zoma, qu'elle est interdite à son mari (pour s'unir à lui) ; or, on part de là pour juger les impuretés, par exemple celle d'un ver, et la règle applicable à la propriété privée^ est la môme pour le ver comme pour la femme soupçonnée 2; de plus, comme cette dernière est un être raisonnable, susceptible de fournir des renseignements sur son état de pureté (avec maintien de l'impureté en cas de doute), il en. sera de même dans tout cas analogue. Ce mode de déduction est contesté par d'autres sages, puisque R. Zeira ou R. Yassa dit au nom de R. Yohanan^ : Si une femme mariée mineure s'est livrée à la prostitution, en raison de son manque de volonté elle ne devient pas interdite à son mari. Mais n'a-t-on pas enseigné dans une Mischnâ*: « Lorsqu'un sujet est dépourvu de raison, que l'on puisse consulter sur son état de pureté, il sera pur dans le doute» ? Il en résulte que s'il est doué de raison et qu'il est possible de le consulter, il restera impur dans le doute; or, il est pourtant admis ici pour la mineure que, malgré sa raison qui permet de la consulter, elle reste pure en cas de doute (c'est une preuve que ce cas n'est pas déduit de celui de la femme soupçonnée, comme le prétend Ben Zôma). — Pourquoi, en cas de doute de pureté, une propriété privée estelle impure 5, tandis qu'un endroit public sera pur en cas de doute? L'on trouve de même, répondit Ben Zôma, que la « communauté » est autorisée à sacrifier l'agneau pascal, pour ainsi dire à l'état impur, lorsque la majorité des membres de la communauté sont impurs ; or, si malgré la présence connue (certaine) de l'impureté, la communauté reste libre d'offrir le sacrifice, à plus forte raison, en cas d'incertitude de l'impureté, il n'en est pas tenu compte.

On a enseigné ailleurs ^: pour toutes les relations illicites, le commencement de la cohabitation (denudatio) équivaut à l'achèvement de l'acte {ejaculatio), et pour chaque cohabitation on est coupable, à l'exception de l'esclave livrée (par le maître) ; pour celle-ci, toutefois, il y a celte aggravation que l'acte accompli sciemment entraîne, comme l'acte involontaire, l'obligation d'offrir un sacrifice de péché. R. Aba b. Mamal dit au nom de Rab : de l'expression commerce charnel {concubitu seminis), usitée au sujet de cette servante (Lévit. XIX, 20), on conclut qu'il doit y avoir émission {seminis), ou l'achèvement de l'acte. Mais puisqu'au sujet de cette servante, comme pour la femme soupçonnée d'adultère (Nombres, V, 13), on emploie la même expression « commerce charnel », comment se fait-il que, pour la première, l'achèvement de l'acte doit avoir lieu afin de constituer l'interdit, tandis que pour la seconde le commencement de l'acte suffit à entraîner la culpabilité ? Pour cette dernière, répondit R. Yossé, il y a cette distinction à établir qu'il

\. La propagation d'une telle impureté dans l'ensemble d'une maison. 2. Pour elle aussi, il faut distinguer entre un bien privé et la voie publique. 3. J., tr. Pesahim, VIII, 1 (t. V, p. 421), et ci-après, II, 1. 4. Tr. Taharôlh, III, 6. ^, C'est la suite de la question adressée à Bon Zôma. 6. Tr, firithôthf II, 4,

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