‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 227 sur 277 · CHAPITRE m seo · texte numérisé non relu

CHAPITRE m seo

Dossa ^ de Malhiya, ou R. Aha dit au nom de R. Eléazar : il est permis à une fille de cohen de sortir hors du territoire de la Terre-Sainte ; car il est dit (au sujet des lois de pureté, ibid. XXI, t) : Dis aux cohanim, aux hommes, non aux femmes (pour elles, la loi est moins stride) ; à défaut de cette déduction, on supposerait que la défense rabbiniqued'en sortir s'étend aussi aux femmes ou filles de cohen. Mais pourquoi, en effet, n'en est-il pas ainsi ? Si l'on admettait réellement cette extension, on se trouverait vouloir faire contrainte au texte biblique au sujet de la pureté des cohanim 2. Enfin, « le cohen pourra manger des saintetés de premier ordre, non la fille d'un cohen ; » parce qu'il est écrit formellement (ibid. VII, 6) : Tout mâle parmi les cohanim en pourra manger, nul autre.

8. Voici quelles différences il y a entre un homme et une femme : l'homme devenu lépreux porte des vêtements déchirés et marche la tête nue ; la femme, en ce cas, n'a aucune de ces prescriptions à suivre. L'homme peut interdire par vœu le nazircat (l'abstinence) à son fils mineur ; la mère ne peut pas exercer l'interdit sur son fils de cette façon. Un homme peut se faire raser malgré l'état de naziréat où avait été son père % et la femme ne le peut pas. L'homme peut vendre sa fille mineure comme servante, non la femme. Un homme peut consacrer sa fille à quelqu'un pour la marier, non la femme; un homme condamné à la peine capital sera lapidé nu, mais non une femme condamnée à cette peine. Un homme après la lapidation est pendu, non la femme. Un homme est susceptible d'être vendu pour le rachat de son vol (s'il ne peut le payer), non la femme.

Si le texte biblique, parlant du lépreux, n'employait que le terme homme (Lévitique, XllI, 4-4), on aurait pu croire que ce mot est exclusif, sans comprendre la femme ; mais comme le texte ajoute : lépreux, on sait qu'il s'agit, à égal titre, soit d'un homme, soit d'une femme, soit d'un enfant. Pourquoi alors le texte emploie-t-il le mot homme ? Ce terme n'a pas pour but d'exclure d'autres de l'impureté inhérente à la lèpre, mais il a en vue les prescriptions du verset suivant (43), à savoir « l'homme atteint de la lèpre portera des vêlements déchirés et marchera la tête nue, mais non la femme qui se trouvera dans le même cas ». — « L'homme, est-il dit, peut interdire par vœu le Naziréat à son fils mineur; il peut se faire raser malgré l'étal de Naziréat où avait été son père ». R. Yohanan dit au nom de R. Méir* qu'en vingt-

\. Il faut peut-êlre lire : R. Yossé, à en juger d'après le nom de lieu qui suit. V. Neubauer, Géo'jr., p. 269. 2. 11 y est question formellement des Cohanim, au masculin ; ce qui implique l'exclusion du sexe léminin. Cf. J., tr. Qiddouschin, I, 8 (f. 61«). 3. Lorsqu'après l'achèvement du naziréat, — et le père ayant déjà désigné le sacrifice, — celui-ci meurt, le fils, tout en étant aussi Nazir, peut mettre fin à son abstinence, en se rasant et en se contentant d'offrir le sacrifice déjà désigné 4, V. J., tr. Sabbath, VII, 2 (t. IV, p. 05),

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quatre cas l'école de Schammaï est moins sévère que celle de Hillel, et voici l'un de ces cas : d'après l'école de Schammaï, un père ne peut pas interdire par vœu à son fils de se livrer au Naziréat (abstinence) ; d'après l'école de Hillel, c'est permis. « Un homme peut vendre sa fille mineure comme servante », ainsi qu'il est écrit (Exode, XXI, 7) : Si un homme vend sa fille comme serrante etc. « Un homme peut consacrer sa fille à quelqu'un pour la marieravec lui », car il est écrit (Deutéron. XXII, 16): faidonnéàcet homme ma fille pour femme, et il la hait (cela dépend donc de lui). « Un homme condamné à la peine capitale sera lapidé nu ^, mais la femme ne sera pas nue », parce qu'il est dit (Lévit. XXIV, 23) : Vous le lapiderez, lui et non son vêtement (déduction non applicable à une femme). Mais, demanda R. Hagaï devant ■R. Yossé, puisqu'il est écrit (Deutéron., XXII, 24) : vous les lapiderez avec des pierres, il y a aussi lieu de déduire de ces mots qu'il faut les lapider eux, mais non leurs vêtements, en comprenant que la femme devra être dans le même état? Quel est donc le motif (en dehors de la déduction biblique) pour lequel l'homme seul est lapidé nu, non la femme ? Puisque l'homme ne subit pas un grande honte en étant mis à nu, il sera lapidé en cet état ; mais comme pour la femme ce serait une grande honte (et une aggravation de peine), on ne la lapide pas nue. — « Un homme après la lapidation est pendu, non la femme », parce qu'il est écrit (ibid. XXI, 22) : on le pendra, non elle. — « Un homme est susceptible d'être vendu pour le rachat de son vol (s'il ne peut pas le payer) », non pour le double (dû, il est vrai comme amende, mais n'entraînant pas le devoir de se vendre) ; il devra se vendre « pour le montant 4u vol », non s'il s'agit de purger une peine à la suite d'une conviction de faux témoignage (et si les témoins n'ont pas de quoi payer) ; il devra se vendre « pour le montant d'un vol », non d'un second (ou une seconde fois). Mais le voleur n'est-il pas tenu ^ de restituer au moins tout ce qu'il doit au volé? Il faut donc nécessairement admettre ceci : pour un seul vol, le voleur n'est pas tenu de se vendre deux fois (si même le prix de vente ne suffit pas à parfaire le montant du vol) ; mais pour deux vols, il peut y avoir deux ventes. Lorsqu'un vol a été commis aux dépens de deux associés, est-il considéré comme un seul vol, ou comme deux? (question non résolue). Lorsque dans une même nuit le voleur emporte plusieurs objets, est-ce considéré comme un seul vol, ou plusieurs? Voici la décision à admettre : si entre deux sorties le propriétaire a connaissance du vol commis, on considérera l'ensemble comme un double vol (et, au besoin, le voleur devra se vendre une seconde fois, pour parfaire le montant du vol) ; au cas contraire, on ne considère tout ce que le voleur a emporté que comme un seul vol.

CHAPITRE IV 1. Ni une fiancée soupçonnée d'inconduile, ni une belle-sœur veuve qui 1. Cf. ci-dessus, I, 5, 2. Cf. B., tr. Qiddouschin, f. 18*.

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