‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 25 sur 277 · Tossefta à ce tr., eh. i · texte numérisé non relu

Tossefta à ce tr., eh. i

106 TRAITÉ BEÇA

soir). Les autres sages lui dirent : la règle sur la sonnerie du cor le samedi en province (iiors du Temple) prouve en faveur de notre avis : même en cas de certitude, le repos sabbatique ne sera pas enfreint, et pourtant en cas de doute on enfreint le repos du jour de fête pour cet acte. Or, qu'importe le doute qu'il peut y avoir en l'un des 2 jours du nouvel-an ? Si c'est un jour de semaine, il n'y a pas de mal à sonner du cor ; si c'est le vrai jour de fête, la sonnerie est obligatoire? Il peut s'agir, répond R. Ijanina au nom de R. Aha, d'une sonnerie de cor par un androgyne (le doute à l'égard de son sexe comporte le doute sur l'obligation de ce devoir). On a enseigné en effet ^ : l'androgyne, en exécutant celte sonnerie, peut exempter de ce devoir un individu de son espèce, non d'autres individus ; celui qui a les organes bouchés ne peut dispenser personne d'un devoir. Est-ce bien à la suite d'une telle interprétation, objecta R. Yossé, savoir qu'il s'agit de la sonnerie du cor effectuée par un androgyne, que l'on a pu ajouter qu'il n'y a rien à répliquer sur ce sujet? Est-ce bien là un des i objets dont R. Abin a dit que, selon la déclaration de R. Hiya le grand, il n'y a pas lieu d'y rien répliquer? Or, R. Eléazar, fils de R. Eliézer liaqapar, a fait remarquer l'inanité du raisonnement d'à fortiori entre la circoncision et l'action de couvrir le sang : si pour la circoncision en cas de doute on n'enfreint pas le repos de la fête, l'enfreint-on pour la certitude à la nuit de la fête ? (Certes non, cette opération n'ayant pas lieu la nuit), tandis que pour l'action de couvrir le sang, le devoir dut certainement l'emporte sur la fête à la nuit, et s'il en est ainsi, pour la certitude, il est juste que le doute l'emporte sur la fête au jour (donc selon R. Aha, qui est de ce dernier avis, comment prétendre que ce raisonnement a fortiori est sans réplique) ? La question reste en l'état, comme le doute persiste pour les premiers rabbins qui se demandent si, par suite de la réfutation du raisonnement a fortiori, les cas douteux s'imposent à la fête, ou non ; de même ce doute est maintenu pour les derniers rabbins, qui présentent leur objection. Selon l'explication de R. Aha, que le doute pour le cor est relatif à la personne, l'androgyne peut en principe dispenser son semblable d'accomplir ce devoir ; selon R. Yossé, qui l'explique autrement, ce n'est permis qu'en cas de fait accompli. « Tous deux reconnaissent, est-il dit, qu'en cas d'égorgement accompli, il faut creuser la terre pour couvrir le sang ; et la cendre d'un foyer est toujours supposée prête. » Toutefois, c'est seulement vrai pour la cendre d'un foyer allumé la veille du jour de fêle, non de celle d'un foyer allumé en ce même jour (nouvellement produite) ; mais encore cette restriction n'est-elle applicable qu'au cas où le fait n'est pas encore accompli (où l'on s'informe d'avance du procédé à adopter) ; car si regorgement a déjà eu lieu, mieux vaut employer la cendre d'un foyer allumé en ce jour plutôt que de creuser la terre fraîchement (et de se livrer à un travail grave). Les compagnons d'études permettent ce dernier acte, car selon eux le précepte affirmatif de couvrir le sang l'emporte sur la défense négative de ne pas troubler le repos de la fête. Cette

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