‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 22 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Lorsque le jour de la lete du nouvel-an survient un samedi, on sonne du cor au Temple seul, non au dehors ^. Depuis la destruction du Temple, R. Yohanan b. Zaccaï a établi que la sonnerie du cor aura lieu en ce jour dans toute ville où se trouve un tribunal. Selon R, Eliézer, R. Yohanan n'a donné cette autorisation qu'à Yabneh. 11 n'y a pas de différence, fut-il répliqué, entre Yabneh et toute autre ville ayant un siège de juridiction.

R. Aba b. Papa dit ' que R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch, étant assis à la salle d'études, firent l'objection suivante : comment se fait-il qu'aux termes de la Mischnâ, si la fête du nouvel-an survient un samedi, on ne sonne du cor qu'au Temple, non au dehors? Si c'est un précepte biblique, il doit l'emporter sur le repos sabbatique partout, même dans d'autres villes que Jérusalem ; SI ce n'est pas prescrit par la loi, on ne devrait pas non plus accom-

i. La Guemara sur ce dernier § est reproduite du tr. Berakhôth, IIL 3. 2. Rabba à Genèse, ch. 31. 3. Mot à double entente : serpent et couvre. 4 B. tr. Yôma, 83b. 5. Neubauer, ib. p. 263. 6. Même distinction, tr. 'Eroubin, X, 12; tr. Soucca, IV, 2 ; tr. Sckeqalim, I, 3. 7. Rabba à Lévit., ch. 29.

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plir cet acte au Temple ? Comme Cahana passait, on se dit ; voilà un personnage important, que l'on pourrait consulter à ce sujet. On lui posa la question et il répondit : Puisqu'il est écrit (Nombres, XXIX, 1) jour du retentissement, et d'autre part (Lévit. XXIII, 24) souvenir du retentissement, il y a une déduction à tirer de cette divergence de termes, et l'on dira qu'en semaine c'est un yowr de retentissement effectif (où l'on sonnera du cor) ; mais si la fête survient un samedi, c'est un simple souvenir, car on rappellera la sonnerie (par des prières), sans l'effectuer. Ainsi R. Zeira recommanda aux compagnons de monter entendre l'exposé de R. Levi, car il est impossible qu'il laisse passer sa section sans rien enseigner de neuf*. Il arriva en effet et exposa ceci : de ce qu'une expression biblique emploie le terme Jour de retentissement, et l'autre le mot souvenir, on conclut que ce dernier est applicable au nouvel-an survenant un samedi. Pourquoi alors n'en est-il pas de même au Temple ? C'est qu'il est dit (ib.) : au \" du mois, jour du retentissement (c'est-à-dire qu'au Temple, où le 1" jour est fixé, le retentissement ne sera pas ajourné). S'il en est ainsi, on ne devrait pas ajourner la sonnerie, partout où la fixation de ce jour est bien connue d'avance? C'est que, dit R. Simon b. Yohaï, de l'expression \iTOchaine vous offrirez etc. (ib. 25), on conclut qu'à la place où les sacrifices sont offerts on pourra aussi sonner du cor, sans distinction de jour. Mais, objectèrent les compagnons devant R. Yona, n'est-il pas dit (ib. XXV, 9) : tu feras circuler le retentissement du cor, av- 7® mois, le \0 du mo>'s, etc., sur tout votre territoire? Or, pourquoi en ce cas, cette sonnerie est-elle permise partout au dehors, et non si le jour du nouvel-an survient un samedi ? Précisément, leur répondit R. Yona 2, le verset indique que, pour cette solennité, on fera circuler le son dans tout le pays, non en d'autre cas. Peut-être au contraire, répliquèrent les compagnons, ce verset a-t-il pour but de spécifier que l'on fera retentir le cor sur tout le territoire, non hors de la Palestine, et qu'en conséquence si le nouvel-an survient un samedi on sonnera aussi du cor dans tout le pays? Non, répondit R. Yona, si le verset disait : « vous ferez circuler le schofar dans votre pays », on aurait pu dire qu'il implique une exclusion (hors du pays) spéciale au jubilé, comprenant par contre l'exiensioa par rapport au sabbat; mais comme il est dit : « dans tout votre pays », l'extension est applicable ici (même à la province), à l'exclusion d'un autre cas (celui du nouvel-an au samedi).

2. L'avantage de Jérusalem (où l'on pouvait sonner du cor même le samedi) était tel sur Yabneh ^ que, dans toute ville voisine, d'où l'on voit la capitale, d'où on l'entend, et qui est assez proche pour que l'on puisse y aller aux jours de fête sans enfreindre la limite sabbatique, on peut aussi y sonner du cor lorsque le nouvel-an est un samedi. A Yabneh

"1. Cf. Bamidbar rabba, r,h. 14. 2. V. Toralh Colianhn, à ce verset. 3. L'édition Jost observe en note qu'à Jérusalem on pouvait sonner dans toute la ville jusqu'à la G' h., mais à Yabneh seulement devant le tribunal.

au contraire, celte autorisation n'a subsisté que pendant le séjour du tribunal dans cette ville.

Toutefois, une telle ville devra réunir tous les avantages qui viennent d'être énoncés. Ainsi, si l'on voit de là Jérusalem, sans l'entendre, lorsque p. ex. Jérusalem se trouve sise plus haut que cette ville, ou bien si l'on entend de là les bruits de la capitale sans la voir, au cas où une montagne se trouve dans l'intervalle ; ou encore si l'on entend les bruits de la capitale et on la voit, mais qu'en dépit du voisinage on ne peut pas y arriver, parce qu'un cours d'eau se trouve dans l'intervalle, on ne pourra pas y faire sonner le cor en un tel jour.

R. Yôna demanda : Si l'on peut arriver à une ville voisine à l'aide du symbole de Veroub, reste-t-elle considérée comme étant en dehors de la limite sabbatique, pour l'interdit du cor le samedi ? (Question non résolue). Puisqu'à l'égard de Jérusalem, il est dit que dans toute ville voisine d'où l'on voit la capitale, d'où on l'entend, et qui est placée dans la même limite sabbatique, la sonnerie du cor est autorisée le samedi, pourquoi, à l'égard de R. Yabneh, les mêmes privilèges ne sont-ils pas applicables aux environs ? Comme il s'agit à Jérusalem d'une prescription biblique, elle s'étend au voisinage ; tandis qu'à Yabneh, ladite autorisation a été introduite par mesure rabbinique, laquelle ne saurait avoir plus d'extension. R. Yohanan b. Zaccaï, qui l'a établie pour la capitale, n'a pas pu l'établir pour Yabneh, parce qu'on n'admet pas une institution (non légale) superposée à une autre institution du même degré. R. Simon dit au nom de R. Josué b. Levi : dés qu'un tribunal a quitté une ville, celle-ci n'a plus la faculté de sonner du cor le samedi. En est-il de même, lui demanda R. Yossé, en cas de déplacement d'une maison à une autre, ou seulement du triclinium (grande chambre) à une autre pièce intérieure (xoiTwv)? Je ne sais, répondit K. Simon, car chez mon maître R. Josué b. Levi, il n'a été question que du déplacement d'une ville à une autre.

3. En principe, on prenait le loulab au Temple pendant les 7 jours de la fête des tentes, et au dehors au 1*^"' jour seul. Après la destruction du Temple, R. Yohanan b. Zaccaï institua la règle de prendre partout le loulab pendant les 7 jours en souvenir du Temple, et de s'abstenir de toute consommation de produits nouveaux au jour entier de la consommation de Vomer (prémice) au Temple (le 16 Nissan) . — '.

A. En principe, on accueillait toute la journée les témoignages relatifs à la consécration de la néoménie. Comme un jour les témoins tardèrent à venir et qu'en raison de l'attente de leur arrivée (le 30 du mois) les lévites commirent une omission de chant (ne sachant s'ils devaient chanter l'office ordinaire à l'oflre du sacrifice quotidien, ou celui de la fête,

1 . La Guemara de ce § est reproduite textuellement du tr. Soucca^ 111, 11 (12), ci-dessus, p. 29, où est aussi celte Mischnû.

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en usage à la néoménie), on établit la règle de ne jamais accueillir ces témoins que jusqu'aux vêpres (afin d'être fixé à ce moment). S'ils venaient après cet instant, on adoptait ce jour même comme étant sacré (pour éviter toute équivoque 1 an suivant au même jour), et le lendemain était aussi sacré. Depuis la destruction du Temple, R. Yohanan b. Zaccaï a adopté pour règle d'accueillir ces témoins * toute la journée (lesdits inconvénients n'existant plus).

R. Samuel b. Nahman dit : l'erreur d'omission commise par les Lévites est survenue par suite de ce fait : un jour, un bruit fâcheux se répand en ville, d'après lequel des Bédouins auraient surpris les témoins de la Néoménie en route et les auraient enlevés prisonniers ; croyant que c'était la cause du retard, les lévites en furent troublés. R. Aha b. Papa dit devant R. Zeira que les compagnons demandèrent en présence de R. Samuel b. Nahman, au nom de qui Rabbi (l'auteur anonyme de la Mishna) a rapporté le fait survenu aux lévites? Comme vous vous référez, leur dit-il, à tel ou tel de nos maîires importants, il s'est référé à R. Josué b. Levi. Quant au fait de l'erreur sur lequel Rabbi ne s'est pas expliqué, on en connaît l'objet d'après cet enseignement ; Le cantique du 3" jour consistait dans le Psaume (LXXXI, i2) qui commence ainsi : Chantez en l'honneur de Dieu notre force, etc. Au nouvel an, on disait les versets (ib. 7) : J\ii déchargé son épaule du fardeau, etc. Lorsque ce jour de fête se trouvait un jeudi on disait au matin les premiers versets : Chantez à Dieu notre force, etc. ; et l'après-midi, les suivants : fat déchargé son épaule, etc. Or, si les témoins n'arrivent qu'après l'heure des vêpres, les lévites redisaient à l'office du soir îe 1" verset du psaume, se contentant de répéter le même chant (et c'est ce qui arriva). R. Ada de Césarée au nom de R. Yohanan, est d'avis qu'une grande partie de la journée s'est ainsi passée dans l'attente de la sainteté, et il faudra la terminer de même à l'état sacré. R. Hiya b. Aba raconte ^ que R. Yohanan recommandait aux chefs de la Synagogue de Kifra de se promener en long et en large devant cet édifice, aussi longtemps qu'il fait jour (afin de reculer autant que possible l'office de Minha), dans l'espoir que pendant ce temps les témoins attendus viennent annoncer la Aéoménie; ce qui permettait d'indiquer la mention dans cette dernière prière et de dire si le mois précédent est bissextile.

5. R. Josué b. Qorha dit que R. Yohanan b. Zaccaï établit encore cette règle : en quelque endroit que se trouve le chef du tribunal qui prononce la consécration de la néoménie, les témoins n'ont qu'à se rendre à la salle de réunion (où la proclamation a lieu).

6 (5). Voici l'ordre des bénédictions composant Vamida additionnelle du nouvel an : celle où il s'agit des patriarches, celle de la résurrection des morts, celle de la sanctification divine, où 1 on intercale des allusions à la

1. A labneh, ajoute M. Neubauer, ib. p. 75. 2. J. tr. Taanilh, IV, 3 fin (f.eSb).

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Royauté de Dieu, sans l'aire sonner le cor ; puis, le récit des sacrifices spéciaux du joui', suivi de la sonnerie du scfio(ar, ainsi que la série de versets consacrés au souvenir et celle du Scholar, toutes deux suivies de sonneries. Puis on dira la prière du culte {'abôda), l'action de grâce et la bénédiction des cohanim. Tel est Tavis de R. Yohanan R. Nouri, non de R. Akiba.

7. Si l'on ne sonne pas du cor en disant la section des royautés, à quoi bon la dire? On dira donc les 3 premières, puis à la sanctification de la solennité on joindra celle des roymdes, et le reste suivra comme cidessus.

Par « salle de réunion » dont parle ici la Mischna, il faut entendre celle qui est spéciale à la néoménie. Quant au rituel, en Judée on suivait l'ordre de R, Akiba, et en Galilée celui de R. Yohanan b. Nouri i ; si par mégarde on avait suiv^i en Judée la règle adoptée en Galilée, ou à l'inverse, la valeur du fait accompli subsistera. — ".

R. Abahou dit au nom de R. Eliézer : dans tout endroit (passage) des bénédictions, si l'on se trouve avoir transgressé l'ordre prescrit et mentionné la Divinité par l'appellation « omnipotent du règne », le devoir du rituel n'est pas accompli, excepté pour la formule « le Dieu saint », usitée dans les prières du nouvel-an ; et encore cela s'entend seulement pour la prière additionnelle dite moussaf, conformément à l'avis de R. Yohanan b. Nouri. R. Simon b. Gamaliel dit de réciter la formule de sanctification delà solennité en même temps que la section des souvenirs, se conformant à l'avis de R. Akiba (de façon à appliquer aux 2 objets la l'''^ sonnerie). R. Simon b. Gamaliel justifie ainsi son avis: puisque de tout temps (aux jours de sabbat et de fêles), la section dite pour sanclifier la solennité occupe le 4" rang, elle devra aussi l'occuper au jour du nouvel-an. Rabbi au contraire raisonne sur ce que de tout temps cette section occupe la place médiale (étant précédée et suivie de 3 bénédictions); elle devra donc, au jour du nouvel-an, occuper aussi la place médiale (soit la 5'= sur 9). R. Jacob b. Aha, ou R. Zeira Hanin b. Aba, dit au nom de Rab qu'en ce jour on terminera la 3' bénédiction par la formule « le Dieu sainl^ » (non : le Roi). C'est aussi l'avis de R. Aba au nom d'Aba b. Houna, qui ajoute l'expression « il prodigue le pardon ». Selon R. Aba au nom d'Aba b. Jérémie, dans la prière de Vamida (des 18 bénédictions, dite la semaine) on termine la 13^ section par les mots « Dieu de David et restaurateur de Jérusalem » ; dans la 3" des courtes bénédictions récitées après la lecture de la Haftarah, on dira à la fin les mots : « Dieu de David qui produit le salut. » Si la fête du nouvel-an se trouve être un samedi, selon les uns, on mentionnera d'abord la fêle dans le A'it/t/ow5c/t (sanctification de la

1. J. tr. Pesaltim, IV, i fin (t. V, p. 50); cf. Neubauer, ib. p. 182. 2. Suit une phrase reproduite du tr. Scheb/ilh, X, 2, t. II, p. 425, et ci-dessus» III, 1. 3. V. B., tr. nerakhoih, 12b (t. ï, p. 271).

solennité), puis le sabbat; selon d'autres, on commencera par le sabbat, et l'on passera ensuite à la mention de la fête. Selon Rabbi, on commencera et l'on finira par le sabbat, en célébrant la fête au milieu ; et R. Juda b. Pazi dit au nom de R. Josué b. Levi que cet avis de Rabbi sert de règle.

8 (6). On ne dira pas moins de 10 versets bibliques célébrant la Royauté divine, ni moins de dix parlant du souvenir y ni moins de dix où il s'agit du schofar. Selon R. Yohanan b. Nouri, il suffit au besoin d'avoir dit, pour chacune de ces séries, 3 versets tirés de la Bible *. On ne devra mentionner, pour la Royauté, le Souvenir, ou le Schofar, nul verset parlant de punition céleste. On commencera par les versets tirés du Pentateuque, et l'on finira par ceux des Prophètes. Selon R. Yossé, au cas où l'on aurait achevé par ceux tirés du Pentateuque, le devoir est pourtant accompli.

Le nombre de dix Royautés est prescrit 2, en raison des dix termes de louange énoncés par David (au Ps. CL) : Alleluia. Louez Dieu en sa sainteté ; louez-le dans rétendue de sa force, e^c, jusqu'à la fin. Les dix versets du souvenir rappellent les dix confessions, comme a dit Isaïe (I, 16): Lavez-vous, purifiez-vous, enlevez l'impureté, etc., apprenez bien; recherchez la justice, etc. Puis il est dit: Allons donc et recherchons, dit VÉternel, etc. (enquête de souvenir). Les dix versets du schofar ont en vue les 10 sacrifices, composés de 7 agneaux, un taureau, un bélier et un bouc. Les versets où se trouve le mot Dieu sont admis au même titre que ceux où se trouve le mol Roi, selon R. Juda; mais R. Yossé ne l'admet pas. Lorsque dans un même verset, il y a les mots Dieu et Roi, il compte pour deux, selon R. Juda ; mais R. Yossé ne l'admet pas. Ce verset (Ps. XLVII, 7) : Chantez à Dieu, chantez; chantez à notre Roi, chantez, compte en double, selon R. Juda; R. Yossé ne l'admet pas. R. Zeira demanda : est-ce que la divergence porte aussi bien sur ce verset que sur le suivant : Car Dieu est le roi de toute la terre, ou sur le 1" seul? Puisqu'il a été enseigné que, de l'aveu de tous, on compte comme seul le verset (ib. 9) : Dieu règne sur les nations, Dieu est assis, etc. ; cela prouve que la discussion porte sur les 2 versets précités. Il est dit (ib. XXIV, 7): Elevez vos faites, 6 portes; que les seuils éternels s'élargissent ; le roi de la gloire arrive; verset qui se trouve répété peu après. Le 1" énonce une fois la royauté, et le 2^ deux fois (ne comptant pas la question : Quel est le roi, etc.), selon R. Juda; mais R. Yossé dit : le 1" verset compte pour 2 énoncés, et le 2" pour trois (il tient compte de tout).

« Selon R. Yohanan, est-il dit, il suffit au besoin d'avoir récité 3 versets. » On avait compris qu'il faut avoir récité 3 versets de chacune des 3 parties de la Rible (soit 9 au lieu de 10); mais on a trouvé un enseignement qui dit formellement qu'il suffît de 3 en tout. — « On ne devra invoquer, pour la Royauté, le Souvenir, ou le Schofar, nul verset parlant de punition céleste. » Pour le souvenir, il faut noter à cet égard le verset (Ibid. IX, 13) : il s'est

1. Pentateuque. Hagiographes. Prophètes. 2. Midrasch Rabbaà Samuel, ch. 19. T. VI 7

souvenu d'eux (des meurtres), etc. ; pour la Royauté, ce sera p. ex. celui-ci (Ezéch. XX, 33) : Je jure bien, dit r Éternel Dieu, c'est par une main forte que je règne sur vous, etc.; et au sujet du Schofar, il est dit (Jérémie, IV, 19) : car c'est la voix du Schofar que mon âme a entendue, le retentissement de la guerre. — « On commence par les versets du Pentateuque, et l'on finit par ceux des prophètes; selon R. Yossé, au cas inverse le devoir accompli est aussi valable. » Il paraît que cet avis se rapporte à un cas de fait accompli; mais en principe ne l'admet-il pas ? Au contraire, dit R. Yohanan, il faut rectifier la Mischnâ en ces termes : « Selon R. Yossé, il faut terminer par ceux du Pentateuque. »

8 (7). De ceux qui montent à la tribune pour officier au jour de fête du nouvel-an, c'est le second (chargé de la prière du moussaf) qui sonnera du cor; mais aux jours de récitation du Hallel, c'est le 1" qui fait cette lecture publique.

Celte règle (de faire sonner par le 2^), dit R. Jacob b. Aha au nom de R. Yohanan, a été instituée à cause du fait suivant : un jour, comme on avait sonné du cor pendant la prière du matin, les ennemis d'Israël avaient supposé que ce peuple appelait les siens à la guerre; ils s'élevèrent contre eux et les tuèrent. Mais, depuis qu'ils peuvent voir les Juifs occupés d'abord à réciter le schema", puis à dire les prières debout, puis faire la lecture de la Loi, et pendant la prière additionnelle se mettre enfin à sonner du cor, ils savent que cette sonnerie est l'exécution d'une de leurs lois religieuses (vo[;.oç). Mais pourquoi ne pas réciter aussi à ce moment le Hallel, en raison de la même crainte? C'est que, pour cette dernière récitation, le peuple n'est pas tellement au grand complet que cette crainte soit possible. Ne peut- on pas dire aussi que, pour la sonnerie, le peuple d'Israël ne se trouvera pas réuni en un seul point au complet? Certes, dit R. Yôna, tous seront au Temple en ce jour, comme il est dit (Isaïe, LVIII, 2) : Ils m'invoquent le jour, le jour; ces jours sont ceux de la sonnerie et de la fête des branches de saule. R. Josué b. Levi au nom de R. Alexandre déduit la même règle (de sonnerie à Moussaf) de ce qu'il est dit (Ps. XVII, 1) : Écoute, Éternel, la justice^ ; ceci s'applique au Schema' (écoaie); puis: écoute avec attrition ma supplication, celle de la. Loi ; prête Voreille à ma prière, à celle du schemoné-essré (ou 'Amida) ; sans lèvres trompeuses, mots applicables au Moussaf. Or, il est dit après : devant toi mon jugement sera prononcé. C'est donc là le moment favorable, et à ce moment on sonnera du cor. R. Aha b. Papa dit devant R. Zeira que cette règle est la conséquence de ce que le précepte de la solennité est énoncé avec détails dans lo. ^vièveàe Moussa f. En effet, dit R. Tahalifa, de Césarée, le verset biblique prouve qu'il doit en être ainsi (Nombres, XXIX, i2) : un jourde retentissement; puis : vous ferez un holocauste, etc., tous sacrifices énumérés dans le Moussaf. R. Eliezer b. R. Yossé dit au nom de R. Yossé b. Qaçarta^ :

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