‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 203 sur 277 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

est dit d'elle (ibid.) : elle s^est enfermée et est devenue impure; dès qu'elle s'est enfermée, la loi l'appelle impure ; tandis qu'au sujet de ladite servante, l'expression « commerce charnel » spécifie que l'achèvement de l'acte est exigible. Pourquoi alors cette expression est elle usitée au sujet de la femme soupçonnée? C'est une manière d'iadiquer la mesure du temps, comme il est dit : « Si elle s'est enfermée et elle est devenue impure » ; le temps de s'enfermer sera de la durée qu'il faut pour devenir impure; à cet effet, il faut le temps d'une cohabitation, et celle-ci a pour mesure la denudation (copulalio). Quant à cette dernière action, dit R. Éléazar, elle ne dure pas plus que le temps de faire le tour d'un palmier ; selon R. Josué, c'est le temps qu'il faut pour mélanger un verre de vin (en le coupant d'eau) ; selon Ben-Azaï, c'est le temps qu'il faut pour boire un verre ; selon R. Akiba, c'est le temps nécessaire pour cuire un œuf; selon R. Juda b. Bethera, c'est le temps nécessaire pour humer successivement trois œufs à la coque ; selon R. Éléazar b. Pinhas, c'est le temps nécessaire à l'ouvrier tisserand (xepxîç), pour rattacher la trame du fil ; selon R. Benjamin, c'est le temps nécessaire à la femme pour étendre le bras et tirer une miche de pain du panier. Il n'y a pas de preuve formelle à Tappui de cette dernière analogie dans la Bible, mais du moins il y a une allusion à cet égard, dans ce verset (Proverbes, Yl, 26) : car, pour la femme prostituée, jusqu'à une miche de pain etc. R. Yossé dit : toutes ces mesures comptent à partir du retrait du dernier vêtement i. R. Yohanan dit : chacun des préopinants a mesuré le temps nécessaire par lui-même. Mais comment le supposer pour Ben-Azaï, qui n'a jamais été marié? Selon les uns, il est à supposer qu'il s'est un jour échauffé (pollutione) ; selon d'autres, il a une fois cohabité, sans donner suite au mariage ; selon d'autres enfin, on lui applique ce verset (Ps. XXV, \A) : le mystère de l" Eternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. On a enseigné que Rabbi dit : le triple emploi du mot impur dans le chapitre de la femme soupçonnée (Nombres, V, 13 et li) a en vue 1° le mari, 2" le complice, 3° l'oblation sacerdotale. A quoi bon parler de ce dernier sujet ? Y a-t-il un cas où la femme, étant interdite à sa maison (au mari), peut manger de l'oblation? Oui, car si la fille d'un cohen, épouse d'un simple Israélite, a été violentée, elle reste permise au mari, et pourtant elle ne peut plus consommer de l'oblation. Mais connaît-on un cas inverse, où la femme soit devenue interdite au mari tout en conservant le privilège de manger de l'oblation ? (Pourquoi donc en parler ?) En elïet, dit R. Abin, la troisième expression d' impureté est re\a.iive au lévirat. C'est, dit R. Yossé b, R. Aboun, ce que la Mischnà elle-même justifie, en disant : « Si un peu après le mari meurt, elle déchaussera son beau-frère, mais ne pourra pas l'épouser. »

1. Par le mot Sinar, dit le Dictionnaire de J. Levy, 5. v., il faut entendre une sorte de caleçon-ceinture, dont un pan descend par devant, l'autre par derrière, et que l'on attache ensemble au bas du corps. Maïmonide, dans son commentaire, se contente du mot vague : ceinture.

R, Jacob b. Idi a enseigné en présence de R. Jonathan 1 : du verset Mais s'il est vrai que tu aies trahi ton époux etc. (ibid. 20), on conclut qu'il n'est pas tenu compte delà violence (en ce cas, la femme n'est pas coupable). De quel mot tire-t-on cette déduction? De l'expression sous ton mari : comme cette position suppose le consentement de la femme, il le faut aussi pour qu'il y ait culpabilité — -.

3. Aux femmes suivantes de Cohanim, il est défendu de manger de loblation : celle qui déclare au mari être impure pour lui, ou celle dont deux témoins attestent qu'elle est impure, ou celle qui refuse de boire l'eau d'épreuve (se sentant coupable), ou celle que le mari ne veut pas faire boire, ou celle qui, sur la route de Jérusalem ', a cohabité avec son mari. Comment le mari doit-il s'y prendre (envers sa femme soupçonnée, pour éviter ce dernier cas)? Il la mènera au tribunal de la localité qu'il habite, et celui-ci la fera accompagner par deux savants qui veilleront à ce que le mari ne cohabite pas avec elle. 11. Juda dit : On ajoute foi à cet égard au dire du mari.

Est-ce à dire que notre Mischnà (où il est dit que la femme se déclarant impure n'est plus apte à manger de l'oblalion sacerdotale) se conforme seulement au premier enseignement? Or, il a été enseigné ailleurs^: « Eu principe il a été admis que les trois femmes suivantes, sont dignes de foi et ont droit en quittant leur mari, cala restitution du douaire, savoir 1" celle qui (mariée à un coiien) déclare être devenue impure à son mari (avoir été violée), 2° celle qui atteste le ciel du défaut d'union intime entr'eux (détail impossible à faire constater par les hommes), 3° celle qui s'est interdite toute relation intime avec un juif quelconque ». (N'en résulte-t-il pas que l'auteur du second enseignement, qui revient sur le premier avis et n'ajoute pas foi à la déclaration de la femme, maintient son privilège de manger l'oblation) ? Non, dit R. Abin, il se peut que notre Mischnà soit même conforme à l'enseignement final; seulement, la femme perd la faculté de manger de l'oblation, parce qu'il y a quelque probabilité qu'elle dit vrai (puisqu'elle s'est enfermée malgré la défense du mari). On a enseigné : de l'expression outre ton mari (ibid.), on conclut que la loi n'est plus la même lorsqu'une autre cohabitation a précédé celle du mari (si la femme a été polluée comme fiancée). C'est ainsi, dit R. lia, que de l'expression en dehors de f holocauste du maYi/i (Nombres, XXVIII, 23), on conclut que le sacrifice quotidien doit précéder le sacrifice supplémentaire (au sujet duquel la dite expression est énoncée).

Comment la Mischnà dit-elle qu'au cas de nouvelle cohabitation du mari avec sa femme (en se rendant devant les juges), l'eau d'épreuve ne sera plus applicable? N'est-il pas dit plus loin (V, 1) : « Comme l'eau sert à éprouver la

1. Gt. ci-après, IV, 5 (f. IQi^). 2. Suit un passage, jusqu'à la fin du §, déjà traduit ci-dessus, Ir, Yebamôtli, X, 1 (p. 139). 3. Au moment de se rendre devant le tribunal, pour subir l'épreuve. 4. Tr. Ncdarlin, XI, 12.

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