CHAPITRE II
omission sera un motif d'invalidalion de la cérémonie; d'autres ont enseigné que le défaut d'adjuration est un obstacle à la validité, non l'ordre de la cérémonie. On avait supposé que le premier avis se fonde sur ce qu'il est écrit à ce sujet : précepte ou loi (ibid. 29), impliquant l'idée de succession rigoureuse des prescriptions religieuses indiquées à cet effet ; tandis que la seconde opinion, ne tenant pas compte de ce terme, insiste seulement sur l'importance de l'adjuration. Mais, en réalité, le second interlocuteur est aussi d'avis de tenir compte de la gravité du mot loi (impliquant l'idée d'importance rigoureuse de chaque détail cérémoniel); seulement, il n'exige pas que la succession soiV rigoureuse. Cette dernière discussion (au sujet de la question d'ordre rigoureux des détails cérémoniels) est conforme (parallèle) à la précédente. Ainsi, celui qui est d'avis que toute omission est un obstacle à la validité do la cérémonie, soit les détails à exécuter dans leur ordre, soit l'adjuration, se conforme à celui qui est d'avis d'adjurer la femme d'abord, puis de se mettre à écrire les formules ; celui qui adopte l'avis opposé, à ^savoir que l'adjuration seule est indispensable, non la série des autres détails cérémoniels, se conforme à l'avis de celui qui dit de procéder d'abord à l'écriture, puis d'adjurer la femme.
4. Le cohen n'écrira, ni sur une planche, ni sur du papier, ni sur de la peau fendue, S'.^ô^pa, mais sur un rouleau de parchemin, selon les mots (ibid.) : dans un livre; il n'emploiera pour écrire ', ni de la gomme (gummi), ni du vitriol, yaXy.avOov, ni aucun autre corrosif aux traces persistantes, mais avec de l'encre % puisqu'il est dit (ibid. 2.3) : // effacera..., il faut donc que l'écriture soit aisée à effacer.
Levi b. Sissi demanda devant Rabbi : est-ce que le rouleau de parchemin en vue de la femme soupçonnée d'adultère, rend impures les mains qni le touchent, à l'instar des autres rouleaux sacrés-^? C'est une question grave, dit Rabbi (et j'ignore la solution). Selon moi, dit R. Yossé, ce n'est pas l'objet d'une qucslion : les Rabbins ont pi*escrit que les livres sacrés rendent les mains impures par leur contact, c'est à cause de la sainteté des rouleaux ; tandis que celui-ci est destiné à être effacé (n'est pas consacré). Précisément, fut-il répliqué, parce que ce rouleau est destiné à être effacé plus tard, est-il en principe considéré comme sacré, ou non? — Combien de lettres devront être écrites d'une façon défectueuse (selon le mode défendu par notre Mischnâ), pour que le rouleau ne puisse pas servir, et que l'on soit coupable d'avoir effacé inutilement le nom divin ? R. llanin a enseigné que, selon l'école de Schammaï, une seule lettre écrite indûment rend le rouleau impropre au service ; d'après l'école de Hillel, il faut au moins deux en ce cas. Ces der-
•1. Cf. tr. Meghilla, II, 2 (t. VI, p. 229, n. 5). 2. Sur ce mot (arabe ^^n)» Maïtnonide donne d'intéressantes descriptions des compositions de l'encre. Au tr. Guittin, II, 3, on trouvera une autre dénomination arabe pour le mot encre. 3. Mischnâ, tr. Kclim, XV, 6 ; tr. Yadaïm, lU, 5.
niers ont pour motif, dit R. lia, que l'on doit avoir pu écrire les deux lettres ,t (abrégé du nom divin). R. Judan demanda : si, au lieu d'écrire le rouleau d'après un texte biblique exposé devant lui, le prêtre l'a tracé de mémoire, cet écrit est-il valable? D'autre part, si au lieu d'effacer à l'eau le nom divin inscrit dans cet acte, le cohen l'efface avec de la terre, est-ce un acte valable? (Questions non résolues). De même si au fur et à mesure que chaque lettre est écrite on l'efface, qu'en est-il? (Question non résolue).
On a enseigné que R. Eléazar b. Schammouà dit : on ne doit pas écrire ce rouleau sur une peau d'animal impur '. Mais, objecta R. Simon, puisque ce rouleau est destiné à être finalement effacé, pourquoi ne pas l'écrire 'sur une peau impure? C'est que, dit R. Eléazar b. Simon, les paroles de R. Eléazar b. Schammouà paraissent plus justifiées que celles de mon père ; car, il peut arriver que la femme refuse de boire l'eau d'épreuve, à la suite de quoi, on devra enterrer le rouleau écrit, et l'on se trouverait laisser enfoui le nom divin écrit sur une peau impure. Puisqu'au sujet de la femme soupçonnée, il y a le mot libelle (Nombres, V, 23), et que le même terme est reproduit au sujet du divorce (Deutéron. XXIV, 1), comment se fait-il que, pour le divorce, les sages prescrivent seulement d'employer, à cet effet, une matière première quelconque détachée du sol ^ ; tandis qu'ici, ils exigent l'emploi de l'encre ? Il y a cette distinction à noter qu'ici, il est dit « sur un livre » (comme l'est le rouleau sacré du Pentateuque). Par l'expression il écrira (Nombres, V, 23), on eût pu croire qu'il est loisible d'employer, outre l'encre, soit de la couleur, soit de la gomme, soit du vitriol; c'est pourquoi il est dit (ibid.) : il effacera. Est-ce à dire qu'à cet effet on peut employer une liqueur, ou du jus de fruit ? C'est pourquoi il est dit d'abord: «Il écrira». Donc, l'écriture devra être susceptible d'être effacée ; et, pour cela, il ne faut pas employer de vitriol (dont la trace est indélébile). Mais n'a-t-on pas enseigné qu'au besoin (à défaut d'acte à pari), si l'on a effacé les versets relatifs à la femme soupçonnée dans un rouleau complet de la loi, la cérémonie est valable? (Or, cette encre ordinaire ne contient-elle pas du vitriol ?) On peut répondre à cela par l'enseignement que l'on a énoncé au nom de R. Meir, : aussi longtemps que nous avons étudié auprès de R. Ismaël, nous avons eu soin de ne pas mêler de vitriol à l'encre (on peut admettre que ce cas a eu lieu pour le rouleau sacré en question).
5. Sur quoi la femme répond-elle deux fois Amen ? Elle le dit pour l'imprécation, et le répète pour l'exécration. Autrement dit, elle affirme (dit Amen) aussi bien au sujet de cet homme (défendu par le mari), que pour tout autre homme ; elle dit vrai de n'avoir pas eu d'inconduite, sous peine d'être atteinte par l'eau, ni comme fiancée, ni comme femme mariée, ni pendant qu elle attendait le mariage avec son beau-frère par
1. Cf. J., tr. Meghilla, I, 11 (t. VI, p. 216). 2. V. J., tr. 'Eroubin, l, 7 (t. IV, p. 208) ; tr. Guitiin, II, 3 (f. 44b).