‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 224 sur 277 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

présenta à son tour (et exposa ses plaintes) devant R. Eléazar, qui dit : « Je m'aperçois que cette femme se trouve frappée par la plaie des Pharisiens (leurs excès); je jure n'avoir pas eu l'intention de la léser (lorsque j'ai parlé de restitution de dot, j'avais cru que la veuve le désirait ainsi) » — *.

A ces divers excès, on ajoute le cas d'une jeune fille qui se mortifie, pour pouvoir prétendre (lors de son mariage) avoir perdu sa virginité par les mortifications (et dissimuler son inconduite). Il en est de même de la veuve errante, qui en courant ^ (sous prétexte de visites aux femmes en couches) va répandre partout ses calomnies 3. Par 1' « enfant venu avant terme », dit R. Hilqia au nom de R. Simon, on entend le garçon qui connaît la Loi avant son temps et méprise en conséquence de plus grands que lui. Selon R. Yossé, c'est un garçon qui dès l'âge de neuf ans a des membres qui lui donnent l'apparence de douze ans ; par suite, il a des relations intimes avec de;* personnes à des degrés de parenté interdits par la Loi, d'où il résulte pour celles-ci la condamnation à mort, tandis que lui reste exempt de pénalité à cause de son jeune âge (c'est encore un trait de pharisaïsme).

5. R. Simon dit : nul mérite n'ajourne l'effet des eaux amères; car, si l'on disait qu'un certain mérite peut avoir cette conséquence d'ajournement, on amoindrirait le prestige de l'eau d'épreuve devant toutes les femmes qui en boivent ; de plus, on attirerait une mauvaise renommée sur les femmes pures qui ont bu de cette eau, car on les supposerait impures, en ajoutant que l'effet malfaisant est momentanément suspendu par le mérite de la femme. Rabbi dit : \i mérite suspend l'effet des eaux de malédiction ; mais désormais (en cas de culpabilité), la femme n'enfantera plus et ne sera plus belle ; elle deviendra maladive, et elle dépérira jusqu'cà mourir finalement des mêmes causes.

R. Hamnona dit: la femme avilie (qui a passé par l'épreuve) reste permise à son mari*; c'est conforme à l'enseignement où il est dit que, selon R. Simon b. Eléazar, même une femme pure, qui a dû boire à cause du soupçon, finira par mourir au milieu de grandes souffrances, pour avoir eu le tort de s'exposer à ce doute grave (en s'enfermant avec un homme). Il est dit (Nombres, V, 28) : Si la femme n'est pas devenue impure (souillée) et elle est restée pure ; par cotte expression superflue, on entond que la femme est pure, sans échapper à l'épreuve toutefois, car des témoins attestent l'avoir vue s'enfermer. En outre, la conjonction et, placée en tête de cette seconde expression sUj:.erflue, a pour but d'exclure du bénéfice d'une « postérité future » la femme dont le mérite antérieur a fait ajourner la punition.

i. Suit une phrase que l'on retrouve au tr. Péa, VIII^S (traduite t. II, p. 114). 2. Littéralement : en faisant ta ronde (selon le sens adopté par J. Levy). 3. Son hypocrisie est une autre cause de ruines. 4. On ne craint pas que l'eau n'ait pas produit d'effet immédiat, malgré la cuipabihté de la femme, en raison de ses mérites antérieurs.

Or, la première déduction tirée de ce verset (à savoir, qu'en raison de l'attestation ultérieure des témoins, venant affirmer la culpabilité, l'eau ne produit pas d'effet délétère) doit être conforme à l'avis de celui qui dit : le mérite antérieur delà femme suspend la punition, sans que nulle apparence extérieure aide à discerner la culpabilité ^ ; car, selon Rabbi au contraire (dans notre Mischnâ), l'ajournement de la punition à cause du mérite antérieur n'empêche pas de laisser discerner la culpabilité (selon lui, s'il n'y a pas d'indice externe de culpabilité, par un commencement de maladie ; c'est une preuve de nonsuspension de la punition, ou d'innocence réelle). R. Isaac dit : il est possible de justifier l'assertion précédente, même d'après celui qui admet la suspension de la punition, accompagnée du discernement externe de la culpabilité, et voici ce qu'il s'agit d'indiquer : Si après l'épreuve de l'eau subie par la femme soupçonnée, celle-ci n'est pas atteinte de mal, il ne faut pas en inférer que l'attestation a été fausse, et que pour ce motif il n'y a pas eu d'effet délétère ; c'est pourquoi il a été spécifié que l'effet de l'eau est nul si la femme est déjà interdite à son mari avec incertitude (et non pour cause d'innocence). Selon R. Juda au contraire, ladite assertion est exclusivement conforme à l'avis de celui d'après lequel la punition peut se trouver ajournée, sans qu'il y ait apparence de culpabilité ; et il n'y a pas à dire que l'eau n'a pas produit d'effet et n'a pas laissé d'apparence de culpabilité, en raison de la suspension de la punition; car, il n'en est pas tenu compte. — Cet homme sera net de toute faute, est-il dit (ibid.); c'est-à-dire, en ne voyant nul effet de l'eau d'épreuve, il n'a pas à craindre qu'un mérite antérieur suspende la punition. Est-ce à dire que la femme (même coupable) n'a rien à craindre (et que la punition est ajournée si elle a du mérite)? C'est pounjuoi il est dit (ibid.) : Cette fem,rne expiera son crime, et c'est conforme à l'avis de celui qui dit : en cas de mérite, la punition est ajournée, sans laisser de suite des traces visibles (aussi, il n'y a rien à craindre).

6. Si l'offrande de farine est devenue impure avant d'avoir été consacrée par la remise dans l'ustensile du culte, elle sera semblable à toute autre oftrande de farine, et pourra être rachetée (puis utilisée comme profane). Si l'impureté est survenue lorsque la fariiie était déjà dans l'ustensile sacré, il faut aussi la traiter comme toute autre offrande analogue en ce cas et la brûler. Voici quelles offrandes on brûlera (sans les offrir) : celles de la femme qui avoue être devenue impure à son mari, ou qui est déclarée impure sur l'attestation de deux témoins, ou pour celle qui se refuse à boire, ou de celle que le mari ne veut pas faire boire (ne veut pas éprouver), ou qui a cohabité avec son mari lorsqu'il la conduisait à Jérusalem pour l'épreuve. Enfin, on brûle l'offrande de toutes

i. Il s'agit, bien entendu, de témoins venant affirmer l'impureté de la femme, après qu'elle a bu ; sans quoi, si c'est auparavant, il y a certitude d'impureté et inutilité d'éprouver. Cf. ci-après, IV, 5, et V, 1.

Page 1