Midrasch des Ps., à ce verset. 2. Rabba à Lévit., ch
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de tous les sacrifices il est dit ; vous offrirez-, et là : vous ferez. C'est que Dieu leur dit : si après avoir passé ce jour en jugement devant moi vous en êtes sortis en paix, je vous considère comme créés à nouveau et refaits. R. Mescharschia dit au nom de R. Idi : à l'égard de tous les sacrifices de fêle on trouve employé le mot péché, excepté pour celui de la Pentecôte. C'est que Dieu a dit à Israël : dès que vous avez assumé le joug de la Loi (que cette fêle rappelle), je vous considère comme n'ayant jamais péché (vous n'êtes soumis à rien de ce chef).
9 (8). Pour le schofar du nouvel-an, on ne devra ni passer la limite sabbatique, ni déblayer un monceau de pierres, ni monter sur un arbre, ni chevaucher sur une bête, ni nager sur l'eau^ ni couper le cor, fût-ce avec un instrument interdit seulement par mesure rabbinique, et à plus forte raison si c'est un objet formellement interdit. Mais il est loisible de verser du vin ou de l'eau dans le cor (pour le clarifier). On n'empêchera pas les enfants (même le samedi) de s'exercer à sonner, et même une grande personne pourra s'occuper à le leur enseigner en ce jour. Toutefois, une telle leçon donnée ne sert pas à l'accomplissement du devoir, ni une audition perçue de la sorte.
10 (9). L'ordre des sonneries sera de 3 pour chacune des 3 séries de récitations. La mesure d'une tekia' (sonnerie d'un coup bref) équivaudra à 3 (roua'' (son plus long); la mesure de cette dernière égale 3 sons plaintifs '. Si l'on a commencé la série par une tekia\ et que le 2® coup a été autant prolongé que 2 sonneries, il ne compte pourtant que pour un seul. Si après avoir terminé les 9 sections composant la prière additionnelle, ou Moussaf, sans avoir pu se procurer un schofar on se trouve mis en possession de ce cor, on procédera 3 fois à la série de sonneries composées chacune de 3 coups, soit 2 tekia' avec troua' au milieu. Comme l'officiant fait cette récitation publique, de même chaque individu capable la fera. Selon R. Gamaliel, l'officiant a toujours pour mission de dispenser le public de ce devoir.
11 faut ainsi compléter la Mischnâ, lorsqu'elle défend (§ 9) de couper : c'est interdit, soit que les rabbins interdisent la coupe, soit qu'une défense biblique s'y oppose. Quant à l'enseignement de la sonnerie, dit R. Eliézer, la Mischnâ autorise l'intervention d'une grande personne au jour de fête du nouvelan qui survient le samedi. On a en effet enseigné : Même le sabbat, on enseigne à sonner du cor, sans empêcher les enfants de s'exercer, et à plus forte raison au simple jour de fête.
4. Selon M. le gr. R. Wogue, traduction du Pentateuqne, Lévit. XXIII, 23 (t. III, p. 297, n. 2), la tradition avait enseigné que la te/iah est une note simp'e, la terouah une note brisée, une sorte de tremolo plus ou moins rapide. Cf. H Prague, Archives Israélites, 1882, p. 413; Le Schofar (th\ à part, 1883, p. 23).
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Si les 3 sons (§ 10) onl été émis d'un seul souffle, !e devoir est accompli, aux termes d'une braiUia qui l'autorise. Mais n'est-il pas dit que l'ordre sera de 3 pour chacune des 3 séries (Comment les distinguer s'ils sont émis d'un trait)? 11 s'agit seulement de préciser qu'il ne devra pas y avoir moins de 3 coups (en quantité). R. Zeira, ou R. Aba b. Haï dit au nom de Rab de rattacher le son de la troua' (coup prolongé) au coup bref qui précède. Au contraire selon R. Aba au nom d'Âba b. R. Houna, ce n'est pas nécessaire. R. Hanania et R. Mena expliquent diversement la troua' : selon l'un, c'est un tremblement (tremulum) ; d'après l'autre, ce sont 3 souffles faibles. R. Hanania avait égard à ces explications et à celles émises plus haut sur la durée du son. — *.
Lorsque dans un endroit on sonne les séries officielles, mais l'on ne sait pas réciter les bénédictions prescrites, et dans l'autre on sait ces dernières, mais l'on ne peut pas sonner du cor, vers lequel des 2 (en cas de dilemne) se dirigera-t-on ? Selon les uns, on se rendra au l"""; selon d'autres, au second. Peut-être, sans supposer de désaccord entre ces 2 avis, le 1" s'applique au cas où il ne resterait plus assez de temps (après l'audition des bénédictions) pour aller entendre les sonneries, qui sont légales et prédominent; le 2' avis s'applique au cas où il reste assez de temps (en ce cas, on doit commencer par les récitations) ; ou bien diffèrent-ils d'avis en tous cas ? On peut résoudre la question d'après ceci : selon R. Jacob b. Idi au nom de R. Josué b. Levi, celui qui se trouverait dans un tel embarras se rendra auprès de celui qui sonne du cor, et n'ira pas auprès de celui qui récite les dites prières (donc, d'après le 1*' avis, on ne tient pas compte de la latitude de temps; mais le 2' l'exigerait s'il reste du temps). Cependant, la discussion n'a peut-être pas lieu, et la dispense d'entendre les bénédictions est dite en vue du défaut de temps ; ce qui est aisé à prouver par cette braitlia : si au jour de fête du nouvel-an survenant un samedi on est dans ladite alternative, on ira entendre les bénédictions, non la sonnerie, car la connaissance de cette dernière est plus fréquente que l'autre ; ou bien encore un particulier peut dispenser autrui du devoir de faire sonnerie cor (par l'audition), non de la récitation 2. Or, si un tel jour coincide avec le sabbat, cela équivaut à celui où l'on n'a pas assez de temps de reste pour la sonnerie, et pourtant il est dit alors de rejoindre celui qui récite les bénédictions. C'est que, selon lui, ces dernières l'emportent, et en cela consiste la discussion. — 3.
1. Suit une phrase que l'on retrouve ci-dessus, III, 3, p. 87. 2. Privilège réservé à l'officiant, dit R. Gamaliel. 3. La suite et lin se trouve au tr. Berakhôth, IV, 7 (t. I, p. 93).
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