‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 226 sur 277 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

auparavant par R. Éléazar b. R. Simon (à savoir que l'on disperse le reliquat sur la cendre), est-il conforme à l'avis du père de ce rabbin (et que le reliquat équivaut à l'offrande de farine d'un simple Israélite), ou bien est-il conforme à l'avis des autres sages (de le considérer comme offrande sacerdotale)? — Mais, esl-il répliqué, d'après l'avis de son père, il aurait fallu dire que le reliquat sera offert sur l'autel (sera brûlé) ; et si c'est conforme aux autres sages, il ne faudrait même pas prélever la poignée (puisqu'il s'agit d'un simple vœu de prêtre)? En effet, c'est conforme à l'avis de son père, R. Simon, qui a dit précédemment : « ladime d'Epha, offerte par un prêtre, équivaut à la même mesure de farine offerte par un simple Israélite ; et comme la poignée est prélevée sur l'une, elle le sera sur l'autre. Cependant, il n'y a pas d'équivalence complète pour la consommation; car, au snjet de celle du prêtre, il est dit (ibid. \Q): Chaque offrande du Cohen sera tout entière (brûlée), on n'en mandera poi'n^ ». Seulement, il reste à maintenir une distinction (par suite de laquelle le reliquat n'est pas brûlé) : l'offrande de péché du Cohen, dont parle R. Eléazar, est comparable à l'offrande volontaire; en ce qu'aucune partie d'elle n'est destinée à être mangée; mais la comparaison ne va pas jusqu'à faire en aller en fumée (brûler) le tout sur l'autel (ibid. VI, 15).

R. Yossé dit (à propos de l'avis de la Mischnà, que toute offrande de farine apportée par une femme de Cohen soupçonnée, devra être brûlée) : Rabbi paraît avoir connu l'opinion de R. Eléazar b. R. Simon, et il l'a professée également. R. Aba b. Cohen demanda devant R. Yossé : pourquoi dire qu'il a adopté l'avis de R. Eléazar b. R. Simon ? N'est-ce pas aussi bien celui de R. Simon son père ? Il y a cette différence, fut-il répondu, que pour ce qui est offert sur le sommet de l'autel, on emploie le terme « consommer », et non celui de « brûler * ». Mais, objecta R. Hanina devant R. Mena, R. Hiya n'at-il pas professé - l'opposé de son interlocuteur? N'a-t-il pas dit que l'on ne saurait faire brûler en entier l'offrande de farine (présentée par la femme soupçonnée), en raison de l'état d'associée de la femme (et sur toute offrande de ce genre, le Cohen prélève une poignée, avec reliquat pour lui) ; celle-ci ne saurait pas non plus manger de cette offrande, car son mari (qui paie l'offrande par son bien) lui est associé (et l'offre d'un Cohen doit toujours être brûlée, non mangée) ? Il faut donc offrir séparément la poignée d'une part, et le reliquat d'une part, ce dernier étant présenté sur l'autel (brûlé)? Il n'y a pas là de difficulté, répondit R. Mena à R. l.liya : Rabbi dans notre Mischnà (qui dit de brûler cette offrande entière) admet l'avis de R. Eléazar b. R. Simon ; mais R. Iliya le grand adopte l'avis de R. Simon, père de ce dernier (que le reliquat sera brûlé à part).

7. Si une fille de simple israélite, mariée à un cohen, est soupçonnée, son offrande sera brûlée ; mais si c'est une fille de cohen mariée à un

i . Par ce dernier terme, on entend la combustion faite au bas, dans la cellule aux cendres (comme le veut R. Eléazar). 2. Ci-dessus, II, 1,

simple Israelite, son offrande sera consommée. Quelle différence y a-til entre un cohen et la fille d'un cohen? L'oflrande de cette dernière sera consommée, non celle d'un cohen. Pour une fille de cohen, il y a profanation en cas d'adultère (ou de relation avec un homme impropre), mais le cohen n'est pas profané en s'unissant par mariage interdit. La fille d'un cohen peut se rendre impure pour le service d'un mort ; c'est interdit au cohen. Ce dernier pourra manger des saintetés de premier ordre', non la fille d'un cohen.

« Il y a une différence, dit la Mischnâ, entre un cohen et la fille d'un cohen : l'offrande de celte dernière sera consommée, non celle d'un cohen » ; parce qu'il est dit (Lévtique, VI, 16) : Chaque offrande de farine du cohen sera tout entière (brûlée), on n'en mangera 'point ; on en conclut que la loi est ainsi édictée à l'égard du cohen, non pour la fille d'un cohen. R. Abahou demanda devant R. Simon b. Lakisch : Mais n'est-il pas dit (ibid. XXII, \\) : Lorsqu'un cohen aura acquis une 'personne à prix d'argent, celle-ci pourra manger de Vohlat ion \îdi\x\.-\\d.\xs^\ en conclure que le cohen seul a le privilège de transmettre la faculté de manger de l'oblation, non la fille ou la femme de cohen? Et pourtant on sait ^ qu'elles jouissent du même privilège? Pourquoi donc l'offrande d'une teUe femme est-elle un objet de consommation? C'est qu'il est dit (ibid, VI, 15) : Le pontife appelé par U onction à lui succéder parmi ses fils ; donc, pour le fils appelé à succéder, l'offrande (dont il est question auparavant) sera brûlée en entier, non de la fille qui ne jouit pas des mêmes droits de succession. — ;< Pour une fille de cohen, il y a profanation en cas d'union illicite ; mais le cohen n'est pas profané en ce cas ; » parce qu'il est dit (ibid. XXII, 15) : // ne doit pas profaner sa race au milieu de son peuple. On sait ainsi que la postérité est susceptible de profanation. D'où sait-on que la veuve, par exemple, se profane par union illicite (de sorte que le cohen qui cohabiterait avec elle serait blâmable, pour relation avec une profanée)? On le sait par a fortiori : si la postérité, qui n'a pas commis de péché, est déclarée profanée (si elle est issue d'une source illégitime) ; à plus forte raison donne-t-on ce litre à celle qui a péché. Ceci ne prouve rien, et l'état même du cohen, en ce cas, indique le contraire; car, malgré le péché qu'il a commis, il n'est pas déclaré profané. Par contre, fut-il observé, il faut remarquer que l'homme n'est nulle part considéré comme profané, tandis que la femme l'est par suite de toute relation illicite; or, puisqu'on tous lieux elle est susceptible de profanation, il est juste de lui appliquer celle qualification ; et l'on peut dire aussi qu'on le déduit de ce que le terme biblique « il ne profanera pas » est redondant (à la voie transitive), que même la femme restée propre au mariage avec un cohen devient profane par sa relation illégale. — « La fille d'un cohen, est-il dit, peut se rendre impure pour le service d'un mort. » R.

1. Des sacrifices de péché et d'expiaUon. 2. Tr. Yebatnoth, VU, 2.

Page 1