‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 225 sur 277 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

les femmes soupçonnées qui sont mariées à des cohanim (même le reliquat après la combustion de la poignée prélevée sur le tout).

Un enseignement (Braïlha) s'exprime d'une façon tout analogue à la Mischnà * : Si l'offrande de farine est devenue impure avant d'avoir été consacrée par la remise dans l'ustensile du culte, elle sera semblable à toute autre offrande de farine, et pourra être rachetée (utilisée comme profane). Mais si l'impureté est survenue lorsque la farine avait déjà été mise dans l'ustensile sacré, il faut aussi la traiter comme toute autre offrande analogue en ce cas, et la brûler. Pourquoi, lorsque la femme déclare être devenue impure pour son mari (l'avoir trahi), l'offrande doit-elle être brûlée? Pourquoi ne pas traiter celle-ci comme un sacrifice expiatoire, dont le maître est mort 2j et dont il est entendu que le montant devra être jeté à la mer morte (être dispersé), non brûlé? Non, la dite offrande est semblable au sacrifice dépêché pour doute (une fois la consécration faite, il faut brûler la victime). Mais alors, si cette offrande de farine est semblable au sacrifice de péché du doute^, il devrait suffire de disperser la farine (sans la brûler), même après sa consécration par sa remise dans un ustensile sacré? La ressemblance avec le sacrifice de péché, dit R. Mathnia, est restreinte au cas où, après regorgement de la victime, celui qui l'offre a la preuve de n'avoir pas été coupable (comme ici la femme reconnaît sa culpabilité). Or, il a été enseigné ailleurs* : Si le doute est levé après que regorgement a été effectué, il faudra verser le sang dans une rigole du parvis et emporter la chair dans la cellule où elle sera brûlée (et de même ici, pour la farine consacrée). On a enseigné (dans la BraïLha) : Si l'offrande de farine apportée par la femme soupçonnée est devenue impure, avant que la poignée à brûler sur l'autel ait été offerte par le prêtre (mais déjà consacrée), ou si la femme meurt à ce moment, ou si le mari meurt à ce moment (de sorte qu'il n'y a plus d'épreuve à effectuer), le reliquat devient une consommation interdite (pour tous), qu'il faut brûler ; parce que, dès le principe, elle a été présentée en vue du doute (de même ici, l'issue de l'épreuve devient douteuse par le décès de l'un des conjoints). En conséquence, l'offre qui a eu lieu pour obtenir le pardon de la femme suffit (on ne donne pas d'autre suite à l'offrande^), et la femme peut s'en aller (elle est quitte). Si enfin des témoins viennent affirmer que la femme est impure (s'e^t déshonorée), en tous cas l'offrande devient d'une consommation interdite à tous. On entend par « en tous cas », soit que la poignée de farine ait déjà été prélevée, soit qu'elle n'ait pas encore été effectuée, soit que le prèlre l'ait déjà encensée (brûlée), soit qu'il ne l'ait pas encore fait

i. V. Tossefta à ce traité, ch. II. 2. Mischnà, tr. Temoura, IV, 1. 3. Si avant regorgement on a la certitude de n'avoir pas commis la faute sur laquelle il y avait doute, on pourra racheter l'animal lorsqu'il sera devenu défectueux. 4. Mischnà, tr. Kritliôtk, VI, 1. 5. Selon un commentaire, en raison de l'offre régulière, les restes continuent à être mangeables ; d'après un autre, leur temps est passé, et il faut les brûler.

fumer. Selon R. lia, on entend par là ; soit que la poignée do farine ait déjà été prélevée, soit qu'elle n'ait pas encore été effectuée ; mais avant la combustion sur l'autel, une fois que la combustion a eu lieu, le reliquat devient d'une consommation permise.

On a enseigné ailleurs ^ : Selon R. Simon, sur l'offrande de farine pour péché involontaire d'un pauvre (Lévitique, V, II), il faut prélever à part une poignée de farine, laquelle sera brûlée sur l'autel séparément, et le reliquat sera brûlé aussi séparément ; les autres Sages sont d'avis d'accorder le reliquat aux prêtres en fonctions. Les deux interlocuteurs de cette Mischnâ fondent leurs avis divers sur l'interprétation d'un même chapitre, dont un verset dit (ibid. iS) : ce sera pour le prêtre comme une offrande. Or, selon les Sages, cette offrande (obligatoire) sera semblable à celle qu'offrirait un prêtre, le cas échéant, pour lui-même, à titre de vœu (volontaire) ; et, comme en ce cas, le tout sera consumé sur l'autel, on agira de même pour l'offrande de l'indigent. Selon R. Simon^au contraire, la dîme de VEpha (ibid, 11) offerte par un simple Israélite pauvre a pour équivalent la dîme d'épha offerte par un Cohen (ibid. VI, 13); or, comme sur la première il faut prélever une poignée, le prêtre devra la prélever aussi sur son offrande. Est-ce à dire qu'aussi bien l'offrande du pauvre simple Israélite est un objet de consoipmation, celle du prêtre pourra de même être consommée? Non, parce qu'il est dit (ibid. 16) : Toute offrande de pjx'tre sera brûlée entièrement, non consommée. A quel titre brùle-t-on le reliquat de celle-ci? Est-ce comme la poignée prélevée ou comme le reliquat? Car, si c'est comme poignée, il n'est pas permis de la brûler la nuit, ni après le décès du maître, et il n'est pas tenu compte d'une pensée illégale de l'offrir le lendemain; si c'est à titre de reliquat, il va sans dire qu'il est permis de le brûler la nuit et même après le décès du donateur ; mais la question est de savoir si la conception d'une pensée illégale (de l'offrir en retard) entraîne la culpabilité, comme pour un sacrifice, ou non? On peut résoudre cette question à l'aide de ce qui suit 3 : Selon R. Éléazar b. R. Simon, on offre la poignée de farine à part, et l'on répand le reliquat sur la cendre provenant de l'autel. Or, R. Yohanan demanda à ce sujet de quelles cendres il s'agit là: il ne saurait être question des cendres. amoncelées en haut de l'autel, puisque déjà R. Simon (son père) a déclaré que l'on doit brûler le reliquat à part (ce qui équivaut à la remise en haut) ; si donc il ne peut s'agir de la cendre disposée au-dessus de l'auiel, il doit être question de celle du bas. Ceci revient à dire qu'il est permis de brûler ce reste la nuit, ou après le décès du maître; mais il importe de tenir compte de la pensée (de ne pas vouloir l'ajourner). R. Yossé b. R. Aboun dit au contraire qu'il n'y a pas à se préoccuper de la pensée préjudiciable du retard, puisque ce reliquat n'a aucune appropriation, qu'il n'est destiné ni à la consommation humaine, ni à la combustion primitive sur l'autel. R. Aba b. Marnai demanda : l'avis exprimé

1. Mischnâ, tr. Menahôth, VII, 1. 2. Cf. ci-dessus, tr. Yebamdth, XI, 5, 3, Tossefla à ce traité, ch. II.

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