‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 24 sur 277 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

1. En un jour de fête, on pourra, selon l'école de Schammaï, consommer un œuf du même jour ; d'après celle de llillel, c'est interdit.

Schammaï le permet, car aussi bien que la mère est destinée à la consommation, l'œuf qu'elle a pondu est prêt au même titre. Hillel l'interdit; car, selon lui, l'œuf est survenu comme un objet hors de la pensée, à l'égal de fruits qu'on a étendus et qui sont devenus secs, sans qu'on l'ait su d'avance ; or, il va sans dire que, dans de telles conditions, ces fruits (quoique mangeables) seraient interdits. Mais n'a-t-on pas enseigné* : si l'on égorge une poule en un jour de fête et que l'on trouve dans son sein des œufs tout faits, il est permis de les manger de suite ; or, n'est-ce pas une trouvaille imprévue la veille? R. Hanania et R. Mena justifient tous deux cette autorisation spéciale ; l'un dit : le goût d'un œuf pris à l'intérieur de la volaille n'est pas le même, quand on le mange, qu'un œuf pondu (sorti) ; d'après l'autre, l'œuf n'est pas achevé, ni capable de devenir un poussin s'il n'est pas sorti spontanément (voilà pourquoi il est permis de le manger). Est-il permis de manger de tels œufs au lait? (ou sont-ils considérés comme de la chair?) Si des fdaments les retiennent à l'ovaire, c'est interdit ; sinon, c'est permis. Tous reconnaissent que lorsque la majeure partie de l'œuf était sortie de la poule avant la nuit de la fête, il sera permis de le manger en ce jour; il y a discussion même s'il a commencé à poindre : en ce cas, Schammaï le permet, et Hillel l'interdit. Comme il défond de le manger, il défend de le déplacer en ce jour, et si l'œuf né en ce jour de fête est mêlé à cent ou à mille autres, tous restent interdits jusqu'au lendemain. Cet interdit général a-t-il lieu d'après celui qui déclare 2 qu'en cas de doute sur la préparation anticipée à la fête, l'objet imprévu serait interdit, et d'après celui qui permet d'en user en cas de doute, serait-ce aussi permis ici, ou non? Même d'après ce dernier, le tout reste interdit ; car, à ia vue de fruits à terre, on ignore s'ils sont tombés là en ce jour, ou la veille; tandis qu'ici il y a certitude sur la présence d'un œuf interdit, qui suffit à suspendre l'autorisation de toucher au reste. D'autres disent, au nom de R. Éliézer, qu'il est permis de manger au jour de fête l'œuf né en ce jour, avec sa mère. Entend-on par là que c'est permis seulement si la volaille avait été destinée à être égorgée en ce jour? Or, toutes les volailles n'ont-elles pas cette destination, et cela ne va-t-il pas sans dire? En effet, dit R. Aba, Schammaï autorise de le manger en raison de la destination constante de la poule.

Un veau né au jour de fête pourra être consommé ; il diffère de l'œuf en

i. Tossefta à ce tr., ch. 1. 2. Ci-après, III, 2 (f. 62»).

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ce que dès sa naissance il est prêt à être égorgé pour devenir ensuite apte à la consommation. S'il en est ainsi, dit R. Zeira, on devrait aussi (à l'opposé de ce qui est dit ci-après, V, 8) permettre de consommer un animal sauvage, par suite de cette circonstance que regorgement le rend apte à la consommation, et appliquer la même règle à une biche prise un jour de fête? Aussi R. Zeira revint sur le motif pour lequel il est permis de manger un veau né en ce jour, non un œuf, en ce que ce dernier n'est achevé qu'au jour oil il est né, tandis que le veau était à terme dès la veille. Cette distinction, dit R. Aba, est conforme à l'avis^ disant que l'animal met bas après un certain nombre de mois coupés (sans jour fixe) ; car, d'après l'avis contraire, que l'animal met bas après un nombre de jours très précis, il est à admettre que l'on peut connaître juste le jour où le mâle a couvert la bête (d'après lui, le veau ne serait pas à terme la veille, et se trouverait, aussi bien que l'œuf, repoussé de la pensée). Il est permis de manger au jour de fête un volatile éclos en ce jour, car regorgement le rend apte à la consommation. Mais n'estil pas dit que les œufs tachés et des poussins non encore pourvus de plumes sont interdits à titre de mets repoussants, sauf que cette consommation n'entraîne pas la pénalité des coups de lanière applicable à celui qui mange de la charogne? (Comment donc permettre de manger un nouveau poussin)? Et R. Hagaï n'élend-il pas l'interdit même à de tels poussins que l'on aurait régulièrement (légalement) égorgés ? Il peut s'agir ici, dit R. Aboun, de poussins nés avec des plumes sur le corps. R. Abahou au nom de R. Yossé b. Hanina demanda : comment a-l-on pu enseigner que toute bête conçue le jour naîtra aussi le jour, et celle qui a été conçue la nuit naîtra de même, puisque la poule ne conçoit que la nuit, et pourtant elle pond ses œufs soit le jour, soit la nuit? Pour elle c'est différent, dit R. Aboun, puisqu'elle pond sans l'intervention d'un mâle. R. Zeira dit au nom de R. Guidol : Si un veau est né au jour de fête d'une bête interdite par suite d'un défaut interne, on pourra le consommer en ce jour, car il ressemblera à un objet préparé (accessible), enfoui dans un autre objet qui ne l'est pas. On a dit ailleurs* : l'œuf tiré d'une charogne est d'un usage permis lorsqu'on en vend de semblables au marché 3 ; au cas contraire, il est interdit, selon l'avis de Schammaï ; Hillel l'interdit en tous cas. Schammaï Taulorise, parce qu'il suppose que la maturité de l'œuf a eu lieu avant la défectuosité survenue à la bête. S'il en est ainsi, à quoi bon faire dépendre l'autorisation de l'aptitude de l'œuf à être vendu au marché? C'est qu'à défaut de cette prescription on se permettrait de manger même l'œuf encore adhérent à l'ovaire (partie intégrante de la charogne et interdite). Est-il vrai que Schammaï se conforme à la dernière Mischnâ et Hillel à la première? Or, R. Hiya dit au nom de R. Yohanan* qu'en principe on avait interdit de laisser coaguler du lait dans la panse ^ d'un

1. J., tr. Yebamôth, IV, 41; Nidda, I, 3 (f. 49i^) ; B., tr. Bckhorôtk, 21», 2. Tr. Edouijôtli, V, 1 ; J., Ahôda zara, II, 7 (f. 41c). 3. S'ils sont assez fermes pour cela. 4. B., tr. Houllin, llCb. 5. Utilisée comme ferment.

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animal pur rejeté de la consommation et dans celle de l'animal d'un païen ; puis, revenant sur ce sujet, il a été décidé* que l'on pourrait le déposer dans celle d'une bête pure devenue impropre, mais jamais dans celle de la bête d'un païen (par crainte de consécration à l'idolâtrie). R. Yossé b. R. Aboun dit que Samuel b. Aba objecte à ce sujet: comment supposer que ce dernier avis représente celui de R. Éliézer, d'après qui le bien indéterminé d'un païen est destiné aux idoles, puisque d'autre part R. Yossa au nom de R. Yohanan rectifie cet enseignement et dit qu'en principe on l'interdit partout, et plus tard on le permit même dans l'animal d'un païen (à l'opposé de R. Éliézer, qui fait prédominer la crainte de l'idolâtrie)? Le langage de cette Mischnà, répond R. Yossé, confirme l'opinion de R. Hiya b. Aba, puisqu'elle interdit séparément la panse d'un animal devenu impropre, puis celle de l'animal d'un païen (cette 2^ interdiction, qui aurait pu être comprise dans la l"'" à titre de manger impropre, prouve que la crainte d'idolâtrie prédomine, selon R. Éliézer). En somme, est-ce que l'école de Hillel adopte la T" partie de cette Mischnà? Puisque, d'après la 1", même la panse d'un animal apte à la consommation, qui se nourrit de l'impropre, devient interdite de ce fait (la panse n'étant pas alors considérée comme un simple ferment); tandis qu'il est dit ensuite qu'au cas inverse, si la bête déchirée (devenue impropre) profite de celle qui est apte à la consommation, la panse peut servir de dépôt, conformément au 2" enseignement (ou fin), qui considère celle-ci comme un simple ferment? (N'en résulte-t-il pas aussi une renonciation d'avis, selon Hillel ?) Il y a une distinction à établir, fut-il répondu ; car, même en admettant que Schammaï, aussi bien qu'Hilicl adopte la fin seule (2'= partie) de cet enseignement, l'œuf diffère de la question de dépôt dans la panse en ce qu'il a sa croissance dans ce corps (aussi Schammaï autorise l'œuf tel qu'on le vendrait au marché, non celui que l'on n'y vendrait pas et fait encore partie de la poule), tandis que la panse est un corps tout différent (même selon Hillel). Ce qui vient d'être dit est conforme à l'avis exprimé de R. Yossé b. R. Aboun au nom de R. Yohanan : lorsqu'il arriva aux fils de Juda b. Samoui d'avoir 3,000 pièces de leur menu bétail frappées, blessées par des loups 2, on consulta les sages pour savoir comment envisager ces animaux ; ils les interdirent, sauf à permettre de tirer parti des panses, en observant que l'œuf en un tel cas est interdit, parce qu'il a sa croissance dans un corps devenu impropre, tandis que pour la panse il s'agit d'y déposer un objet apporté d'ailleurs.

Un œuf survenu en un jour de fêle pourra être mangé le lendemain, fût-ce un samedi, et celui du samedi pourra l'être aussi le lendemain si c'est un jour de fête ; selon R. Juda au nom de R. Eliézer, c'est un point en discussion : Schammaï le permet et Hillel l'interdit (il n'autorise pas qu'il y ait une préparation, même spontanée, faite en l'une de ces solennités pour l'autre). R. Hanina a enseigné ^ aux gens de Cippori qu'il faut suivre l'avis de R. Juda

1. Ceci conslituo le deniier enseignement. 2. J., Abôda zara, ib. (ib.) 8. Cf. J., tr. Schebiith, IX, 1 (t. II, p. 411).

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pour les pousses spontanées de moutarde survenant en la 7* année agraire (ou de repos) et pour le présent cas de la naissance de l'œuf; R. Yohanan arriva et professa d'adopter l'opinion contraire. — *.

Tous reconnaissent l'interdit de manger le même jour les fruits tombés de l'arbre (imprévus). Donc, demanda R. Aboun b. Hiya devant R. Zeira, pourquoi cette différence entre les fruits à terre et l'œuf né en ce jour? C'est que si les fruits étaient encore adhérents aux branchés, ils seraient certes interdits, tandis que l'œuf au sein de la poule devient accessible par le fait de regorgement de la mère. Si pour cette cause, l'œuf devient permis, l'œuf né en un jour de fête ne devrait pas être apte à la consommation le lendemain samedi (jour où l'on n'égorge pas), ni l'œuf survenu un jour de sabbat ne devrait être accessible le lendemain si c'est un jour de fête (contrairement à l'enseignement précité)? C'est que, fut-il répliqué, il faudrait attribuer à Hillei un surcroît d'aggravations, et dire qu'il ne s'est pas contenté de cette sévérité d'interdire la consommation d'un œuf né en ce jour de fête, ou un samedi, qu'il faut encore par surcroît, reporter cette sévérité plus grave sur le lendemain. Mais, observa R. Jérémie^ permet-on d'employer les ornements de la soucca avant le 8^ jour de la fête des tentes? Non, répond R. Jérémie lui-même, pendant les 7 jours de la fête des tentes ces ornements font partie inhérente de la soucca (ils sont hors de la pensée) ; à partir de là, ils sont comme pris pour l'usage habituel ; selon R. Yossé, pendant les 7 jours ils comportent la sainteté de la fête (c'est là ce qui les rend interdits), ce qui n'a plus lieu ensuite. C'est donc autrement qu'il faut poser la question et demander si le dernier jour de la fête des tentes étant un vendredi, il est permis de toucher aux ornements le samedi? Autrement dit, cette série de solennités constitue-t-elle deux parties distinctes (de façon à permettre en ce dernier jour ce qui était interdit auparavant), ou non? (Question non résolue).

2. L'Ecole de Schammaï établit comme mesure d'interdit à Pâques l'équivalent d'une olive pour le levain et d'une figue sèche pour le pain levé; l'école de Hillei adopte l'olive pour mesure uniforme dans les deux cas (plus sévère). — ^

3 (2). Après avoir égorgé au jour de fête un animal des bois ou un oiseau, il faut, selon Técole de Schammaï, retourner de la terre avec un pieu et en prendre pour couvrir le sang ^ ; selon l'école de Ilillel, l'on ne pourra égorger un de ces animaux qu'après avoir préparé d'avance de la terre servant à couvrir le sang. Tous deux reconnaissent qu'en cas de fait accompli il faut creuser la terre pour couvrir le sang (acte indispensable après regorgement). En outre, de la cendre d'un foyer (si l'on en a) est toujours considérée comme préparée et peut remplacer la terre.

1. Suit un passage que l'on relrouve au même Ir., traduit ib. p. 412. 2, V. J., tr. Sabbat, III, G (t. IV, p. 48). 3. Tout ce § avec la Guemara se retrouve au tr. Pesahim, V, 4, tr. t. V, p. 73. 4. C'est ce que prescrit la Bible, Lévit. XVII, 13,

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— *. Ce que la Mischnâ dit des cendres prouve, selon R. Aboun au nom des autres rabbins, qu'on les suppose seulement prêles pour accomplir le précepte biblique de couvrir le sang. C'est vrai, dit R. Mena, lorsqu'on n'a pas préparé de cendre d'avance ; mais si avant la fête on l'a destinée à couvrir un objet quelconque, on peut l'utiliser à cet effet aussi bien qu'à couvrir le sang. C'est conforme à ce que R. Saméï dit avoir été enseigné par R. Aha au nom de Juda : si la cendre a été préparée pour couvrir le sang de l'animal égorgé, elle servira; si elle a été destinée à couvrir une ordure, elle servira aussi bien qu'au précepte biblique. R. Yossé b. R. Aboun dit qu'il y a discussion à ce sujet entre R. Zeira et R. Aba b. Joseph : l'un admet la destination de la cendre pour couvrir de l'ordure; l'autre ne l'admet pas (il exige de plus, en ce cas, la mise en dépôt en un lieu spécial). MaiS; objecta ce dernier au préopinant, s'il suffit d'avoir destiné cette cendre à couvrir n'importe quoi pour en user au jour de fête, pourquoi ne pas l'employer à couvrir le sang si on égorge ce jour un animal douteux, comme le Irugclaphe^, dont il est interdit de couvrir le sang en ce jour? C'est que, fut-il répondu, il peut survenir des doutes (dans les graisses comestibles) au sujet de cet animal (voilà pourquoi il est défendu de couvrir le sang), mais il ne peut pas y en avoir au sujet de l'ordure à couvrir (ce doute ne peut avoir aucune conséquence). S'il en est ainsi, fut-il objecté, si c'est permis lorsqu'il ne peut pas y avoir de doute entraînant une conséquence fâcheuse, même la destination de la cendre ne devrait pas être exigible ; et il devrait être loisible de prendre le pieu, à l'aide duquel on couvrirait le sang, pour prendre de la terre en vue de couvrir des ordures. On a en effet enseigné 3 : si Ton a sous la main de la terre apportée là pour enduire le toit, ou de la chaux pour blanchir les murs de la maison, on peut aussi en prendre pour couvrir le sang. Selon une autre version, on ne peut pas en prendre pour le couvrir. R. Yossa b. R. Aboun au nom de R. Hisda explique ainsi cette divergence : celui qui l'autorise parle du cas de fait accompli de regorgement (afin de ne pas laisser le sang découvert) ; l'autre le défend lorsque d'avance on demande si c'est permis. On a enseigné que R. Yossé dit : on ne couvre pas, en ce jour, le sang du tragélaphe à cause de sa qualité douteuse si c'est un animal domestique ou une bête sauvage (tenant du bouc ou du cerf) ; puisque pour la circoncision, dont le caractère de certitude l'emporte sur le repos sabbatique, la fête ne sera pas interrompue s'il y a doute, à plus forte raison pour couvrir le sang, dont la certitude ne l'emporte pas sur le sabbat, le caractère douteux ne saurait être un motif suffisant pour interrompre le jour de fête. Mais est-il permis d'égorger au jour du sabbat ? Comment donc est-il question de sang à couvrir en ce jour? Cela arrive, répond R. Yossa d'une manière anonyme, ou R. Yossé b. R. Aboun au nom de R. Yohanan, lorsqu'on égorge un tel animal pour un malade en danger (on couvrira alors le sang au

1. En tête est un passage reproduit du tr. S(cbbai, VII, 2, traduit t. IV, pp. 94-5.

2. Pline, flist. nat., VIII, 33 : TpayeXâcpo?. Cf. tr. Biccourim, II, 8 (t. Ill, p. 380).

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