‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 234 sur 277 · CHAPITRE V . S · texte numérisé non relu

CHAPITRE V . S

de règle ; car R. Alia ou R. Mischa dit au nom de R. Eleazar : on n'est point pass'':)le de la pénalité des coups de lanière pour avoir mangé de la dîme atteinte d'impureté au troisième degré (pour avoir louché un objet impur au second degré, qui en profane ne se transmet pas au delà). On peut dire aussi que, même selon R. Akiba (qui admet la transmission au troisième degré), il n'y a pas lieu d'appliquer la pénalité des coups de lanière pour la consommation de dîme atteinte au troisième degré, et cela en raison de l'analogie d'état qu'il y a entre l'homme purifié le même jour et l'objet pomestib'e atteint au second degré : Le premier, comme le second, rendrait impropre à la consommation l'oblation qu'il toucherait; et comme d'autre part, le contact du profane par l'homme purifié le même jour ^ n'a aucune influence, il en sera de même du mets profané louché par un objet impur ^u second degré. R. Eiéazar dit : il y a le même nombre de degrés (premier et second) pour le profane et pour la dîme -. C'est conforme à ce qu'a dit R. Yôna, ou R. Imi au nom de R. Simon b. Lakisch : l'ablution préalable des mains est exigible, parce qu'il s'agit là d'une consommation profane, et non pas d'un simple conlacl ; or, dans le même chapitre (sur le même pied d'égalité), il est question aussi de dîme : nouvelle preuve qu'ils sont égaux. R. Yossé dit : même pour le premier degré d'impureté, dont la seconde dîme serait atteinte, il n'est pas certain que l'on soit passible de la peine des coups de lanière en la mangeant ; car il n'est pas dit (dans le formulaire de la confession à réciter au préalable) : « Jp n'en mangerai pas » (texte formel qui eût entraîné ladite pénalité), mais il est dit (Deutéron., XXVJ, 14) : je n\il pas mangé (simple constatation de fait). On voit bien, ditR. Aba Mare, qu'on ne le considère pas comme une défense négative formelle; c'est qu'il est dit auparavant (ibid., 13) : Selon l'ordre quo tu m'as donné ; c'est un indice que le texte n'est pas précis (n'est pas une défense). R. Abahou demanda au nom de R. Mena pourquoi il est dit 3 : a Un objet profane qui est atteint au second degré, rend à son tour impur un liquide profane et rend impropres à la consommation des comestibles d'oblatiou; de l'oblation atteinte au troisième degré rend impur le liquide de consécration à son contact, el elle rend impropres à la consommation les mets consacrés qui ont été préparés dans l'état de pureté exigible pour les saintetés ; mais s'ils ont été préparés à l'étal de pureté exigible pour l'oblation (ce qui est moins), il y a transmission d'impureté à deux autres degrés (d'objets sacrés), et le suivant parmi les saintetés devient impropre à la consommation ». Si le contact des mains, qui n'implique qu'une défense d'ordre rabbinique, rend impur le liquide profane, à plus forte raison, ce qui est atteint au second degré d'impureté, ou d'ordre légal, produira le -même effet. Comme en cas de contact des mains, s'il y a doute sur la transmission de l'impureté à un autre, la pu-

4. Poqr manger du profane, il est inutile d'attendre le coucher du soleil. 2. Cf. J. ibid., II, 6 (t. VI, p. 283;. 3. Mischnâ, tr. Toharolh, II, 6.

relé subsiste*; de même, en cas de doute sur la transmission de l'impureté par un objet atteint au second degré, la pureté subsiste. Mais, objecta R. Hanina à R. Mena, il est dit-: « Si quelqu'un a mangé des mets impurs, ou s'il a bu un liquide impur, et que l'on doute s'il a louché d'autres objets, ou non, ils restent purs ; pourquoi donc, pour le liquide qui provient delà même source (selon R. Yossé b. Juda, dans la Tossefta), en cas de doute sur la transmission à autrui, est-il admis comme impur (bien qu'il s'agisse d'une impureté d'ordre rabbinique)? De plus, comment dit-on que malgré le second degré d'impureté, qui est d'ordre légal, s'il y a doute sur la communication de l'impureté au reste, ce dernier soit déclaré pur? (Ne devrait-il pas, à plus forte raison, être déclaré impur?) Cela tient, répondit R. Mena, à ce que cette fois il s'agit d'oblation (pour laquelle les degrés de transmission sont plus nombreux). Non, répliqua R Hanina, on peut dire que dans la Mischnâ précitée (oîi il est dit qu'en cas de doute, la pureté subsiste), il est aussi question d'oblation ; seulement, lorsque notre texte mischnique tire une conclusion du rapprochement des mots « impurs » (Lévilique, XI, 33), en constituant un fait d'ordre légal, il exprime l'avis de R. Akibah (mais, selon les autres sages, en cas de doute sur le contact d'un objet qui est atteint au second degré, la pureté subsiste).

On a dit 3 là-bas (à Babylone) : le prophète Hagaï a posé aux prêtres deux questions, et ils ont répondu à l'une d'elles comme il faut (sans erreur), non à l'autre. Il dit d'abord (Haggée, II, 12) : Si un homme porte de la chair de consécration dans U7i pan de son vêtement, et qu'avec ce pan il touche du pain, ou un mets cuit, ou du vin, ou de V huile, ou un objet à manger quelconque, un de ces comestibles en sera-t-il sanctifié'^ Et les prêtres répondirent et dirent : non. Or, le « coin de vêtement » n'est forcément atteint qu'au premier degré (il ne l'est que par un contact direct) ; la « chair consacrée » forme le second degré ; le << pain » ou « le mets » est un troisième degré ; « le vin ou l'huile, ou un objet à manger quelconque o forme le quatrième degré ; et y a-t-il un quatrième degré pour les saintetés? Comme «les prêtres répondirent : non, » ils n'ont pas répondu correctement, car ce quatrième degré existe à cet égard. Puis (ibid. 13) : Alors Haçigée dit '. .si celui qui est souillé par un mort touche une de ces choses, ne seront-elles pas souillées? Et les prêtres répondirent et dirent : Oui, elles seront souillées. Sur cette question du prophète, ils ont bien répondu (puisqu'aux termes du Lévitique, VII, 19, la chair qui a touché à quelqu' impureté ne devra pas être mangée ; donc, le troisième degré, — comme c'est ici le cas, — est prévu par la loi comme impur). Au contraire, selon R. Jérémie ou R. Hiya au nom de R. Yohanan, la question a été posée par Haggée avant la 'décision prise par les rabbins,

1. Même traité, IV, 11. 2. Ibid. 3. Le commentaire Pné-Mosché discute et explique longuement le passage qui suit, y revenant en détails dans son supplément March Panim, tandis que le commentaire Qorban 'éda n'y voit pas toutes ces difficultés. Nous nous contentons de suivre ce dernier.

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