CHAPITRE IV 27i
attendant le mariage avec son beau-frère par lévirat serait l'objet de mêmes soupçons, n'est tenue de boire l'eau d'épreuve ; cependant, elle n'a pas droit à la restitution de la Kethoubah (lors de la séparation qui g'en suivra), puisqu'il est dit (Nombres, V, 29) : si elle est devenue infidèle étant sous la puissance de son mari, à l'exclusion de la fiancée et de celle qui attend le mariage avec son beau-frère par lévirat '. De même, une veuve ayant épousé un grand-prêtre, une femme répudiée ou ayant déchaussé devenue l'épouse d'un cohen, ou une bâtarde, ou une fille descendante des gens voués au culte, épouse d'un simple Israélite, ou une fille d'Israélite devenue l'épouse d'un bâtard, ou d'un descendant des gens voués au culte, si l'une de ces femmes au mariage illégal est soupçonnée d'infidélité par le mari, elle n'aura pas besoin de boire l'eau d'épreuve; mais elle ne pourra pas prendre sa Kethoubah lors de la séparation qui s'accomplira ensuite.
Puisqu'un futur mari peut exprimer sa jalousie à une fiancée, ou à une veuve engagée par lévirat (et qu'en se séparant elle n'a pas droit à la reprise de la Kethoubah), il devrait aussi pouvoir lui faire boire l'eau d'épreuve? C'est impossible, en raison des termes formels du texte (Nombres, V, 15) : r homme amènera « sa femme » auprès du prêtre etc. (il faut qu'elle soit sa femme, non une promise). Mais pourquoi le mari a-t-il la faculté de lui exprimer sa jalousie? C'est que la Bible, en disant (ibid. 1 4) : s'il soupçonne sa femme, ajoute la particule determinative (eth) pour dire que même celle qui est seulement sa femme en partie (en expectative) pourra être soupçonnée 2. Est-ce que notre Mischnâ est conforme à l'avis de l'école de Schammaï, qui dit plus loin (§ 2) : « En cas de décès du mari soupçonneux, la femme prend son douaire et ne boit [)as l'eau d'épreuve », tandis qu'ici la fiancée soupçonnée n'a pas droit à la reprise du douaire? Oui, dit R. Yossé, et si plus loin l'école de Schammaï dit de restituer même le douaire à la femme ^ c'est qu'elle peut arguer qu'on lui rende son mari, et elle boira l'eau (l'obstacle à l'épreuve ne vient pas de son fait) ; tandis qu'ici, sachant déjà qu'en raison de son état de simple fiancée, elle n'est pas soumise à l'eau d'épreuve, elle ne devrait pas s'exposer au doute grave du soupçon, en s'enfermant avec un homme; elle sera donc déchue du droit à la Kethoubah. R. Judan objecte ceci : puisqu'un futur mari a la faculté d'exprimer sa jalousie à une fiancée, ou à une veuve engagée selon le lévirat, par déduction de la particule determinative, qui étend la prescription à une promise, pourquoi ne pas appliquer une même extension de sens à l'expression pour ton mari (ibid. 19), et dire que celle qui est la femme en partie (ou promise) sera soumise aussi à l'épreuve (question non résolue) ?
Voici comment il faut compléter l'opinion émise dans la Mischnâ: Si le mari a exprimé ses sentiments de jalousie lorsque la future était encore fiancée,
i. Elles ne sont pas encore en « puissance du mari >. 2. Cf. ci-après, §6, 3. Y. J., tr. KethoubôCh, IX, 7 (f. 33i»).
puis il Ta épousée, cl elle s'est enfermée avec un homme malgré la défense de son mari, celui-ci fera boire l'eau d'épreuve, en raison de son expression de jalousie antérieure au mariage; les mêmes règles seront observées à l'égard de la veuve belle-sœur par lévirat, qui se trouve dans ces mêmes conditions. Cependant, si après avoir exprimé sa jalousie à la future encore fiancée, le mari l'épouse, puis elle s'enferme malgré la défense du mari, et qu'ensuite celui-ci cohabite avec elle, elle le quittera en emportant sa Kelhoubah (elle subira le sort de toute femme soupçonnée). Si le mari, après avoir exprimé sa jalousie meurt, puis la femme échoit par lévirat à son beau-frère qui l'épouse, et qu'ensuite elle s'enferme avec celui qui lui a été défendu, le beau-frère (second mari) fera boire à la femme l'eau d'épreuve, en se référant à l'expression de jalousie formulée par le défunt. Mais si le premier mari qui n'a pas manifesté sa jalousie meurt, puis elle échoit au beau-frère qui exprime sa jalousie, et avant de conclure le mariage meurt aussi, et qu'ensuite elle incombe par lévirat au troisième frère survivant (pendant lequel mariage la femme s'expose au soupçon), celui-ci ne pourra pas lui imposer l'eau d'épreuve, puisqu'elle n'a été tenue de l'épouser qu'en raison du décès du premier frère qui n'avait pas exprimé de jalousie. Mais si le beau-frère (ou premier sujet au lévirat) a exprimé à la veuve de son frère ses sentiments de jalousie et après l'avoir épousée meurt, puis elle incombe au second beau-frère qui l'épouse, et qu'ensuite elle s'enferme avec l'homme défendu, elle devra subir l'épreuve, en raison de l'expression de jalousie formulée par le premier beau-frère défunt (qui a formulé ses sentiments).
On a enseigné plus loin (§ 3) : « Une femme d'évidence stérile, une vieille, ou celle qui pour une cause quelconque ne peut pas enfanter, n'est pas tenue de boire l'eau d'épreuve et n'a pas droit à la reprise de sa Kethoubah en se séparant ». Comme il est dit (ibid. 31) : la femme sera nette de toute faute, et elle aura de la postérité, la loi ne s'adresse qu'à celles qui sont susceptibles d'avoir un enfant, non à celles qui y sont inaptes. Mais, fut-il objecté, selon les termes de notre Mischnâ même, une veuve qui a épousé un grand-prêtre (ou toute autre ayant contracté une union illégale) n'a pas besoin de boire, bien qu'elle soit capable d'avoir un enfant? 11 y a cette différence à noter que, pour une telle union, il est dit (Lévit. XXI, 15) : il ne profanera pas sa postérité au milieu de son peuple ; d'une telle union, il ne pourrait naître qu'un enfant profané, ce qui ne compte pas. On a enseigné ailleurs i : « Un enfant bâtard peut parfois provoquer, pour sa mère, l'inaptitude à manger de l'oblalion ; tantôt il donne lieu à sa mère d'en manger » (donc, quoiqu'illégitime, c'est bien un enfant); pourquoi ici l'enfant illégitime ne compte-t-il pas? Il y a une distinction à établir, dit R. Tanhouma : pour que la fille d'un cohen puisse rentrer chez son père et manger de l'oblation, il faut que, de son défunt mari simple Israélite, elle n'ait aucune postérité (ibid. XXII, 13) quelconque (fût-elle impropre) ; tandis qu'ici, pour la femme soupçonnée (dont il 1. Mischnâ, tr. lebamôth^ YII, 7.