‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 233 sur 277 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

ble, dit R. Yossé ; car ce texte a le mot vases ^, dont on ne saurait dire qu'ils sont impurs pour la consommation (il faut donc distinguer entre le profane et l'oblation). Une Mischna^ confirme l'avis de Rab-'' on disant: « Le premier degré du profane est impur et rend d'autres objets impurs (si un pain d'oblation le louche, il en devient impur au second degré et rend un autre impur au troisième degré) ; le second degré profane rend ce qu'il touche impropre à être mangé (en sainteté), sans propager plus loin l'impureté; enfin s'il y a un troisième degré (s'il s'agit de manger tout à l'étal pur), cet objet pourra être mangé avec un mets contenant un mélange d'oblalion. » Il n'est donc pas permis d'employer ce dernier au devoir de r()blalion seule, en raison de son état impur au troisième degré (c'est une prouve que ce degré est admis aussi pour le profane, selon l'avis de Rab). On peut au besoin l'expliquer parce qui suit : « le* premier et le second degré d'impureté en oblation sont impurs et transmettent l'impureté; le troisième rend impropre à la consommation ce qu'il touche (au quatrième degré), sans propager davantage l'impureté ; enfin l'oblation atteinte au quatrième degré pourra être consommée avec un mets contenant de la consécration mêlée. » En ce cas, il n'y a pas lieu de déduire aussi, selon Rab, qu'il est défendu de consacrer ce dernier objet lui-même par suite de son état impur ; car on pourrait répliquer alors que Rab se contredit lui-même, puisque R. Aba dit au nom de Rab : le troisième degré d'impureté est tel par suite du contact originaire d'un ver mort, el l'objet qui le touche, ou quatrième degré, pourra être consacré ; car ce dernier degré n'est pas interdit pour les consécrations ordinaires, mais seulement pour les saintetés du Temple (ou chair des sacrifices). Selon R. Houna, il ne saurait être question d'oblalion dans la Mischnâ précitée; car certes il est interdit de consacrer comme sainteté l'oblation atteinte au quatrième degré impur, de crainte qu'il en résulte un abus (par confusion avec la sainteté même). On peut finalement arrivera l'ex] liquor peut-être par la Mischnâ suivante^: « Le premier, le second et le troisième degré d'impureté, en fait de consécrations, sont impurs et transmctlent encore l'impureté au delà (au quatrième degré) ; le quatrième degré ren I impropre à la consommation ce qu'il touche, sans toutefois le rendre impur; enfin, le cinquième degré (alleint par celui-ci) pourra être consommé avec le mets dans lequel de la consécration se trou^'^e mêlée. » En ce cas, il n'y a pas lieu d'en déduire aussi qu'il soit défendu de consacrer ce dernier objet lui-même, à cause de son état impur; puisqu'on fait de consécration, on ne va pas jusqu'au cinquième degré (pas au delà du quatrième) ; cette déduction étant impossible, ce n'est pas d'une façon absolue qu'il est question d'un mets contenant un mélange de consécration ; de même, ici, le mélange d'oblalion n'est pas absolu.

R. Yohanan dit: le profane qui est atteint au troisième degré, et qui l'est à

1. « Tout vase avec lequel on travaille sera porté à l'eau, etc. n {ibid). 2. Tr. Toharoth, II, 3. 3. A savoir qu'en fait de profane le second degré peut produire un troisième degré. 4. Même traité, § 4. 5. Même traité, § 5,

ce titre par suite d'une impureté provenant à l'origine du contact d'un ver, pourra servir d'oblation (il reste pur). On demanda devant lui (R. Yolmnan) : son avis est-il admissible même selon R. Akiba? Oui, dit R. Yossé au nom de R. lia, c'est même admissible selon R. Akiba (qui admet que le troisième degré reste louL-à-fait pur, apte à servir au cohen, s'il s'agit d'objet profane). En voici la raison: l'homme purifié le même jour (avant la nuit) rend impropre l'oblation qu'il toucherait, comme l'objet profane impur au second degré produit le même effet sur l'oblation ; mais puisque le contact du profane par un homme purifié le même jour n'empêche pas de destiner cet objet profane au service de l'oblation, on pourra utiliser aussi à cet effet l'objet profane atteint au deuxième degré. R. Yossé dit au nom de R. Yohanan: ce qui est atteint 9,u troisième degré, par suite d'un contact dont l'origine impure est un ver, pourra être employé comme oblation; mais il est interdit d'en faire un objet de consécration (pour celte dernière, on pousse plus loin le degré de sévérité). R. Zeira objecta devant R. Yossa : puisqu'il est admis que l'objet atteint au troisième degré propage encore l'impureté au quatrième degré, s'il s'agit d'une sainteté, et la rend impropre, comment peut-on dire qu'il soit « interdit d'en laire un objet de consécration » (ce qui semble impliquer que l'impureté ne va pas au-delà) ? C'est que, fut-il répondu, la sainteté est considérée comme supérieure à l'oblation *, et elle est susceptible d'impureté au quatrième degré. R. Samuel b. Isaac dit de plus qu'à raison de cette supériorité, le principe même de l'impureté au troisième degré a lieu seulement pour ure sainteté consacrée (un objet profane, ainsi atteint, peut servir d'oblation). S'il en était ainsi, répliqua R. Yossé, à quoi bon dire qu'un objet ainsi atteint au troisième degré propage plus loin l'impureté en fait de sainteté, à cause de sa supériorité (il suffit donc de dire que l'on permet de prendre pour l'oblation ce qui serait interdit pour la sainteté, sans plus de motif, conformément à l'avis de R. Akiba). Il est possible, dit R. Judan, que l'on se conforme même à l'avis des autres sages, qui disent qu'en fait de profane, il n'y a pas de troisième degré d'impureté, et d'après eux aussi il y a lieu de s'étonner pourquoi la supériorité de la consécration fait qu'atteinte au troisième degré, elle propage l'inipurelé à un quatrième degré (d'après eux aussi, il suffirait de dire qu'un objet même profane ne peut pas devenir saint s'il est atteint au troisième degré). « Certes, s'écria R. Yossé, il nous faut entendre énoncer un tel fait (de l'importance attachée au profane s'il doit être consacré) par un homme aussi considérable que toi, afin d'y croire. »

On dit là-bas (à Babylone) : De ce que R. Josué a préconisé R. Akiba (en s'écriapt, dans notre Mischnà : « qui ôtera la poussière de tes yeux, etc. »), il résulte la preuve que l'avis de R. Akiba sert de règle. C'est ainsi que les rabbins de Césarée disent ; il a été loué pour sa belle façon d'exposer l'exégèse (de tirer parti des termes impurs, au verset du Lévitique, XI, 33) ; cependant, au point de vue pratique, ils n'admettent pas son avis pour servir

i. J., tr. IJaghigcL, 111, i (t. VI, p. 286).

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