CHAPITRE V
Comme il est écrit (Nombres V, 12) : parle ausi enfants d' Israeli, puis (ibid. 14) : s'il soupçonne sa femme, etc., on en conclut que même le tribunal pourra imposer à la femme la déchéance, avec perte de la kethoubah. Mais pourquoi ne pas faire boire aussi à la femme l'eau d'épreuve? C'est que le texte dit formellement (ibid 15) : le mari amènera sa femme auprès du prêtre, et apportera etc. (l'épreuve est un privilège du mari). Mais pourquoi l'expression de la jalousie n'est-elle pas réservée au mari seul ? C'est qu'en raison de la particule determinative eth dans l'expression il soupçonne sa /ew?n^, on conclut à une extension de la règle 1, s'appliquant à celle qui est la femme en partie (de même, la faculté du mari s'étend au tribunal pour exprimer la jalousie). D'oili sait-on que la cohabitation avec des gens impropres rend désormais une femme impropre à épouser un cohen ? Or, de quel cas s'agit-il de décrire l'interdit? On ne saurait comparer une telle union à l'adultère, car elle est le cas le plus grave, ni à celle d'une veuve avec un grand prêtre, puisqu'il est déjà dit (ibid.) : le mari amènera sa femme au prêtre (et une veuve unie à un grand prêtre n'est pas considérée comme sa femme)? 11 faut prendre le côté commun à tous (un terme moyen), et dire ceci : lorsque l'enfant issu d'une telle union sera impropre à la prêtrise, la cohabitation rendra la mère impropre; au cas contraire, elle n'est pas déclarée impropre. — 2.