‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 2)Chapitre 26 sur 277 · Tossefta au tr. lîosch ha-schana, ch · texte numérisé non relu

Tossefta au tr. lîosch ha-schana, ch

TRAITÉ BEÇA 107

explication est justifiable, d'après R. Yossa^, qui admet la prépondérance de l'ordre affirmalif sur le négatif, même lorsqu'ils ne sont pas énoncés l'un auprès de l'autre (dans un même chap.); mais, d'après R. Yossé, qui exige pour l'adoption de cette prépondérance que les deux préceptes soient rapprochés dans le texte (ce qui n'a pas lieu ici), lorsqu'on a commencé à remplir un précepte ^, on doit l'achever (en couvrant le sang quand même). R. Zcira demanda si l'on peut se servir en ce jour d'une écuelle perforée dans du bois par un singe? R. Yossé b. R. Aboun dit que c'est un sujet en discussion entre R. Zeira et R. Hamnona : l'un l'interdit, l'autre le permet. L'un l'interdit à titre d'objet imprévu et hors de la pensée, à l'égal de fruits qu'on a étendus et qui sont devenus secs, sans qu'on l'ait su d'avance ; l'autre le permet au même titre que si des fruits nonrédimés l'ont été par mégarde (quoique ce soit interdit en ce jour, on pourrait les manger). Même d'après ce dernier avis, peut-on en user à la place môme oii cet objet est né? Certes, fut-il répondu, puisque nul n'interdit de l'employer ce jour à terre.

4 (.'{). L'école de Schammaï dit : il n'est pas permis de transporter une échelle d'un pigeonnier à l'autre (c'est un objet hors de la pensée), mais seulement de la pencher d'une cloison à Tautre; Ilillel le permet. Schammaï ne permet de prendre Téchelle en ce jour que si l'on y a touché dès la veille (en signe de destination) ; Hillel prescrit seulement d'avoir dit d'avance quels pigeons on veut prendre en ce jour pour la consommation.

Comme Juda b. Hiya sortant de la ville parcourait des villages, on lui demanda s'il est permis d'employer, à cet effet, l'échelle servant à monter au grenier. 11 répondit que c'est permis. A son retour chez son père, celui-ci lui demanda ce qui lui était arrivé, et le fils raconta l'autorisation qu'il a donnée. Son père fit alors lever un tanna (auteur d'enseignement), qui lui dit : Hillel permet dans la Mischnâ de déplacer l'échelle du pigeonnier, non celle du grenier. Pourquoi cette distinction? C'est que, dit R. Jacob b. Aha, pour l'échelle du pigeonnier, si même l'on s'en est servi la veille pour un travail, il est aisé de la reconnaître à la faiblesse de ses degrés, tandis que celle du grenier sert chaque jour au travail (et de celui qui l'emploie au jour de fête, on peut supposer qu'il travaille au toit en ce iour). R. Yossé b. R. Aboun énonce un autre motif : sur une échelle de pigeonnier on ne se tient pas pour un travail pénible (on ne peut donc pas en ce cas être soupçonné), comme on se tient sur celle du grenier. Cependant il arrive parfois d'employer l'échelle du grenier à monter au pigeonnier, ou celle du pigeonnier pour monter au grenier.

« Selon Schammai, est-il dit, il n'est permis de prendre l'échelle en ce jour que si l'on y a touché la veille. » Est-ce que Schammaï ne se contredit pas ? Il est dit ailleurs 3 ; R. Éliézer dit encore qu'il est permis, en se tenant la

\. Cf. J., tr. Hatla, II, 1, (t. III, p. 281); tr. Nedarim, II, 9 (14) fin (f. 38b). 2. J., tr. Pesahim, X, 6; tr. Rosch ha-schana, I, 10. 3. Plus loin, IV, 6, fin (f. G2d). V. Frankel, Mabo, etc. f. 133».

veille du sabbat de la 7" année agraire auprès de fruits interdits et hors de la pensée, de se dire que l'on en mangera le lendemain (la destination seule suffit, sans le contact); or, R. Éliézer* n'est-il pas un schammaïte? 11 y a une plus grande gravité, fut-il répondu, à l'égard d'un objet vivant, comme les pigeons (ils sont en dehors de la pensée si l'on n'y a pas touché la veille). — « Hillel prescrit d'avoir désigné d'avance quels pigeons on prendra. » N'est-il pas aussi en contradiction avec les autres rabbins? Ils disent (à l'opposé de R, Éliézer précité) qu'il faut désigner par un indice depuis quel endroit jusqu'à quel autre on en mangera le lendemain (sans les désigner un à un) ; pourquoi donc renchérit-on sur cette sévérité en exigeant l'indication de chaque objet? A cet égard aussi on peut répondre que l'on est plus sévère pour des animaux en vie (comme les pigeons), que pour des fruits. R. Yossé b. R. Aboun Levi dit qu'il suffit de frapper sur le pigeonnier, en disant que l'on se propose le lendemain d'en prendre de là (cette désignation sommaire suffit).

5 (4). Si après avoir préparé, la veille, des pigeons noirs d'une part et blancs de l'autre, que le lendemain on les trouve disposés à l'inverse, ou si l'on a préparé 2 pigeons dans un nid et il y en a 3 (tous faits imprévus), ces pigeons seront interdits ; mais, si en ayant préparé 3 il ne reste que 2, ils sont permis. Si on les a disposés à l'intérieur du nid et qu'ils se trouvent au dehors, ils sont interdits, à moins qu'il n'y en ait pas d'autres (ce sont alors forcément les mêmes).

Notre Mischnâ^ est conforme à l'avis de Rabbi, puisqu'il a été enseigné ^ : lorsqu'on a annoncé 200 dinars et que l'on trouve seulement la moitié, c'est qu'une moitié sera restée et l'autre aura été prise, dit Rabbi (le reste sert de dîme) ; selon les autres sages, le tout étant considéré comme nouveau sera tenu pour profane. Il a été dit* : « Si quelqu'un déclare à son fils mettre la 2"= dîme dans tel coin, qu'ensuite il la trouve dans un autre coin, elle est profane (est supposée difTérenle), etc. » Or, R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yassa que cet avis doit exprimer l'opinion de Rabbi, conformément à ce qu'il vient de dire au sujet de la moitié trouvée. Toutefois, R. Aha renonça à son i" avis et dit que la présente Mishnâ peut se justifier d'après tous (même d'après les autres sages), et ils admettent que 2 pigeons sur 3 seront restés, parce qu'il est de leur nature de voler çà et là (tandis que, pour l'argent, celui qui l'enlève prend le tout, et le reste est profane). Mais R. Halafla b. Saul n'a-t-il pas enseigné que la règle énoncée ici pour les pigeons est applicable aussi aux œufs (s'il en reste 2 sur 3), et de ceux-ci on ne peut pas dire qu'ils volent? Donc, n'est-ce pas exclusif ici à l'avis de Rabbi? Il y a cette distinction à établir, dit R. Yossa, que pour l'argent de dîme le père l'a déposé, et le fils l'a trouvé ; tandis qu'ici la même personne a disposé les 3 pigeons et retrouvé

1. et. ci-dessus, tr. Soucca, II, 8, pp. 18-19; J., tr. lebamôth, XIII, 8 (f. 13<i). 2. En autorisant le cas où sur 3 pigeons préparés on en trouve 2. 3. Cf. J., tr. masser schéni, IV, 10 (t. III, p. 244). 4. Ibid,, 12 (p. 243).

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seulement deux (et il n'y a pas à supposer une modification). R. Aba b. Cohen dit en présence de R. Yossa au nom de R. Aha : R. Aba b. Zabda a enseigné au sujet de la 2° dime d'adopter l'avis de Rabbi (l'interlocuteur anonyme de la dite Mischnâ, admettant pour telle le reste trouvé, tandis qu'ici les pigeons ont pu s'envoler). — Quant à l'interdit des pigeons hors du nid, il existe seulement, dit R. Judan, au cas oii il y a deux nids, non s'il n'y en a qu'un. Mais n'est-il pas dit textuellement que s'ils sont seuls, ils sont permis? (A quoi sert la remarque de R. Judan)? C'est que, dit R. Yossé b. Aboun, par le texte de la Mischnâ on sait seulement que c'est permis s'il n'y a qu'un ou deux pigeons préparés, ou si ce nid était seulement composé de pigeons noirs (R. Judan ajoute donc la dispense d'un signe indicateur). — K

6 (5). Schammaï interdit de prendre le billot pour couper de la viande dessus ; llillel le permet. Schammaï défend de mettre la peau sous les pas des gens pour faire marcher dessus (commenc. de tannerie), et même de la soulever s'il n'y reste pas un peu de chair ; llillel le permet. Schammaï défend d'enlever les volets de la devanture en im jour de fête ; llillel permet même de les remettre.

La prise du billot (permise par Hillel) est défendue s'il ne s'agit pas de couper de la viande. ^ — Quant à la peau, tous s'accordent à dire qu'il est défendu de la gratter. Dans quelles conditions est-il dit que sur la peau il devra être resté un peu de chair? Si celle-ci est adhérente à la peau, il va sans dire qu'on peut la transporter comme le corps ; si c'est de la chair détachée, posée sur la peau, c'est conforme à ce qu'a dit R. Jacob b. Aha, ou Hinena de Carthagène au nom de R. Oschia^ : lorsqu'il y a de l'argent dans un double sac, Biar/.x;v, que l'on ne veut pas laisser perdre le samedi, on met au-dessus du sac une miche de pain, et l'on peut ensuite emporter le tout (l'un faisant passer le reste)? Ainsi, une grande marmite dite Anlikhi ^ étant tombée un samedi sur R. Jérémie, les hommes se consultèrent sur ce qu'il y avait à faire, et ils finirent par enlever cette marmite (malgré Finlerdit de transporter un objet aussi lourd)? C'est pour ne pas blesser R. Jérémie que l'on agit ainsi, sans admettre pour cela que l'avis de R. Oschia sert de règle. Tous deux (Schammaï comme Hillel) s'accordent à dire qu'il est Interdit de saler la peau (acte équivalent au tannage); mais on a enseigné qu'il est permis, sur cette peau, de saler de la viande dans la mesure usitée pour un rôti. Les compagnons d'étude disent au nom de Rabbi : il est permis de saler une grande quantité, bien que l'on en mangera seulement une petite part (et que la peau en tirera profit). Aussi R. Aha dit au nom de Rab qu'agissant par ruse (dans l'intérêt de la peau), on salera une part de viande d'un côté, puis autant d'un autre côté, de façon à répandre successivement un peu de sel partout.

4. Suit un passage reproduit du tr. Sabbat, XII, 1, traduit t. IV, p. 139. 2. Suit un passage déjà traduit, ibid., XVII, % t. IV, p. 170. 3. Ibid., XVI, 3 (p. 163). 4. Ibid., p. 44, et n.

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7. L'école de Schammaï défend, le jour de fête, de porter de l'intérieur, sur la voie pul)lique un enfant ou un loidab (à la fête des tentes), ou le rouleau de la loi ; celle de Ilillcl le permet.

Il est donc défendu (selon Hillel) do porter au dehors une grande personne. R. Samuel, fils do R. Yossc b. R. Aboun dit : c'est même permis pour une grande personne ; et la Mischnâ parle d'un enfant, pour faire ressortir davantage la sévérité des Schammuïtes, qui l'interdisent même pour ce dernier. Samuel se laissait porter d'un côté de la rue à l'autre. C'est peut-être là une exception, dit R. Zeira devant R. Yossé, s'il était faible (à'76r,vc;). Non, fut-il répliqué, il était très bien portant, plus fort que nous tous. On a enseigné que R. Israaël b. Rabbi dit : les pierres oii nous étions assis pendant notre jeunesse nous font parfois la guerre (douleurs rhumatismales) en notre vieillesse (il faut, dès la jeunesse, se prémunir). Aussi, R. Yossa recommandait aux compagnons d'études de ne pas s'asseoir sur le banc de pierre ^ au dehors de l'école d'Oula, oii l'on peut se refroidir. C'est aussi la recommandation que faisait Rab à ses disciples sur la planche (tabula) extérieure de l'école d'Assé. R. Abahou, se rendant aux bains publics (ov^yoctaî) de Tibériade, s'ap puyait sur ses 2 Goths (servants) ; et comme ils ployaient sous le faix, il les redressait chaque fois : s'il en est ainsi, lui dirent-ils, que tu es si fort, pourquoi t'appuies-tu sur nous? C'est que, répondit-il, je conserve^mes forces pour la vieillesse (je ne les dissipe pas en ma jeunesse). R. Houna, perclus, ne pouvait pas, aux jours de fête, se rendre à la réunion d'études ; R. Qetina observa alors qu'un enseignement permet, en ce cas, de transporter les gens qui ne peuvent pas marcher. R. Houna enseigna que le chef de la captivité peut seul, ce jour, se faire transporter en fauteuil. Mais, objecta R. Hisda, n'est-il pas dit' que nul ne pourra se faire transporter, ni homme, ni femme? Quoi, s'écriat-on, même un disciple instruit ne se tromperait pas à ce sujet, et R. Houna se tromperait ! (C'est qu'un motif particulier l'a guidé en émettant son avis, et qu'il s'agit d'un malade). R. Jérémie conseilla à Bar-Garenti, médecin, de se faire porter dans des draps pour aller visiter ses malades le samedi (sans fatigue). Mesa, de l'école de R. Jossé b. Levi, se faisait de même porter dans des draps pour se rendre à la salle d'études exposer le sujet d'enseignement public le samedi. R. Zériqan dit à R. Zeira : lorsque tu te rendras au midi, tu t'informeras si cette façon de transporter est autorisée.- En y allant, R. Zeira consulta R. Simon, qui lui répondit au nom de R. Josué b. Levi : c'est non-seulement permis lorsqu'il est certain qu'il y a utilité pour le public à ce que le maître soit présent, mais même en cas de doute sur cette utilité. Un jour, R. Eliézer, R. Aba Mare et R. Matnia professèrent aussi qu'il est permis

4. J. Levy fait dériver l'araméen ^fn'''^3'lî3□D de oziSiq, lit. On songe volontiers à l'égyptien maslaba « champ de repos funèbre t. "V. ma note « les tombes juives » dans Gazette archéologique, an "VII, 1881-82, p. 79. 2. Ehrmann, .^us Palàstina u. Babylon, ch. VI, § 164, pp. 175 et 275, traduit ce mot au passé : sens peu probable. 3. Tossefta à ce tr., ch. 3.

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le samedi d'apporter des mets au gouverneur Ursicinus', car peut-être l'ensemble des habitants aura besoin de recourir à lui. On a enseigné : il n'est pas permis de sortir avec une clef ; Hillol le permet. Toutefois, dit R. Oschia b, R. Isaac, c'est permis seulement pour la clef qui garde les comestibles, non pour celle d'autres objets. Mais R. Abahou n'était-il pas assis à enseigner en ayant en mains la clef du porte-manteau 2? C'est qu'il y avait aussi là du poivre (considéré comme comestible).

8 (6). Les Schammaïtes interdisent d'apporter au cohen le jour de fête la Halla (parcelle sacerdotale de pâte), ou les portions d'offrandes qui lui reviennent sur les animaux (Deut. XVII 1, 3), soit que ces prélèvements datent de la veille, soit du même jour ; Ilillel le permet. Les Schammaïtes fondent leur avis sur la comparaison à établir entre ces dons afférant au cohen et l'oblation sacerdotale ; or, comme il n'est pas permis de transporter cette dernière en ce jour, ce ne sera pas permis non plus pour les autres revenus. Il n'en est pas ainsi, répliquent les Hillélites : c'est interdit pour l'oblation, parce que le cohen ne l'a pas acquise en ce jour (cette redevance sur le blé étant due le jour où on l'amoncelle), tandis qu'il acquiert dûment les donations précitées sur la pâte et la chair.

On a enseigné ^ : selon R. Juda, les Schammaïtes et les Hillélites s'accordent à permettre d'apporter au cohen les prélèvements faits au jour de fête (dans les dites conditions), ainsi que celles de la veille avec celles du jour ; il n'y a discussion qu'à l'égard de l'oblation qui serait présentée en ce jour : Schammaï le défend ; Hiilel le permet. Or, ne peut-on pas objecter à ce dernier, déclarant que « le cohen n'acquiert pas l'oblation en ce jour», qu'une telle acquisition a lieu parfois lorsque la veille on a conditionné * que l'on aura une part à mettre de côté sur la consommation faite le samedi? C'est vrai, et l'interdit en ce cas a lieu par extension de l'oblation prélevée un jour ordinaire; aussi, en permettant l'apport de la Halla, il s'agit seulement de celle qui provient d'une pâte pétrie en ce jour de fête. — ^.

9 (7), Les Schammaïtes prescrivent de piler des épices dans un mortier de bois, et le gros sel dans un vase d'argile, ou dans la cuiller à pot ; les Hillélites permettent de piler les épices dans un mortier de pierre, et le sel dans un mortier de bois.

Au lieu d'autoriser l'action de piler, pourquoi ne pas prescrire de l'opérer la veille? C'est que, disent les compagnons au nom de R. Yohanan, les épices

1. Légat de Gallus. Franlie!, Mabo Jérus., 56», l'explique par : interdit de porter un certain médecin Ursicinus dans une litière en forme de tonneau, rîôîç. 2. Buxtorf traduit par double boîte (à bijoux), dérivé de cîirXwy.a, sens peu admissible ici. 3. Tossefta à ce tr., cti. 1. 4. Tr. Demaï, ch. VII, 1 (t. II, p. 208). 5t Suit un passage déjà traduit tr. Pesahim, III, 3 (t. V, p. 39).

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contracleraient un goût amer pendant l'attente de l'emploi; selon R. Zeira au nom de R. Yohanan, le goût s'évaporerait. Samuel, pour changer un peu l'opération, pilait sur les côtés du mortier; Rab au contraire autorisait l'emploi habituel pour tout objet à piler. R. Houna, R. Jérémie ou R. Imi, au nom de R. Yohanan, permettent de piler comme d'ordinaire l'ognon, l'ail et la moutarde. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : la confection d'un liniment épicé ('^XioaTcv) est interdite le sabbat, parce qu'il faut pour cela écraser des arômes; c'est donc permis au jour de fêle ; mais R. Ijiskia au nom de R. Jérémie l'interdit aussi en ce jour, en raison de la même opération. Isaac de Yahaba demanda à R. Yohanan s'il est permis de fabriquer* du vin épicé (conditum) le jour de fêle? C'est permis, dit-il ; donne-m'en, et je le boirai. R. Abahou au nom de R. Josué b. Levi le permit aussi. Mais, demanda R. Zeira en présence de R. Abahou, pour bien agir ne convient-il pas d'opérer ce mélange la veille? Certes, répondit-il. Mais alors R. Abahou se contredit luimême, puisqu'il a dit d'abord que c'est permis en principe, et ensuite il recommande de le faire la veille? Le premier avis exprimé par R. Abahou est le vrai; seulement, comme il savait que R. Zeira et d'autres sages sont d'un avis plus sévère, il l'a adopté. Selon une autre explication, R. Abahou répondit à son interlocuteur (en termes positifs, non interrogatifs), pour que le mélange ait toute sa saveur, il ne faut pas le préparer la veille. R. Zeira demande à Qala le méridional, serviteur de Juda Naci^ , si chez son maître on opérait le jour de fête les mélanges nécessaires à la fabrication du vin épicé. Oui, dit-il, et l'on y écrase de même toutes les plantes aromatiques. R. Isaac, ou R. Eleazar au nom de R. Imi, père de R. Abdoma de Cippori, dit que la discussion dans la Mischnâ (au sujet du gros sel à piler) a lieu pour le sel à mettre sur la viande rôtie ; mais tous le permettent pour un mets à cuire dans une marmite (besoin immédiat). R. Nahoum ou R. Samuel b. Aba demanda : on sait qu'il est défendu d'étendre beaucoup de nouilles (î'-cpiov) à sécher, et il est permis d'en mettre dans un mets en cuisson (emploi immédiat) , mais quelle est la règle pour les petites quantités étalées tour à tour? (question non résolue).

10 (8). Quant à trier des céréales, il est permis, selon les Schammaïtes, de tirer du déchet ce que Ton mange peu à peu ; îlillel permet même de trier comme d'ordinaire, en mettant les grains dans une étoffe sur ses genoux, ou dans un panier tressé, v^vcu^», ou dans une écuelle, sans les étaler toutefois sur une tablette, ni sur un tamis, ni sur un van. Selon R. Gamaliel, il est même permis de les faire passer à l'eau et d'en tirer les déchets. — ^

11 (9). Les Schammaïtes prescrivent de n'envoyer à son voisin en don

1. Cf. J., tr. Sabbat, 1 (t. IV, p. 108). 2. V. Grœtz, t. IV (2e éd.), p. 482. 3. Toute la Guemara de ce § est déjà traduite au tr. Sabbat, VII, 2, t. IV, pp. 98-

TRAITÉ BEÇA «3

au jour de fètc que des mets à manger de suite ; les Ilillélites permettent aussi l'envoi d'animaux domestiques ou sauvages, ou d'oiseaux, soit vivants, soit égorgés. On peut envoyer de même du vin, de l'huile, de la farine, mais non du blé en grains (non serviable) ; II. Simon autorise même ce dernier.

Contre l'avis des Schammaïles, on fiL cette objection : se peut-il que l'on permette de donner une grande cuisse (un quartier entier de gros bétail) et que l'on défende le don d'un petit agneau? 11 faut croire, dit' R. Judan, que l'interdit s'applique à ce que l'on chargerait sur l'épaule (acte semblable à celui des jours non fériés), mais il est permis de tirer un animal qui marche; et cette distinction est justifiée en ce que dans ce dernier cas on semble mener l'animal à l'abreuvoir. R. Oschia le grand demanda à R. Judan Naci s'il avait entendu dire par son père qu'il soit permis de transporter une poule. Ce n'est pas douteux, répondit R. Judan, si elle est destinée à être égorgée en ce jour, on peut la déplacer ; au cas contraire, c'est interdit. Mais, fut-il objecté, est-ce que toute volaille n'a pas cette destination? C'est pourquoi, en effet, même sans destination, il est permis de la transporter. R. Judan lui énonça cette permission à voix basse. Pourquoi dissimules-tu ta réponse? Je te la transmets, répondit-il i, comme on me l'a apprise (pour ne pas la divulguer). On a enseigné 2 : R. Simon permet d'envoyer des céréales en grains, parce que le froment peut servir tel quel à être mangé grillé ; les fèves sont un mets lydien, et l'orge est mangée en nature par les animaux. C'est aussi ce que l'on a appris au nom de R. Simon : il déduit de l'expression ce qui pourra être consommé par toute âme (Exode, XII, 17) qu'il faut aussi y englober la nourriture des animaux 3. Cet avis de R. Simon est conforme à celui de R. Akiba son maître, qui tire la même déduction du verset précité.

42 (11). On peut envoyer des vêtements, cousus ou non, même si ce n'est pas pour les besoins de la fête, mais non une sandale couverte de clous, ni un soulier non cousu (ne pouvant pas servir). R. Juda interdit aussi un soulier en cuir clair, parce qu'il exige encore l'intervention d'un ouvrier pour le noircir. En thèse générale, on peut envoyer le jour de fête tout objet dont on peut se servir de suite.

Il faut compléter ce que la Mischnâ dit à l'égard des souliers clairs, en ajoutant que pour employer un tel soulier il est à parfaire par une main-d'œuvre (sans exiger précisément celle d'un ouvrier). La Mischnà (qui interdit un soulier non cousu) est conforme à l'avis de R. Eliézer, puisqu'il est dit ailleurs * : le soulier encore placé sur la forme n'est pas susceptible d'impureté (n'étant pas encore achevé) ; les autres sages lui accordent cette faculté. Non, fut-il répliqué, la présente Mischnà est conforme aussi à l'avis des autres sages : ils

i. Rabba à Genèse, ch. 3. 2. Tossefta à ce tr., ch. 1, fin. 3. V. ci-après IV, 1; Mekhilta, sect. Bô, ch. 9. 4. Tr. Kélim, XXVII, 4.

iU TRAITÉ BEÇA. •

déclarent un tel soulier capable de devenir impur, parce qu'il suffirait de l'enlever de la forme pour l'utiliser, tandis qu'en opérant ainsi un jour de fête, ce serait approprier un uslensile à son usage (travail interdit) ; voilà pourquoi ils défendraient aussi de l'envoyer ce jour. On a enseigné en effet ^ : au jour de fête, on ne doit pas enlever un soulier de la forme, mais c'est permis aux jours de demi-fête (intermédiaires). Est-il permis de coaguler du lait le jour de fête? Non, car s'il est vrai que les travaux pour la consommation sont permis, il pourrait arriver, pour la fabrication du fromage, que l'on en ferait une grande quantité devant servir en semaine ordinaire (ce qui est interdit). — 2.

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