‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 215 sur 277 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

lévirat, ni après l'avoir épouse ; elle assure ne pas s'être rendue impure; mais si elle était devenue impure (infidèle), «que les eaux maudites la pénètrent. » Selon R. Méir, elle dit Amen (déclare) n'èlre pas devenue impure, ni qu'elle le sera à l'avenir.

R. Eléazar, au nom de R. Yossé b. Zimra, dit : la femme dit une fois Amen, en signe d'acceptation (ou d'adhésion à ce qu'on lui dit), et une autre fois amen sur l'adjuration <. Ainsi, elle dit amen, ce qui signifie : que ces paroles soient confirmées. La première expression dite amen concerne l'acceptation, la confirmation, en ce qui concerne le soupçon d'adultère (elle consent aux effets de l'eau si elle est impure) ; la deuxième expression amen concerne l'adjuration, en vertu de ce verset (Jérémie, XI, 5) : afin de confirmer le serment que fai prêté à vos ancélres etc. Enfin, l'amen est une simple affirmation, comme il est dit (I, Rois, I, 36) : Benaïa h. Joïada, le prêtre, répondit au roi et dit : amen (c'est vrai). R. Tanhouma observa : si l'on voulait déduire l'adhésion à l'adjuration par le terme amen du verset de Jérémie, la déduction serait nuUe^. Il est préférable, pour cette déduction, de recourir à ce verset (Deutéron. XXIX, II) : afin d'entrer dans Valliance de V Eternel ton Dieu et dans so'i adjuration ; or, ce dernier terme n'est autre que le serment, comme il est dit (Nombres, V, 21) : alors, le prêtre adjurera la femme par le serment d'imprécation. D'où sait-on qu'il y a transmission de serment^ au sujet d'un interdit? On l'apprend des règles relatives à la femme soupçonnée, de ce qu'au sujet du verset biblique « la femme dira : amen, amen », la Misclinâ conclut que l'adjuration est aussi bien relative à l'homme interdit par la jalousie du mari, qu'à tout autre homme. On sait ainsi qu'il y a transmission, pour des questions sur lesquelles l'adjuration porte (comme d'avoir des relations avec tout autre homme) ; mais, qu'en est-il pour des questions qu'il est impossible de prévoir dans l'adjuration? On peut résoudre ce point, dit R. Yossé b. R. Aboun, à l'aide de ce que dit la suite de notre Misclinâ : « La femme affirme n'avoir pas eu d'inconduite, ni comme fiancée, ni comme femme mariée, ni en attendant le mariage avec son beaufrère par lévirat, ni après l'avoir épousé. » Or, est-il possible de faire porter l'adjuration sur l'état d'une fiancée, ou d'une veuve qui attend le mariage avec son beau-frère*? Et pourtant la transmission a lieu à ce sujet; donc, ici aussi (même pour les objets qu'il est impossible de prévoir dans l'adjuration), la transmission a lieu.

Les uns enseignent : comme cette femme est sujette à l'imprécation et au serment, de même tous ceux qui sont adjurés doivent accueillir l'imprécation et le serment. D'autres, au contraire, enseignent : Cette femme seule est soumise à l'imprécation et au serment ; mais tous ceux qui sont adjurés n'y sont

4. V. Midrasch sur les Psaumes, ch. 89 et 100. 2. Cf. tr. Schebouolh, VIII, 2. 3. J., tr. Qiddouschin, I, 5, et ci-après, YII, -1. 4. Ci-après, IV, \, il est dit que celles-ci ne boivent pas leau d'épreuve en cas de soupçon.

pas soumis. On a cru devoir présenter cette objection : On comprend la première opinion, disant que tous les individus adjurés doivent accueillir l'imprécation et le serment, parce que l'on déduit tout des règles au sujet de la femme soupçonnée ; mais on ne s'explique pas la seconde opinion, disant que tous ceux qui sont adjurés n'y sont pas soumis ; car si l'on déduit des règles susdites la question de la transmission, il convient de déduire du même fait ce qui concerne l'imprécation et le serment. Les uns enseignent : comme cette femme donne l'affirmation Amen, en ses doubles conséquences, tous ceux qui seront adjurés devront subir les mêmes conséquences. D'autres enseignent au contraire : cette femme seule est soumise au double effet de l'Amen, non tous ceux qui sont adjurés. Une objection a été faite : On comprend bien la première de ces opinions; d'après laquelle la femme soupçonnée étant dans la nécessité de dire le double Amen, tous ceux qui sont adjurés subissent les mêmes effets; mais comment expliquer la seconde opinion, d'après laquelle malgré l'obligation du double Amen pour la femme soupçonnée, tous ceux qui sont adjurés n'y sont pas soumis? Puisque la transmission du serment est déduite des règles relatives à la femme soupçonnée, pourquoi en déduire cette question de transmission, et non les effets du double Amen? — R. Aba b. Mamal dit : lorsque la Mischnâ est d'avis que la femme soupçonnée doit affirmer, par Amen, n'avoir pas commis d'infidélité pendant qu'elle attendait le mariage avec son beau-frère par lévirat, elle exprime l'opinion de R. Akiba, lequel a dit *: Même à une belle-sœur il peut arriver (par une cohabitation illégale) d'avoir un enfant bâtard. Non, réplique R. lia (qui ne tient pas compte de la corrélation), peu importe la pureté d'origine d'un enfant, dans la question de jalousie du mari; puisque le texte biblique dit (Nombres, V, 14) : s'il soupçonne sa femme, le soupçon se reporte au moment où elle était en partie sa femme (par obligation du lévirat) — 2.

On peut encore objecter ceci : A quoi bon soulever la question de bâtardise à propos de mariage? La Bible dit (à propos du divorce, Deutéron. XXIV, I): lorsqu'un homme prend une femme etc. ; dès qu'elle est seulement sa femme en partie (par l'engagement inhérent au lévirat), elle devrait subir les effets légaux du mariage (donc, cette déduction n'a pas Heu, et R. Akiba seul est d'avis d'attribuer à une belle-sœur la possibilité d'avoir un enfant bâtard, en raison de la contrainte du lévirat). — Si une femme veuve qui attend le mariage de son beau-frère par lévirat s'est prostituée, selon R. Eleazar, elle reste permise au beau-frère (selon lui, la contrainte du lévirat n'équivaut pas à l'état de fiancée) ; selon R. Josué b. Levi, elle sera interdite au beau-frère, à qui elle était destinée. Les rabbins objectèrent au nom de R. Mena : R. Jacob b. Aha n'a-t-il pas dit au nom de R. Eleazar 3 : Si une veuve qui attend le mariage avec son beau-frère par lévirat meurt, il est permis à ce futur mari d'épouser la mère de la défunte (interdite, comme belle-mère, du vivant de

1. Ci-dessus, tr. YebamôUi, I, 1 (p. 3). 2. Suit un passage que l'on retrouve au tr. Yebaméth, 1, 1 (p. 3). 3, Ci-dessus, ibid., II, 1, fin, et IV, 8.

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