CHAPITRE V
avec celte même femme soupçonnée, mais il s'était enfermé (a cohabité) av ec d'autres, et n'en résulle-t-il pas, comme il a été dit auparavant, que c'est seulement en cas d'impureté (d'union) avec la femme qui boit l'eau d'épreuve, que le complice aussi est éprouvé? On peut l'expliquer en disant qu'il s'agit du cas où lui (complice) était conscient, non la femme (qui a commis une faute involontaire).
Lorsqu'au contraire l'eau d'épreuve influe sur la femme seule, non sur lui, on suppose aussi, que, par suite d'un mérite antérieur, la punition est suspendue. Cet avis est justifiable, s'il est admis qu'à raison du mérite, la suspension de l'effet délétère est telle qu'on n'aperçoit aucune trace extérieure des ravages futurs; mais d'après l'avis contraire, disant que dès lors il y a des traces de maladie, comment supposer que l'on puisse se tromper sur la culpabilité de l'accusée, s'il n'y a nulle trace externe ? Il faut admettre d'après celui-ci que la femme ayant bu de l'eau découverte a vu son ventre gonfler. Est-ce à dire qu'une telle eau produit le même effet délétère? Non, et il est à présumer qu'elle a commis une faute avec un autre complice (voilà pourquoi elle est frappée, non lui). Mais alors, une fois que cette femme aura été répudiée par son mari, le conoplice hors de soupçon devrait pouvoir l'épouser? On peut répliquer que peut-être lui était inconscient ; tandis que la femme savait quel crime elle commettait (et pour ce motif, elle seule a été frappée par l'épreuve, non lui, bien qu'il ait été complice). — Un autre cas peut avoir lieu : il est évident que si lui seul est conscient du crime, non la femme, celle-ci reste libre pour son mari ; mais est-ce qu'en cas de répudiation, elle devient permise pour le complice? Certes non; il est inadmissible que celui-ci qui l'a prostituée sciemment puisse jamais l'épouser. De même, il est évident que s'il est conscient, et la femme a été consciente, elle est interdite à son mari ; mais si celui-ci la répudie, le complice involontaire pourra-t-il l'épouser? C'est impossible, puisque c'est en vertu d'un crime commis sciemment qu'elle devient interdite à l'un comme à l'autre. Et d'oii sait-on que le maintien du mariage dépend de la femme (si elle a été consciente du crime ou non)? C'est qu'il est écrit (Lévit. XVII l, i20) : tu ne cohabiteras lias avec la femme de ton 'prochain, pour te souiller avec elle ; le mot elle, superflu, indique que l'avenir dépend d'elle ; si elle a été consciente de l'adultère, elle sera interdite au mari ; si non, elle lui restera permise.
2. En ce môme jour, R, Akiba a interprété le verset suivant (Lévit. XI, 33): Dans tout vase d-aryileà V intérieur duquel un ver sera tombé, tout ce qui se trouvera à iinlérieur deviendra impur. Or, il n'est pas dit « est impur », mais « sera impur », c'est-à-dire rendra d'autres objets impurs; et on apprend ainsi qu'un pain impur au second degré peut rendre ïmpur un autre objet (liquide) au troisième degré. R. Josué s'écria : « Qui ôtera la poussière de tes yeux, ô R. Yohanan b. Zaccaï (puisses-tu ressusciter bientôt) ! Tu avais prédit qu'une autre génération
déclarera pur un pain devenu impur au troisième degré, parce qu'il n'y a pas de verset biblique qui le déclare impur; or, voici que ton disciple* Akiba présente à l'appui de sa thèse ce verset de la Bible qui le déclare impur, en raison des mots: loul son contenu deviendra impur. »
R. Yossé b. R. Aboun dit que Rab et Samuel discutent sur l'application de l'avis de R. Akiba : d'après l'un, cet avis (qu'un pain impur au second degré peut rendre un autre objet impur au troisième degré) est applicable, soit à ^'oblation sacerdotale, suit aux mets profanes; d'après l'autre, l'avis de R. Akiba est applicable à l'oblation seule, non au profane. On ne savait quel est l'auteur de chacune de ces opinions ; mais, puisque l'on trouve dit par R. Yossé au nom de R. Yossa, que l'on trouve cet avis de Rab au nom de R. Hiya le grand, savoir que le troisième degré d'impureté admis par R. Akiba a pour cause le contact du ver (même pour le profaner), il en résulte que c'est Rab qui est d'avis d'appliquer l'opinion de R. Akiba (l'extension de l'impureté au troisième degré), soit à l'oblation, soit au profane. La Mischnà suivante ^ est opposée à l'avis de Rab : « Si un objet comestible provenant de la dîme a été rendu apte à subir la contagion d'une impureté par le contact d'un liquide, puis un homme qui s'est purifié le même jour (avant le coucher du soleil), ou celui qui a des mains souillées le touche, on pourra cependant en prélever l'oblation de la dîme (1/100) à l'état pur, car c'est seulement un objet au troisième degré, lequel reste toujours pur, à l'instar du profane » (or, comme il s'agit d'un anonyme, c'est l'avis de R. Meir qui est exprimé là, non celui de R. Akiba). On peut expliquer cette Mischnâ, fut-il répliqué, en admettant cet allégement, que pour un simple contact des mains, qui est d'ordre rabbinique, on ne pousse pas la contagion jusqu'à susciter un troisième degré. Mais n'est-il pas question là de quelqu'un qui s'est purifié le même jour (ce qui implique un précepte quelconque d'ordre légal)? On peut supposer, fut-il répondu, qu'il s'agit de celui qui s'est purifié le même jour pour avoir traversé un ancien cimetière, çap^:;, abandonné (ce qui exige, il est vrai, un bain, mais par ordre rabbinique seulement). Selon R. Zeira, il peut même s'agir dans cette Mischnâ de celui qui s'est purifié le même jour pour une question d'ordre légal; seulement, de la juxtaposition des mots « il est impur » et « sera pur », énoncés dans le même verset 3, on conclut que les objets profanés sont déclarés purs au contact de cet homme, même lorsqu'il fait encore jour ; mais l'oblation sacerdotale qu'il toucherait ne serait pure que s'il faisait déjà nuit. Mais, objecta R. Hagaï devant R. Yossé, peut-être s'agitil exclusivement d'oblation, et faut-il admettre comme distinction qu'elle reste pure au simple contact, mais serait impure en consommation? C'est impossi-
1. t Le disciple de ton disciple », selon la correction de M. Derenbourg, Essai, etc., p. 398. 2. Tr. Teboid ijom, IV, 1. 3. Lcvitique, XI, 32 : « Tout objet (contaminé par un ver mort) devra être porté dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir, puis sera pur. »