‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 229 sur 277 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

est dit qu'après l'épreuve, en cas d'innocence, la femme aura une poslérilé), il ne peut s'agir que d'enfants légitimes*, non d'illégitimes (nés d'une union illégale). R. Yossé b. R. Aboun l'explique ainsi : l'eau d'épreuve doit être bue par la femme illégitime soupçonnée, pour que celle-ci redevienne libre à son mari; tandis que si l'une des femmes au mariage illégal est tombée sous le coup du soupçon, elle n'a plus qu'à se retirer (il n'y a pour elle aucun espoir à l'avenir).

2 (3). Voici encore d'autres catégories de femmes qui ne sont pas tenues de boire l'eau d'épreuve et qui pourtant n'ont pas droit à reprendre leur Kethoubab, en cas de soupçon : celle qui avoue au mari être impure pour lui, ou celle dontl'inconduite est attestée par deux témoins, ou celle qui se refuse à boire; mais si le mari déclare qu'il ne peut pas faire boire sa femme, ou s'il a cohabité avec elle sur la route de Jérusalem au moment de l'amener au tribunal, elle a droit à sa Kethoubab, et elle n'est pas tenue de boire. Si le mari meurt subitement au milieu de la cérémonie, avant que la femme ait bu^ selon l'école de Schammaï, la femme a droit de prendre sa Kethoubab, et elle est dispensée de boire ; selon l'école de Hillel, elle n'est pas tenue de boire, mais n'a pas droit à la Kethoubab.

3 (4'). Une femme, soit enceinte, soit chargée d'un nourrisson du premier mari (mort depuis lors, ou divorcé avec elle) qui a épousé un autre mari et lui donne des motifs de soupçon, n'est pas tenue de boire l'eau d'épreave'^ mais elle n'a pas le droit de prendre sa Kethoubab. Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, ce second mari peut la laissera part (deux ans) et la reprendre après la période du temps réglementaire. Une femme d'évidence stérile, une vieille, ou celle qui pour une cause quelconque ne peut pas enfanter, n'est pas tenue de boire, et n'a pas le droit de prendre la Kethoubali. R. Eléazar dit : un tel homme peut épouser une autre femme et procréer des enfants avec elle. Toutes les autres femmes, ou doivent boire l'eau d'épreuve, ou n'ont pas droit à prendre la Kethoubab.

R. Oschia dit : Zeira m'a raconté, au nom des habitants de Jérusalem, que trois sortes d'individus peuvent, s'ils le demandent, obtenir leur pardon ; ce sont : la femme soupçonnée (à qui le mari peut pardonner), le fils rebelle (que les parents peuvent excuser), et un vieillard opposé au tribunal (celui-ci peut le gracier de sa peine). [Toutefois-^, à mon arrivée auprès de R. Juda

■1. Cf. ci- dessus, III, 4. 2. Un tel mariage a ceci d'illégal qu'une telle femme ne doit se remarier que si l'enfant a au moins deux ans. Pour assurer lallaitement d'un enfant en sa nourriture première, la loi talmudique va bien au-delà de notre législation française. 3. La phrase placée ici entre [], omise dans les éditions du falmad^ a été restituée dans cette version, d'après le texte du J., tr. S'jnhcdrin, VIII, 6, selon l'avis des coraraentaires.

T. VII. l.«

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b. P.cthera à Necibine. les deux premiers points ont été confirmés selon mon avis, non le troisième, afin de ne pas encourager les discussions en Israël].

L'homme ne doit épouser, ni une femme enceinte d'autrui, ni celle qui est chargée d'un nourrisson né d'un premier mari ; à celui qui transgresse celte défense, on applique ce verset (Proverbes, XXII, 28 et XXIII, 10) : Ne déplace pas la borne de ceux qui 7??o^^eni^ (euphémisme pour désigner les enfants), que les anciens ont délimitée, et n''e7itre pas dans le champ des orphelins (épouser une femme chargée d'enfants, c'est risquer de leur faire tort). Si l'on a épousé indûment une femme enceinte d'autrui, ou celle qui est chargée d'un nourrisson, il faudra la répudier sans plus jamais pouvoir la reprendre ; tel est l'avis de R. Méir; selon les autres sages, il suffit de s'en séparer momentanément (jusqu'après sevrage de l'enfant présent ou à venir), et plus tard on pourra la reprendre. Est-ce qu'en tous les cas interdits par R. Méir, en principe, il impose une amende pour le fait accompli? On peut résoudre cette question à l'aide de ce qu'il est dit^ : « Si une mineure a déchaussé un beau-frère, elle devra recommencer une fois devenue grande ; cependant en cas d'omission, la première cérémonie serait pourtant valable. » Sur ce, R. Mena déclara d'une façon anonyme, et R. Isaac, fils de R. Hiya, pencha à s'exprimer au nom de R. Yohanan, que la Mischna interdisant en principe à la fille mineure de déchausser, doit émaner de R. Meir, qui a dit : Une fille mineure ne doit ni déchausser, ni être épousée par lévirat, de crainte que plus tard elle soit stérile d'une façon évidente (donc, c'est un simple interdit, dont l'infraction n'entraîne pas d'amende).

On aenseigné^ : une femme chargée d'un nourrisson, dont le mari est mort, ne devra pas se remarier avant que l'enfant ait l'âge de vingt-quatre mois (deux ans), selon l'avis de R. Meir; R. Juda dit qu'il suffit de l'âge de dixhuit mois. Selon R. Jonathan b. Yossé aussi, l'école de Schammaï est d'avis que l'enfant devra être âgé de vingt-quatre mois (avant que la mère se remarie) ; l'école de Hillel assigne un âge de 18 mois (ils diffèrent de même). R, Simon b. Gamaliel ajoute ceci : d'après celui qui exige que l'enfant soit âgé de vingt-quatre mois, il doit être loisible à la mère de se remarier déjà quand l'enfant aura vingt et un mois, et d'après celui qui se contente d'assigner à l'enfant l'âge de dix-huit mois, la mère doit pouvoir se remarier dès que l'enfant aura quinze mois ; car, selon lui, le lait de celle qui nourrit n'est susceptible de tourner qu'après trois mois de grossesse (laquelle peut résulter de la seconde union, ce qui motive l'ajournement du mariage). R. Aha b. Jacob dit : Akabia consulta R. Simon b. Lakisch pour savoir quel avis prédomine, et il apprit que l'on avait adopté la limite d'âge de vingt-quatre mois. R. Jé-

1. Le mot dans le texte : ôlam (du monde), étant pourvu d'autres points-voyelles, peut se lire ôlim (qui montent) et même oviiu, jeune (fort), selon le recueil Ben- Chananja, Forschungen des ivissenschaftlichen Talmud rereins, n» 15, 1867, col. 218. Cf. Ir. Péa, V, 6 (t. II, p. 74). 2. V. ci-dessus, tr. yebamôth, XII, 4j cf. IV, 1, et XI, 14. 3. B., tr. Kethoubôth, f. 60; cf. ci-après, V, 6,

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rémie dit : Akabia consulta R. IJanina pour savoir quel avis prédomine, et 11 apprit que l'on adopte la dite limite d'âge de vingt-quatre mois. Que nous apprend-il là de nouveau? Est-ce une opposition qu'au lieudeResch Lakisch, ce soit R. Hanina ? Non, il constate seulement qu'il y a eu des faits semblables ; l'un est dit au nom de R. tlanina, l'autre au nom do Resell Lakisch. Comme R. Mena avait enseigné qu'il suffit d'adopter pour limite d'âge celle de dixhuit mois, il jeûna toute la journée (en signe de regret de son avis). Mar Ouqba professa à ArbeH d'attendre que l'enfant ait vingt-quatre mois; et si même l'enfant est mort, il faut que la mère attende tout aussi longtemps (aucune hypothèse ne doit l'engager à négliger son enfant). — Les sages, d'accord avec l'avis de R. Eléazar, reconnaissent que si le mari au momen» d'exprimer sa jalousie à la femme, d'évidence stérile, a, ou une autre femme, ou des enfants (qu'il garde), elle devra boire l'eau d'épreuve, et elle emportera sa Kethoubah en se retirant. Si le mari avait des enfants de sa femme, et qu'ils meurent entre l'instant de l'expression de la jalousie et celui où la femme s'est enfermée, dès le premier instant la femme semble destinée à subir l'épreuve ; si au contraire le mari n'avait pas d'enfants au moment d'exprimer sa jalousie et qu'ils lui naissent avant que la femme s'enferme avec l'homme qui lui est interdit, la femme ne semble pas dès le premier abord devoir subir l'épreuve (elle ne sera pas tenue de boire).

4. (5). La femme d'un Cohen, après avoir ba (et avoir été déclat'ée innocente), devient permise à son mari. Môme la femme d'iiti etmUJjue, soupçonnée d'incondiiitc, devra boire. Le soupçon peut porter sur toute relation illicite à degré prohibé de parente, sauf à l'égard d'un enfant (non nubile), ou d'un être non humain- (un animal).

A quoi bon la Mischnâ dit-elle que celte femme « devient permise à son mari »? Ne sait-on pas, sans cela, que si l'eau d'épreuve bue par la femme ne produit pas d'effet délétère, on a la preuve qu'elle est pure? C'est que l'on peut supposer un ajournement de l'efTel à produire par l'eau, en raison d'un mérite de la femme (voilà pourquoi il importe d'ajouter que la femme devient permise). Celte explication est admissible d'après l'avis de celui qui diL que, pendant l'ajournement de l'effet par suite du mérite antérieur, i' n'y a aucune trace visible du mal ^ ; mais d'après celui qui est d'un avis contraire, comment supposer qu'il puisse y avoir doute sur l'innocence? Aussi, dit R. Isaac, d'après celte seconde opinion, il faut expliquer ainsi le cas où, la femme ayant subi l'épreuve, l'eau n'a produit nul mauvais effet : il ne faut pas croire que l'eau n'a pas produit de mauvais effet (si même il y a eu cohabitation ir.erdite), parce que la femme a été l'objet d'une violence, non d'une séduction ; or, il s'agirait ici d'un cas de viol, et la femme à qui ce cas est arrivé est aussi bien interdite au Cohen que l'épouse d'un simple Israélite qui s'est dés-

1. Neubauer, ibid., p. 374. 2. Cf. tr. temoiira, VI, 3. 3. C'eât lin |)oint discuté entre Rabbi et d'autres sages, ci-dessus, III, 5 ; cf. ci-après, V, I.

honorée de plein gré. C'est pourquoi la Mischnâ spécifie que (ne tenant pas compte de ces suppositions) elle déclare la femme désormais permise à son mari, quoique Cohen. D'oii sait-on qu'une femme mariée à un Cohen devient impropre pour lui si elle a été violée? On le sait par raisonnement a fortiori de ce qui suit : puisque l'impureté résultant du contact d'un ver, quoique peu grave, entache le cohen, soit qu'elle ait eu lieu de plein gré, soit par violence ; à plus forte raison, la même règle devra être observée à l'égard d'un Cohen s'il s'agit d'un soupçon sur la conduite de sa femme, entraînant le fait plus grave d'adultère.

R. Jacob b. Idi a enseigné devant R. Jonathan ^ : Du rerset, mais s'il est vrai que tu aies trahi ton épojtœ etc. (Nombres, V, 20), on conclut qu'il n'est pas tenu compte de la violence (en ce cas, la femme d'un simple Israélite n'est pas coupable). De quel mot tire-L-on cette déduction? De l'expression (finale) sous ton mari : comme cette position suppose le consentement de la femme, il le faut aussi pour qu'il y ait culpabilité. Il est dit (ibid. 13) : Si elle n'a pas été prise sur le fait (en flagrant délit) ; il en résulte donc que, si elle a été surprise, elle reste libre à son mari. Or, il peut arriver qu'une femme Israélite ait été prise (violée), et qu'il en résulte un état d'interdit : cela arrive au cas où elle a commencé par consentir à l'union, laquelle s'est terminée par un viol. D'autre fois, la femme de l'Israélite qui a été prise reste à l'état permis pour son mari ; parce qu'elle a commencé par être violée, bien qu'à la fin elle se soit prêtée à l'union de plein gré^. Ainsi, une femme se rendit auprès de R. Yohanan^, en lui disant avoir été violée : «Est-ce que cet acte ne t'a pas été agréable à la fin », lui demanda-t-il? «Si au jour du jeûne de Kippour, répliqua-t-elle, un homme trempe son doigt dans le miel et le porte par mégarde à la bouche, il commence certes par avoir grand regret d'avoir commis cette faute, et pourtant le goût lui plaît à la fin. » Le Rabbi, cependant, l'accueillit favorablement (la déclara innocente). — Par l'expression mais s'il est vrai que tu aies trahi ton époux et que tu te sois deshonorée (ibid. 20), on sait qu'il faut étendre l'épreuve même à la femme d'un eunuque, et la suite de ce verset, si un homme a cohabité avec toi, s'étend au cas où le complice est eunuque (il est considéré, ainsi que le mari, comme homme, malgré son impuisssance), sauf toutefois l'enfant (non nubile) et l'être non humain.

5. Voici les femmes pour lesquelles le tribunal manifeste ses soupçons (au nom du mari) : si le mari est devenu sourd-muet, ou s'il est devenu faible d'esprit, ou s'il est enfermé dans une prison ; cependant, le tribunal ne peut pas la forcer de boire (faculté dont le mari seul a le privilège), mais la rendre inapte à prendre sa kethoubah, comme une personne déchue. R. Yossé dit : cela va jusqu'à la faire boire; car lorsque le mari sera sorti de prison (ou rétabli), il l'y contraindra.

1. Cf. ci-dessus, I, 2, fin. 2. Tout dépend de l'état initial. 3. Cf. B., tr. ffiddaf f. 45.

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